Council Implementing Regulation (EU) No 580/2010 of 29 June 2010 amending Regulation (EC) No 452/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating, inter alia, in Ukraine
Règlement d’exécution (UE) no 580/2010 du Conseildu 29 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, d’UkraineLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 343 du 22.12.2009, p. 51. (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures en vigueur(1)Par le règlement (CE) no 452/2007JO L 109 du 26.4.2007, p. 12. (ci-après dénommé le "règlement initial"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, d’Ukraine. Les mesures consistent en l’application d’un droit ad valorem de 9,9 %.1.2.Demande de réexamen(2)En août 2008, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé "le réexamen intermédiaire"). Cette demande, qui a été introduite par un producteur-exportateur d’Ukraine, Eurogold Industries Ltd (ci-après dénommé "le requérant" ou "EGI") et dont le champ d’application était limité à l’examen du dumping, a été satisfaite en décembre 2008. Le requérant avait coopéré à l’enquête qui a abouti aux résultats et conclusions figurant dans le règlement initial (ci-après dénommée "l’enquête initiale"). Le droit antidumping applicable au requérant, qui est l’unique producteur-exportateur connu du produit concerné en Ukraine, est de 9,9 %.(3)Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances qui étaient à l’origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.1.3.Ouverture d’un réexamen(4)Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont le champ d’application est limité à l’examen du dumping en ce qui concerne EGI. Le 9 avril 2009, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenneJO C 85 du 9.4.2009, p. 28. (ci-après dénommé "l’avis d’ouverture") et a commencé une enquête.1.4.Produit concerné et produit similaire(5)Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir les planches à repasser, montées ou non sur pieds, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires d’Ukraine et relevant actuellement des codes NC ex39249000, ex44219098, ex73239390, ex73239991, ex73239999, ex85167970 et ex85169000.(6)Les produits fabriqués et vendus en Ukraine et les produits exportés vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.1.5.Parties concernées(7)La Commission a officiellement avisé l’industrie de l’Union, le requérant et les autorités du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.(8)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question:Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, Ukraine,sa société liée: Eurogold Service Zumbühl & Co., Zug, Suisse (ci-après dénommé "EGS").1.6.Période d’enquête(9)L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée "la période d’enquête").2.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE2.1.Valeur normale(10)Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire par EGI à des clients indépendants étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures représente 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à l’Union. Il s’est avéré que les ventes totales par EGI du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives.(11)Pour chaque type de produit vendu par EGI sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes de ce type de produit à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.(12)Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête a été déterminée.(13)En ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur étaient supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.(14)Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur aux coûts de production unitaires, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type qui ont été effectuées au cours de la période d’enquête.(15)Lorsque les prix intérieurs d’un type particulier de produit vendu par EGI n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.(16)Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, dans le cadre d’opérations commerciales normales, du produit similaire par EGI.(17)À la suite de la publication des conclusions, EGI a déclaré que le taux de pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé pour construire la valeur normale ne correspondait pas à celui des ventes intérieures effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales et que, par conséquent, certaines valeurs normales construites étaient surestimées.(18)L’allégation a été examinée, mais elle s’est révélé être dénuée de fondement puisque le taux de pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé est celui déclaré pour les ventes intérieures et est le même indépendamment du fait que les ventes soient effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales ou non, puisqu’il est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. L’allégation est donc rejetée.2.2.Prix à l’exportation(19)EGI a réalisé des ventes à l’exportation à destination de l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par le biais de sa société liée EGS, située en Suisse.(20)Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées directement à des clients indépendants de l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.(21)Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées par le biais de la société liée EGS, qui a exercé toutes les fonctions d’importation pour les marchandises mises en libre pratique dans l’Union, c’est-à-dire les fonctions d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Afin d’obtenir un prix à l’exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices réalisés. À cet effet, en l’absence d’information nouvelle de la part d’importateurs indépendants concernant les bénéfices réalisés, on a utilisé les mêmes bénéfices en pourcentage que pour l’enquête initiale.(22)EGI a fait valoir, au titre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, que si le prix à l’exportation est établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le droit antidumping acquitté ne devrait pas être déduit comme un coût, dans la mesure où, selon cette société, il est dûment répercuté sur les prix de revente.(23)À cet égard, l’élément de preuve étayant cette allégation, qui consistait en un certain nombre de calculs de prix de vente, a été examiné. Toutefois, les calculs fournis ne concernaient que certains modèles vendus au cours de la période d’enquête et montraient que le prix de vente ne reflétait pas totalement le droit antidumping dans tous les cas. Par conséquent, la preuve fournie n’a pas été jugée concluante pour déterminer si le droit antidumping était répercuté sur les prix de revente. L’argument a donc été rejeté et, lors du calcul du prix à l’exportation pour les ventes à destination de l’Union effectuées via EGS, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le droit antidumping a été déduit en tant que coût.(24)À la suite de la publication des conclusions, EGI a réitéré sa demande. Cependant, il n’a pas été présenté de nouvelles preuves ni de nouveaux arguments soutenant cette allégation. L’allégation est donc rejetée.2.3.Comparaison(25)La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des frais de transport et d’emballage, du coût du crédit et des commissions, lorsqu’il y avait lieu et que cela se justifiait, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.(26)À la suite de la publication des conclusions, une erreur de calcul due à la conversion incorrecte des monnaies concernant certains ajustements au titre des coûts d’emballage a été mise en lumière. Elle a été corrigée et le calcul de la marge de dumping a été modifié en conséquence.(27)À la suite de la publication des conclusions, EGI a aussi affirmé que lors de la construction de la valeur normale, les ajustements déclarés pour des ventes intérieures non effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales ne devraient pas être pris en considération et, en l’absence d’autres ventes du produit en question, les ajustements moyens pour les ventes d’autres types de produit effectuées au cours d’opérations commerciales normales devraient être utilisés, parce que seuls ces derniers refléteraient les coûts inclus dans les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour construire la valeur normale.(28)Cette allégation a été examinée mais elle n’a pas été acceptée puisque, comme les ajustements ne servent qu’à des fins de comparaison et reflètent normalement les coûts réels spécifiques à chaque transaction, ils sont un élément objectif et ne dépendent donc pas du fait que les ventes soient finalement effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales ou non.(29)En outre, il s’est avéré lors d’examen de cette allégation que des ajustements incorrects avaient été utilisés lors de la construction des valeurs normales dans le cas des types de produit pour lesquels il n’y avait pas de ventes intérieures. Cela a été corrigé en utilisant des ajustements moyens globaux de toutes les ventes intérieures et le calcul a été modifié en conséquence. EGI a affirmé qu’il faudrait accorder des ajustements pour prendre en considération les coûts du crédit pour ces types de produit, du fait que les coûts du crédit ont été inclus dans les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés pour construire la valeur normale. Cette allégation a été rejetée parce que les types de produit en question n’ont jamais été effectivement vendus sur le marché intérieur et qu’il n’existait donc pas de preuve que leur paiement serait reporté. Il convient de signaler à cet égard qu’un ajustement pour le coût du crédit ne repose pas sur des conditions et coûts de paiement réels, mais sur un coût d’opportunité fondé sur des conditions de paiement convenues au moment de la vente.2.4.Marge de dumping(30)Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping.(31)La marge de dumping pour EGI, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière Union, avant dédouanement, s’établit à 7,0 %.(32)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.(33)La réorganisation structurelle des circuits de vente du requérant et de sa société associée est désormais bien établie pour la majorité de ses ventes et peut donc être considérée comme durable. Les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient donc pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui remettrait en cause les conclusions du présent réexamen. En outre, l’enquête n’a fait apparaître aucun élément indiquant que les nouvelles circonstances ne seraient pas durables. Il a donc été conclu au caractère durable du changement de circonstances.3.MESURES ANTIDUMPING(34)L’enquête originale a conclu qu’EGI était le seul producteur ukrainien de planches à repasser. La méthodologie utilisée pour déterminer la marge de dumping pour EGI a donc servi à établir la marge de dumping pour tout autre producteur-exportateur ukrainien du produit concerné.(35)Compte tenu des résultats de l’enquête, il est jugé approprié de ramener à 7,0 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance d’Ukraine.(36)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il sera proposé de modifier le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping sur les importations du produit concerné originaires, entre autres, d’Ukraine et ont eu la possibilité de formuler des observations. Leurs commentaires ont été pris en considération si nécessaire, et il en est tenu dûment compte dans le présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 452/2007, la rubrique concernant toutes les sociétés ukrainiennes est remplacée par le texte suivant:
"Ukraine
Toutes les sociétés
7,0
—"
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.Par le ConseilLa présidenteE. Espinosa