Commission Regulation (EU) No 1008/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for windscreen wiper and washer systems of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
1) par "type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace", on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: les caractéristiques des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, les dimensions et les caractéristiques du pare-brise et de ses fixations; 2) par "type de dispositif de lave-glace", on entend un groupe de dispositifs de lave-glace ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: performances de la pompe, matériaux utilisés, capacité de stockage, nombre de gicleurs, dimensions, épaisseur des parois ou forme du dispositif de lave-glace; 3) par "moteur", on entend un moteur à combustion roulant au carburant liquide ou gazeux; 4) par "dispositif d’essuie-glace", on entend l’ensemble constitué par un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les accessoires et commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif; 5) par "champ de l’essuie-glace", on entend la ou les zone(s) du pare-brise essuyée(s) par le(s) balai(s) dans des conditions normales d’utilisation; 6) par "fonctionnement intermittent du dispositif d’essuie-glace", on entend un mode de fonctionnement automatique non continu du dispositif d’essuie-glace, selon lequel chaque cycle complet est suivi d’une période d’immobilisation des balais dans une position de repos spécifique; 7) par "dispositif de lave-glace", on entend un dispositif servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide lave-glace vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif; 8) par "commande du lave-glace", on entend le dispositif grâce auquel le dispositif de lave-glace est manuellement activé ou désactivé; 9) par "pompe du lave-glace", on entend un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise; 10) par "gicleur", on entend un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise; 11) par "dispositif amorcé complètement", on entend un dispositif qui a été activé normalement pendant un laps de temps, au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleur(s); 12) par "zone nettoyée", on entend la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet; 13) par "zone de vision A", on entend la zone d’essai A, telle que définie à l’annexe 18, point 2.2., du règlement CEE-ONU n o 43 ;JO L 230 du 31.8.2010, p. 119 .14) par "zone de vision B", on entend la zone d’essai B réduite, telle que définie à l’annexe 18, point 2.4., du règlement CEE-ONU n o 43, sans l’exclusion de la zone définie au point 2.4.1. dudit règlement;15) par "angle prévu de torse", on entend l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R ou point de référence de place assise et la ligne de torse dans la position prévue du dossier, telle que déclarée par le constructeur du véhicule; 16) par "point R", ou "point de référence de place assise", on entend le point défini par le constructeur pour chaque place assise par rapport au système de référence tridimensionnel; 17) par "système de référence tridimensionnel", on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal X-Z, un plan horizontal X-Y et un plan vertical transversal Y-Z conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe III du présent règlement; 18) par "repères primaires", on entend les trous, surfaces, marques et autres identifications sur la carrosserie ou le châssis du véhicule dont les coordonnées X, Y et Z dans le système de référence tridimensionnel sont spécifiées par le constructeur du véhicule; 19) par "commutateur principal du véhicule", on entend le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, comme c’est le cas lorsqu’un véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal.
| d’un type de véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
| d’un type de dispositif de lave-glace en tant qu’entité technique |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
1.1. Brève description du type d’entité technique: … 1.2. Description détaillée du dispositif de lave-glace: 1.2.1. Nombre de gicleurs: … 1.2.2. Nombre d’orifices de pulvérisation par gicleur: … 1.2.3. Description des flexibles et de leur fixation à la pompe et aux gicleurs: … 1.2.4. Description de la pompe: … 1.2.5. Capacité de stockage du liquide (litre): …
----------------------
1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
11 | pour le Royaume-Uni |
12 | pour l’Autriche |
13 | pour le Luxembourg |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
1.1.5.1. une fréquence de 10 cycles au moins et de 55 cycles au plus par minute; 1.1.5.2. une fréquence de 45 cycles complets au moins par minute. 1.1.5.3. La différence entre la fréquence la plus élevée et une fréquence plus faible est de 15 cycles au moins par minute. 1.1.5.4. En vue de satisfaire aux prescriptions des points 1.1.5.1 à 1.1.5.3. de la présente annexe, il est permis d’utiliser un dispositif d’essuie-glace à fonctionnement intermittent.
