Commission Regulation (EU) No 706/2010 of 5 August 2010 correcting the Spanish, French, Portuguese and Romanian versions of Regulation (EC) No 891/2009 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sugar sector
Règlement (UE) no 706/2010 de la Commissiondu 5 août 2010rectifiant les versions espagnole, française, portugaise et roumaine du règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, son article 144, paragraphe 1, ses articles 148 et 156 ainsi que son article 188, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Une erreur s'est glissée dans les versions espagnole, française et roumaine du texte de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 891/2009 de la CommissionJO L 254 du 26.9.2009, p. 82.. En plus, une autre erreur s'est glissée dans la version portugaise de la partie I de l'annexe I dudit règlement.(2)Il convient dès lors de rectifier en conséquence le règlement (CE) no 891/2009.(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit:1)À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Chaque transformateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités importées en tant que "sucre industriel importé" ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. Cette preuve comporte l'enregistrement dans les registres des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l'issue du processus de fabrication."2)(Ne concerne que la version portugaise)
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 août 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso