Commission Regulation (EU) No 1106/2010 of 30 November 2010 establishing the list of measures to be excluded from the application of Council Regulation (EC) No 485/2008 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the European Agricultural Guarantee Fund
Règlement (UE) no 1106/2010 de la Commissiondu 30 novembre 2010établissant la liste des mesures à exclure de l’application du règlement (CE) no 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantieJO L 143 du 3.6.2008, p. 1., et notamment son article 1er, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 485/2008 concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables. Sont toutefois exclues de l’application de ce règlement les mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle ex post sous forme de contrôle des documents commerciaux.(2)Une liste de mesures exemptées figure dans le règlement (CE) no 2311/2000 de la Commission du 18 octobre 2000 établissant la liste des mesures auxquelles le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil n’est pas applicable et abrogeant la décision 96/284/CEJO L 265 du 19.10.2000, p. 10.. Compte tenu des changements ayant eu lieu dans la législation agricole, il est nécessaire de mettre cette liste à jour.(3)Certaines mesures concernent soit des paiements liés à la surface soit des paiements sans lien avec des documents commerciaux pouvant faire l’objet de contrôles. Il y a donc lieu d’exclure ce type de mesures du champ d’application du règlement (CE) no 485/2008.(4)Il convient de tenir compte du fait que certaines mesures auparavant financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (section "Garantie") sont aujourd’hui financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) institué par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..(5)Pour des raisons de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2311/2000 et de le remplacer par un nouveau texte.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe système de contrôles établi par le règlement (CE) no 485/2008 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe du présent règlement.Article 2Le règlement (CE) no 2311/2000 est abrogé.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEMesures auxquelles le système de contrôles prévu au règlement (CE) no 485/2008 ne s’applique pasRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., pour ce qui est:a)de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, dans la mesure où l’aide prévue à l’article 91 de ce règlement est versée au producteur;b)des mesures suivantes de l’organisation commune du marché vitivinicole:i)régime d’arrachage prévu aux articles 85 sexdecies à 85 quinvicies;ii)soutien dans le cadre du régime de paiement unique prévu à l’article 103 sexdecies;iii)restructuration et reconversion des vignobles prévues à l’article 103 octodecies;iv)vendange en vert prévue à l’article 103 novodecies;v)distillation d’alcool de bouche prévue à l’article 103 quatervicies.