1) par "type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace", on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: les caractéristiques des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace ou la forme, les dimensions et les caractéristiques du pare-brise et de ses fixations; 2) par "type de dispositif de lave-glace", on entend un groupe de dispositifs de lave-glace ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: performances de la pompe, matériaux utilisés, capacité de stockage, nombre de gicleurs, dimensions, épaisseur des parois ou forme du dispositif de lave-glace; 3) par "moteur", on entend un moteur à combustion roulant au carburant liquide ou gazeux; 4) par "dispositif d’essuie-glace", on entend l’ensemble constitué par un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les accessoires et commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif; 5) par "champ de l’essuie-glace", on entend la ou les zone(s) du pare-brise essuyée(s) par le(s) balai(s) dans des conditions normales d’utilisation; 6) par "fonctionnement intermittent du dispositif d’essuie-glace", on entend un mode de fonctionnement automatique non continu du dispositif d’essuie-glace, selon lequel chaque cycle complet est suivi d’une période d’immobilisation des balais dans une position de repos spécifique; 7) par "dispositif de lave-glace", on entend un dispositif servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide lave-glace vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif; 8) par "commande du lave-glace", on entend le dispositif grâce auquel le dispositif de lave-glace est manuellement activé ou désactivé; 9) par "pompe du lave-glace", on entend un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise; 10) par "gicleur", on entend un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise; 11) par "dispositif amorcé complètement", on entend un dispositif qui a été activé normalement pendant un laps de temps, au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleur(s); 12) par "zone nettoyée", on entend la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet; 13) par "zone de vision A", on entend la zone d’essai A, telle que définie à l’annexe 18, point 2.2., du règlement CEE-ONU n o 43 ;JO L 230 du 31.8.2010, p. 119 .14) par "zone de vision B", on entend la zone d’essai B réduite, telle que définie à l’annexe 18, point 2.4., du règlement CEE-ONU n o 43, sans l’exclusion de la zone définie au point 2.4.1. dudit règlement;15) par "angle prévu de torse", on entend l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R ou point de référence de place assise et la ligne de torse dans la position prévue du dossier, telle que déclarée par le constructeur du véhicule; 16) par "point R", ou "point de référence de place assise", on entend le point défini par le constructeur pour chaque place assise par rapport au système de référence tridimensionnel; 17) par "système de référence tridimensionnel", on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal X-Z, un plan horizontal X-Y et un plan vertical transversal Y-Z conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe III du présent règlement; 18) par "repères primaires", on entend les trous, surfaces, marques et autres identifications sur la carrosserie ou le châssis du véhicule dont les coordonnées X, Y et Z dans le système de référence tridimensionnel sont spécifiées par le constructeur du véhicule; 19) par "commutateur principal du véhicule", on entend le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, comme c’est le cas lorsqu’un véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal.
| d’un type de véhicule en ce qui concerne ses dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
| d’un type de dispositif de lave-glace en tant qu’entité technique |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
1.1. Brève description du type d’entité technique: … 1.2. Description détaillée du dispositif de lave-glace: 1.2.1. Nombre de gicleurs: … 1.2.2. Nombre d’orifices de pulvérisation par gicleur: … 1.2.3. Description des flexibles et de leur fixation à la pompe et aux gicleurs: … 1.2.4. Description de la pompe: … 1.2.5. Capacité de stockage du liquide (litre): …
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1 | pour l’Allemagne |
2 | pour la France |
3 | pour l’Italie |
4 | pour les Pays-Bas |
5 | pour la Suède |
6 | pour la Belgique |
7 | pour la Hongrie |
8 | pour la République tchèque |
9 | pour l’Espagne |
11 | pour le Royaume-Uni |
12 | pour l’Autriche |
13 | pour le Luxembourg |
17 | pour la Finlande |
18 | pour le Danemark |
19 | pour la Roumanie |
20 | pour la Pologne |
21 | pour le Portugal |
23 | pour la Grèce |
24 | pour l’Irlande |
25 | pour la Croatie |
26 | pour la Slovénie |
27 | pour la Slovaquie |
29 | pour l’Estonie |
32 | pour la Lettonie |
34 | pour la Bulgarie |
36 | pour la Lituanie |
49 | pour Chypre |
50 | pour Malte |
1.1.5.1. une fréquence de 10 cycles au moins et de 55 cycles au plus par minute; 1.1.5.2. une fréquence de 45 cycles complets au moins par minute. 1.1.5.3. La différence entre la fréquence la plus élevée et une fréquence plus faible est de 15 cycles au moins par minute. 1.1.5.4. En vue de satisfaire aux prescriptions des points 1.1.5.1 à 1.1.5.3. de la présente annexe, il est permis d’utiliser un dispositif d’essuie-glace à fonctionnement intermittent.