Commission Regulation (EU) No 1085/2010 of 25 November 2010 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for importing sweet potatoes, manioc, manioc starch and other products falling within CN codes 07149011 and 07149019 and amending Regulation (EU) No 1000/2010
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  • Règlement d'exécution (UE) 2019/386 de la Commissiondu 11 mars 2019fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires, 32019R0386, 12 mars 2019
  • Règlement délégué (UE) 2020/1987 de la Commissiondu 14 juillet 2020complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes, 32020R1987, 14 décembre 2020
Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010
Article premierLe présent règlement ouvre les contingents tarifaires à l'importation indiqués à l'annexe. Lesdits contingents sont gérés sur la base d'une année civile, à compter du 1er janvier 2011.
Article 2Les contingents indiqués à l'annexe sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Article 3Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0125, 09.0126 ou 09.0124 ou 09.0127, indiqués à l'annexe pour des produits originaires, respectivement, de Thaïlande, d'Indonésie ou de République populaire de Chine, est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 41.Aux fins du présent règlement, sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 07142010 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.2.Les dispositions du présent règlement s'appliquent seulement aux patates douces non destinées à la consommation humaine, au sens de la définition prévue au paragraphe 1.3.Pour l'application du présent règlement, les produits relevant du code NC ex07141098 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141098.
Article 5Les règlements (CE) no 2402/96 et (CE) no 27/2008 sont abrogés. Ils continuent néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés avant le 1er janvier 2011 et jusqu'à leur expiration.
Article 6Les articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 1000/2010 sont supprimés.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXESans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des contingents est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordreCodes NC/ProduitOrigineDroit de douaneContingent tarifaire annuel(en tonnes, poids net)
09.012407142090Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaineRépublique populaire de ChineDroit nul600000
09.012511081400Fécule de maniocThaïlandeDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne10000
09.012607141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculeIndonésie6 % ad valorem825000
09.012707141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculeRépublique populaire de Chine6 % ad valorem350000
09.012807141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculepays tiers membres de l'OMC, à l'exception de la République populaire de Chine, de la Thaïlande et de l'Indonésie6 % ad valorem145590
09.013007141091, 07149011Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculepays tiers non membres de l'OMC6 % ad valorem2000
09.012907141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculepays tiers non membres de l'OMC6 % ad valorem30000
09.013107142090Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humainePays tiers autres que la République populaire de ChineDroit nul5000
09.013211081400Fécule de maniocTous pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne10500
09.013511081400Fécule de maniocTous les pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne500

Article premierLe présent règlement ouvre les contingents tarifaires à l'importation indiqués à l'annexe. Lesdits contingents sont gérés sur la base d'une année civile, à compter du 1er janvier 2011.
Article 2Les contingents indiqués à l'annexe sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Article 3Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0125, 09.0126 ou 09.0124 ou 09.0127, indiqués à l'annexe pour des produits originaires, respectivement, de Thaïlande, d'Indonésie ou de République populaire de Chine, est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 41.Aux fins du présent règlement, sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 07142010 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.2.Les dispositions du présent règlement s'appliquent seulement aux patates douces non destinées à la consommation humaine, au sens de la définition prévue au paragraphe 1.3.Pour l'application du présent règlement, les produits relevant du code NC ex07141098 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141098.
Article 5Les règlements (CE) no 2402/96 et (CE) no 27/2008 sont abrogés. Ils continuent néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés avant le 1er janvier 2011 et jusqu'à leur expiration.
Article 6Les articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) no 1000/2010 sont supprimés.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXESans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des contingents est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordreCodes NC/ProduitOrigineDroit de douaneContingent tarifaire annuel(en tonnes, poids net)
09.012407142090Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaineRépublique populaire de ChineDroit nul600000
09.012511081400Fécule de maniocThaïlandeDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne10000
09.012607141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculeIndonésie6 % ad valorem825000
09.012707141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculeRépublique populaire de Chine6 % ad valorem350000
09.012807141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculepays tiers membres de l'OMC, à l'exception de la République populaire de Chine, de la Thaïlande et de l'Indonésie6 % ad valorem145590
09.013007141091, 07149011Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculepays tiers non membres de l'OMC6 % ad valorem2000
09.012907141091, ex07141098, 0714901107149019Manioc et racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en féculepays tiers non membres de l'OMC6 % ad valorem30000
09.013107142090Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humainePays tiers autres que la République populaire de ChineDroit nul5000
09.013211081400Fécule de maniocTous pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne10500
09.013511081400Fécule de maniocTous les pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne500