Commission Regulation (EU) No 883/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 as a feed additive for calves for rearing (holder of the authorisation Société industrielle Lesaffre) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 883/2010 de la Commissiondu 7 octobre 2010concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 comme additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Société industrielle Lesaffre)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la CommissionJO L 291 du 5.11.2005, p. 12., pour les bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 316/2003 de la CommissionJO L 46 du 20.2.2003, p. 15., pour les porcelets sevrés par le règlement (CE) no 2148/2004 de la CommissionJO L 370 du 17.12.2004, p. 24., pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionJO L 243 du 15.7.2004, p. 10., pour les lapins d’engraissement par le règlement (CE) no 600/2005 de la CommissionJO L 99 du 19.4.2005, p. 5., pour les chevaux par le règlement (CE) no 186/2007 de la CommissionJO L 63 du 1.3.2007, p. 6., pour les chèvres laitières et les brebis laitières par le règlement (CE) no 188/2007 de la CommissionJO L 57 du 24.2.2007, p. 3., pour les agneaux d’engraissement par le règlement (CE) no 1447/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 28., pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 209/2008 de la CommissionJO L 63 du 7.3.2008, p. 3. et pour les bufflonnes laitières par le règlement (CE) no 232/2009 de la CommissionJO L 74 du 20.3.2009, p. 14..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation pour les veaux d’élevage. L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") est arrivée à la conclusion, dans son avis du 7 avril 2010The EFSA Journal (2010), 8(4):1576., que Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, dans les conditions d’utilisation proposées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation améliore le gain de poids journalier moyen des espèces ciblées. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "stabilisateurs de la flore intestinale", est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives/Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
Numéro d’identi-fication de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4b1702Société industrielle LesaffreSaccharomyces cerevisiaeNCYC Sc 47Composition de l’additifPréparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 contenant au moins 5 × 109 UFC/gCaractérisation de la substance activeSaccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47Méthodes d’analyseMéthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose à l’extrait de levure-chloramphénicol, fondée sur la méthode ISO 7954.Réaction en chaîne par polymérase (RCP)Veaux d’élevage1,5 × 109Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.28.10.2020