1) "type de véhicule en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière", les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants: les dimensions de l’emplacement destiné au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière; l’emplacement destiné au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière; la forme de la surface destinée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation arrière;
2) "surface pratiquement plane", une surface en matière solide, qui peut également consister en un treillis ou grillage, dont le rayon de courbure est d’au moins 5000 mm.3) "surface en treillis", une surface consistant en une répartition uniforme de formes telles que des trous ronds, ovales, en losange, rectangulaires ou carrés répartis de façon uniforme à des intervalles ne dépassant pas 15 mm. 4) "surface grillagée", une surface consistant en barres parallèles uniformément réparties et distantes les unes des autres de 15 mm au plus. 5) "surface nominale", la surface théorique géométriquement parfaite ne tenant pas compte des irrégularités de surface telles que les saillies ou les entailles. 6) "plan longitudinal médian du véhicule", le plan de symétrie du véhicule ou, si ce dernier n’est pas symétrique, le plan longitudinal vertical passant par le milieu des essieux du véhicule. 7) "inclinaison", le degré de déviation angulaire par rapport à un plan vertical.
Commission Regulation (EU) No 1003/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) 2015/166 de la Commissiondu 3 février 2015complétant et modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 et (UE) no 458/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0166, 4 février 2015
- Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2144, 16 décembre 2019
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, 32010R1003R(02), 4 juillet 2013
| d’un type d’un véhicule à moteur ou d’une remorque en ce qui concerne l’espace de montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
1.1.2.1. Dans le cas de véhicules de la catégorie M 1 , la largeur du trou ou de l’ouverture ne doit pas dépasser 40 mm quelle que soit sa longueur.
1.2.1.1. Position de la plaque par rapport au plan médian longitudinal du véhicule: 1.2.1.1.1. Le point central de la plaque ne se situe pas à droite du plan médian longitudinal du véhicule.
1.2.1.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal vertical du véhicule: 1.2.1.2.1. La plaque est perpendiculaire (± 5°) au plan longitudinal du véhicule. 1.2.1.2.2. Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé à gauche du plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et touche le bord extérieur extrême du véhicule.
1.2.1.3. Position de la plaque par rapport au plan transversal vertical: 1.2.1.3.1. La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale, et ce: 1.2.1.3.1.1. d’un angle n’étant pas inférieur à – 5° et supérieur à 30°, à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’excède pas 1,20 mètre; 1.2.1.3.1.2. d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 5°, à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol excède 1,20 mètre.
1.2.1.4. Hauteur de la plaque par rapport à la surface du sol: 1.2.1.4.1. La hauteur du bord inférieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’est pas inférieure à 0,30 m. 1.2.1.4.2. La hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne peut dépasser 1,20 m. Toutefois, lorsqu’il est impossible de respecter la hauteur requise en raison de la constitution du véhicule, la hauteur maximale peut dépasser 1,20 m, à condition qu’elle soit aussi proche de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du véhicule, et n’excède en aucun cas 2 mètres.
1.2.1.5. Visibilité géométrique: 1.2.1.5.1. Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne dépasse pas 1,20 m, la plaque est visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants: les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° par rapport au plan longitudinal, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, passant par le centre de la plaque, le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal, le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.
1.2.1.5.2. Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol dépasse 1,20 m, la plaque est visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants: les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° par rapport au plan longitudinal, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, passant par le centre de la plaque, le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal, le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal.
1.2.1.6. L’espace entre les bords de la plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface réellement occupée par la plaque d’immatriculation n’excède pas 5,0 mm le long du contour de la plaque d’immatriculation. 1.2.1.6.1. L’espace maximal prescrit peut par endroits dépasser cette limite dans le cas où il est mesuré au niveau d’un trou ou d’une ouverture sur la surface en treillis ou entre les barres parallèles de la surface grillagée.
1) "type de véhicule en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière", les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants: les dimensions de l’emplacement destiné au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière; l’emplacement destiné au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière; la forme de la surface destinée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation arrière;
2) "surface pratiquement plane", une surface en matière solide, qui peut également consister en un treillis ou grillage, dont le rayon de courbure est d’au moins 5000 mm.3) "surface en treillis", une surface consistant en une répartition uniforme de formes telles que des trous ronds, ovales, en losange, rectangulaires ou carrés répartis de façon uniforme à des intervalles ne dépassant pas 15 mm. 4) "surface grillagée", une surface consistant en barres parallèles uniformément réparties et distantes les unes des autres de 15 mm au plus. 5) "surface nominale", la surface théorique géométriquement parfaite ne tenant pas compte des irrégularités de surface telles que les saillies ou les entailles. 6) "plan longitudinal médian du véhicule", le plan de symétrie du véhicule ou, si ce dernier n’est pas symétrique, le plan longitudinal vertical passant par le milieu des essieux du véhicule. 7) "inclinaison", le degré de déviation angulaire par rapport à un plan vertical.
| d’un type d’un véhicule à moteur ou d’une remorque en ce qui concerne l’espace de montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière |
en vertu du règlement (UE) n | |
Numéro de réception CE: … | |
Raison de l’extension: … |
1.1.2.1. Dans le cas de véhicules de la catégorie M 1 , la largeur du trou ou de l’ouverture ne doit pas dépasser 40 mm quelle que soit sa longueur.
1.2.1.1. Position de la plaque par rapport au plan médian longitudinal du véhicule: 1.2.1.1.1. Le point central de la plaque ne se situe pas à droite du plan médian longitudinal du véhicule.
1.2.1.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal vertical du véhicule: 1.2.1.2.1. La plaque est perpendiculaire (± 5°) au plan longitudinal du véhicule. 1.2.1.2.2. Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé à gauche du plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et touche le bord extérieur extrême du véhicule.
1.2.1.3. Position de la plaque par rapport au plan transversal vertical: 1.2.1.3.1. La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale, et ce: 1.2.1.3.1.1. d’un angle n’étant pas inférieur à – 5° et supérieur à 30°, à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’excède pas 1,20 mètre; 1.2.1.3.1.2. d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 5°, à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol excède 1,20 mètre.
1.2.1.4. Hauteur de la plaque par rapport à la surface du sol: 1.2.1.4.1. La hauteur du bord inférieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’est pas inférieure à 0,30 m. 1.2.1.4.2. La hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne peut dépasser 1,20 m. Toutefois, lorsqu’il est impossible de respecter la hauteur requise en raison de la constitution du véhicule, la hauteur maximale peut dépasser 1,20 m, à condition qu’elle soit aussi proche de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du véhicule, et n’excède en aucun cas 2 mètres.
1.2.1.5. Visibilité géométrique: 1.2.1.5.1. Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne dépasse pas 1,20 m, la plaque est visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants: les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° par rapport au plan longitudinal, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, passant par le centre de la plaque, le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal, le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.
1.2.1.5.2. Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol dépasse 1,20 m, la plaque est visible dans tout l'espace compris entre les quatre plans suivants: les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle vers la gauche et vers la droite de la plaque de 30° par rapport au plan longitudinal, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, passant par le centre de la plaque, le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal, le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal.
1.2.1.6. L’espace entre les bords de la plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface réellement occupée par la plaque d’immatriculation n’excède pas 5,0 mm le long du contour de la plaque d’immatriculation. 1.2.1.6.1. L’espace maximal prescrit peut par endroits dépasser cette limite dans le cas où il est mesuré au niveau d’un trou ou d’une ouverture sur la surface en treillis ou entre les barres parallèles de la surface grillagée.