Commission Regulation (EU) No 585/2010 of 2 July 2010 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement (UE) no 585/2010 de la Commissiondu 2 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 19 bis du règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. fait référence aux contingents gérés conformément aux articles 308 bis et 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. Parmi ces contingents figurent ceux qui sont prévus au règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéensJO L 109 du 19.4.2001, p. 2..(2)Un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, a été conclu en 2008. Cet accord, ci-après dénommé "l’accord", a été approuvé par la décision 2009/855/CE du ConseilJO L 313 du 28.11.2009, p. 81..(3)L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires d’Israël.(4)Le règlement (CE) no 747/2001, modifié par le règlement (CE) no 1154/2009 de la CommissionJO L 313 du 28.11.2009, p. 52., a par conséquent prévu, à compter du 1er janvier 2010, une augmentation du contingent applicable au produit laitier relevant du code NC 040410.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(6)Il importe que la modification proposée s’applique à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle l’accord est entré en vigueur et à partir de laquelle la modification correspondante du règlement (CE) no 747/2001 est devenue applicable.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’annexe VII bis du règlement (CE) no 2535/2001, le point 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Contingent tarifaire au titre de l’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001 applicable à certains produits agricoles originaires d’Israël
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
Numéro du contingentCode NCDésignationTaux de droit applicableQuantités annuelles (tonnes)(base = année civile)
09.1302040410Lactosérum, modifié ou nonExemption1300
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En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso