Commission Regulation (EU) No 925/2010 of 15 October 2010 amending Decision 2007/777/EC and Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit through the Union of poultry meat and poultry meat products from Russia Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) no 364/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0364, 14 avril 2011
Règlement (UE) no 925/2010 de la Commissiondu 15 octobre 2010modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le transit par l’Union de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles en provenance de Russie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEEJO L 62 du 15.3.1993, p. 49. et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 9, paragraphe 4, point c),considérant ce qui suit:(1)La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CEJO L 312 du 30.11.2007, p. 49. établit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande au sens du point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55.. Cette décision comporte également des listes de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels l’importation, le transit et l’entreposage de tels produits sont autorisés, ainsi que des modèles de certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits.(2)À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE figure une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels sont autorisées les importations dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux ayant subi divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.(3)La décision 2007/777/CE prévoit que les États membres veillent à ce que les lots de produits visés par elle qui sont introduits dans l’Union et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage, et qui ne sont pas destinés à être importés dans l’Union proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers dont la liste figure à son annexe II et aient été soumis au traitement minimal requis pour l’importation de ces produits, tel qu’il est défini dans ladite annexe.(4)Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaireJO L 226 du 23.8.2008, p. 1., prévoit que certains produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par son territoire que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments repris dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit aussi les règles de certification vétérinaire applicables à de tels produits.(5)La Russie a demandé à la Commission d’autoriser le transit par l’Union de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles ayant subi un traitement non spécifique, conformément à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.(6)Une inspection effectuée en Russie par l’Office alimentaire et vétérinaire a révélé que l’autorité vétérinaire compétente de ce pays tiers offre des garanties suffisantes quant au respect des règles de l’Union relatives au transit de ces produits par le territoire de celle-ci.(7)Il y a donc lieu d’inclure la Russie dans la colonne concernant les produits à base de viande provenant de volaille et de gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites) du tableau figurant à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE relative au transit par l’Union de produits ayant subi un traitement non spécifique au sens de sa partie 4.(8)En outre, il est nécessaire d’inclure la Russie dans la liste des pays tiers figurant à l’annexe 1, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 relative au transit par l’Union de viandes de volailles.(9)Aussi convient-il de modifier en conséquence la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 2L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.ANNEXE I"PARTIE 2Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée(L’explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)
Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée.Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.Uniquement pour transit, conformément à l’article 5.Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.XXXAucun certificat n’a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés."
Code ISOPays d’origine ou partie du pays d’origine1.Bovins domestiques2.Gibier biongulé d’élevage (à l’exclu-sion des porcins)Ovins/caprins domestiques1.Porcins domestiques2.Gibier biongulé d’élevage (porcins)Solipèdes domestiques1.Volaille2.Gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites)Ratites d’élevageLapins domestiques et léporidés d’élevageGibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)Porcins sauvagesSolipèdes sauvagesLéporidés sauvages (lapins et lièvres)Gibier à plumes sauvageGibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)
ARArgentine ARCCCAAAACCXXXADXXX
Argentine AR-1CCCAAAACCXXXADXXX
Argentine AR-2AACAAAACCXXXADXXX
AUAustralieAAAADDAAAXXXADA
BHBahreïnBBBBXXXXXXACCXXXAXXXXXX
BRBrésilXXXXXXXXXADDAXXXXXXXXXADXXX
Brésil BR-1XXXXXXXXXAXXXAAXXXXXXXXXAAXXX
Brésil BR-2CCCADDACXXXXXXADXXX
Brésil BR-3XXXXXXXXXAAXXXAXXXXXXXXXADXXX
BWBotswanaBBBBXXXAABBAAXXXXXX
BYBelarusCCCBXXXXXXACCXXXAXXXXXX
CACanadaAAAAAAAAAXXXAAA
CHSuisse
CLChiliAAAAAAABBXXXAAXXX
CNChineBBBBBBABBXXXABXXX
Chine CN-1BBBBDBABBXXXABXXX
COColombieBBBBXXXAABBXXXAXXXXXX
ETÉthiopieBBBBXXXXXXABBXXXAXXXXXX
GLGroenlandXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXAAA
HKHong KongBBBBDDABBXXXAXXXXXX
HRCroatieAADAAAAADXXXAAXXX
ILIsraëlBBBBAAABBXXXAAXXX
INIndeBBBBXXXXXXABBXXXAXXXXXX
ISIslandeAABAAAAABXXXAAXXX
KEKenyaBBBBXXXXXXABBXXXAXXXXXX
KRCorée du SudXXXXXXXXXXXXDDAXXXXXXXXXADXXX
MAMarocBBBBXXXXXXABBXXXAXXXXXX
MEMonténégroAADADDADDXXXAXXXXXX
MGMadagascarBBBBDDABBXXXADXXX
MKAncienne République yougoslave de MacédoineAABAXXXXXXABBXXXAXXXXXX
MUMauriceBBBBXXXXXXABBXXXAXXXXXX
MXMexiqueADDADDADDXXXADXXX
MYMalaisie MYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Malaisie MY-1XXXXXXXXXXXXDDAXXXXXXXXXADXXX
NANamibieBBBBDAABBAADXXX
NCNouvelle-CalédonieAXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXX
NZNouvelle-ZélandeAAAAAAAAAXXXAAA
PYParaguayCCCBXXXXXXACCXXXAXXXXXX
RSSerbieAADADDADDXXXAXXXXXX
RURussieCCCBAXXXACCXXXAXXXA
SGSingapourBBBBDDABBXXXAXXXXXX
SZSwazilandBBBBXXXXXXABBAAXXXXXX
THThaïlandeBBBBAAABBXXXADXXX
TNTunisieCCBBAAABBXXXADXXX
TRTurquieXXXXXXXXXXXXDDAXXXXXXXXXADXXX
UAUkraineXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXAXXXXXX
USÉtats-UnisAAAAAAAAAXXXAAXXX
UYUruguayCCBADAAXXXXXXXXXADXXX
ZAAfrique du SudCCCADAACCAADXXX
ZWZimbabweCCBADAABBXXXADXXX
----------------------
Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée.Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.Uniquement pour transit, conformément à l’article 5.Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
ANNEXE II"PARTIE 1Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments
Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.Uniquement pour transit, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et article 5."
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoireCode du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartimentDescription du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartimentCertificat vétérinaireConditions particulièresConditions particulièresStatut surveillance influenza aviaireStatut vaccination influenza aviaireStatut contrôle salmonelles
Modèle(s)Garanties supplémentairesDate de finDate de début
1234566A6B789
AL – AlbanieAL-0L’ensemble du paysEP, ES4
AR – ArgentineAR-0L’ensemble du paysSPF
POU, RAT, EP, EAS4
WGMVIII
AU – AustralieAU-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
BPP, DOC, HEP, SRPS0, ST0
BPRI
DORII
HERIII
POUVI
RATVII
BR – BrésilBR-0L’ensemble du paysSPF
BR-1États suivants:Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do SulRAT, BPR, DOR, HER, SRANA
BR-2États suivants:Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São PauloBPP, DOC, HEP, SRPNS5, ST0
BR-3District fédéral et États suivants:Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São PauloWGMVIII
EP, E, POUNS4
BW – BotswanaBW-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
BPRI
DORII
HERIII
RATVII
BY – BelarusBY — 0L’ensemble du paysEP et E (dans les deux cas: "uniquement pour transit par l’UE")IX
CA – CanadaCA-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRPNAS1, ST1
DOC, HEPL, N
WGMVIII
POU, RATN
CH – SuisseCH-0L’ensemble du paysA
CL – ChiliCL-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPNAS0, ST0
WGMVIII
POU, RATN
CN – ChineCN-0L’ensemble du paysEP
CN-1Province de ShandongPOU, EVIP26.2.2004S4
GL – GroenlandGL-0L’ensemble du paysSPF
EP, WGM
HK – Hong KongHK-0L’ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong KongEP
HR – CroatieHR-0L’ensemble du paysSPF
BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRPNAS2, ST0
EP, E, POU, RAT, WGMN
IL — IsraëlIL-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
IL-1Zone d’Israël à l’exclusion d’IL-2BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRPNAS5, ST1
WGMVIII
POU, RATNS4
IL-2Zone d’Israël située à l’intérieur des limites suivantes:à l’ouest:la route no 4.au sud:la route no 5812 reliée à la route no 5815.à l’est: la clôture de sécurité jusqu’à la route no 6513.au nord: la route no 6513 jusqu’à l’intersection avec la route no 65. À partir de ce point, en ligne droite jusqu’à l’entrée de Givat Nili et de là en ligne droite jusqu’à l’intersection des routes no 652 et no 4.BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRPN, P226.1.20101.5.2010AS5, ST1
WGMVIIIP226.1.20101.5.2010A
POU, RATN, P226.1.20101.5.2010S4
IN – IndeIN-0L’ensemble du paysEP
IS – IslandeIS-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
KR – République de CoréeKR-0L’ensemble du paysEP, ES4
ME – MonténégroME-OL’ensemble du paysEP
MG – MadagascarMG-0L’ensemble du paysSPF
EP, E, WGMS4
MY – MalaisieMY-0
MY-1Péninsule occidentaleEP
EP26.2.2004S4
MK – Ancienne République yougoslave de MacédoineMK-0L’ensemble du paysEP
MX – MexiqueMX-0L’ensemble du paysSPF
EP
NA – NamibieNA-0L’ensemble du paysSPF
BPRI
DORII
HERIII
RAT, EP, EVIIS4
NC – Nouvelle-CalédonieNC-0L’ensemble du paysEP
NZ – Nouvelle-ZélandeNZ-0L’ensemble du paysSPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPS0, ST0
WGMVIII
EP, E, POU, RATS4
PM – Saint-Pierre-et-MiquelonPM-0L’ensemble du territoireSPF
RS – SerbieRS-0L’ensemble du paysEP
RU – RussieRU-0L’ensemble du paysEP
POU
SG – SingapourSG-0L’ensemble du paysEP
TH – ThaïlandeTH-0L’ensemble du paysSPF, EP
WGMVIIIP223.1.2004
E, POU, RATP223.1.2004S4
TN – TunisieTN-0L’ensemble du paysSPF
DOR, BPR, BPP, HERS1, ST0
WGMVIII
EP, E, POU, RATS4
TR – TurquieTR-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
US – États-UnisUS-0L’ensemble du paysSPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPNAS3, ST1
WGMVIII
EP, E, POU, RATNS4
UY – UruguayUY-0L’ensemble du paysSPF
EP, E, RATS4
ZA – Afrique du SudZA-0L’ensemble du paysSPF
EP, ES4
BPRIA
DORII
HERIII
RATVII
ZW – ZimbabweZW-0L’ensemble du paysRATVII
EP, ES4
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Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.Uniquement pour transit, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et article 5."