Commission Regulation (EU) No 449/2010 of 25 May 2010 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards tariff quotas of the Union for certain agricultural and processed agricultural products originating in Egypt and repealing Regulations (EC) No 2276/2003, (EC) No 955/2005, (EC) No 1002/2007 and (EC) No 1455/2007
Règlement (UE) no 449/2010 de la Commissiondu 25 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion des contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95JO L 109 du 19.4.2001, p. 2., et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)En 2008, un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles no 1 et no 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, ci-après dénommé "l’accord", qui a été approuvé par la décision 2010/240/UE du ConseilJO L 106 du 28.4.2010, p. 39..(2)L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires d’Égypte. Il prévoit également des modifications des contingents tarifaires existants pour les produits visés au règlement (CE) no 747/2001, au règlement (CE) no 2276/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables à l’importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires d’ÉgypteJO L 336 du 23.12.2003, p. 46., au règlement (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 164 du 24.6.2005, p. 5., au règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’ÉgypteJO L 226 du 30.8.2007, p. 15. et au règlement (CE) no 1455/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 portant ouverture de contingents à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 325 du 11.12.2007, p. 74..(3)Il est nécessaire de mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus dans l’accord. Dans un souci de clarté, il convient de rassembler tous les contingents tarifaires applicables aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés originaires d’Égypte dans un acte législatif unique.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence et d’abroger les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007.(5)Les certificats d’importation délivrés conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du mois suivant. Lorsque la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à ces règlements avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire après la date d’abrogation de ces règlements, les importateurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations en matière de certificats d’importation. Dans de tels cas, il convient donc d’autoriser les États membres à déroger aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. et à libérer la garantie constituée par les importateurs. Dans un souci de clarté, il convient également de prévoir que les certificats d’importation délivrés après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 soient valables uniquement jusqu’à la date d’abrogation desdits règlements.(6)Pour le calcul des contingents tarifaires applicables durant la première année, il est nécessaire de prévoir, conformément à l’accord, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d’entrée en vigueur de l’accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.(7)Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er juin 2010, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date. Néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions relatives à la validité des certificats délivrés avant cette date s’appliquent immédiatement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe IV du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2Les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007 sont abrogés.
Article 31.La validité des certificats d’importation délivrés avec une date d’expiration postérieure au 31 mai 2010 conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire le 31 mai 2010.Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’au 30 juin 2010, le titulaire des certificats d’importation visés au premier alinéa peut retourner les certificats d’importation non utilisés aux autorités compétentes des États membres concernés, qui libèrent la garantie pour les quantités non utilisées.2.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 955/2005 et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1002/2007, la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément auxdits règlements après l’entrée en vigueur du présent règlement ne s’étend pas au-delà du 31 mai 2010.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juin 2010, à l’exception de l’article 3 qui s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 mai 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE"ANNEXE IVÉGYPTESans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Contingents tarifairesÀ partir du 15 janvier 2011, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 4000 tonnes en poids net.À partir du 15 novembre 2011, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 3000 tonnes en poids net.L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.Dans ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de l’Union européenne à l’OMC est ramené à zéro, si le prix d’entrée n’est pas inférieur à 264 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre l’Union européenne et l’Égypte. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.Il y a également une exemption du droit ad valorem dans le cadre de ce contingent tarifaire."
Numéro d’ordreCode NCSubdivision TARICDésignation des marchandisesPériode contingentaireVolume du contingent(en tonnes en poids net)Droit contingentaire
09.171207032000Aulx, à l’état frais ou réfrigéréDu 1.6 au 30.6.2010727Exemption
Du 15.1.2011 au 30.6.2011 et pour chaque période suivante du 15.1 au 30.64000
09.178307070005Concombres, à l’état frais ou réfrigéréDu 15.11.2010 au 15.5.2011 et pour chaque période suivante du 15.11 au 15.53000Exemption
09.178408051020Oranges douces, fraîchesDu 1.12 au 31.536300Exemption
09.179908101000Fraises, fraîchesDu 1.10.2010 au 30.4.201110000Exemption
Du 1.10.2011 au 30.4.201210300
Du 1.10.2012 au 30.4.201310609
Du 1.10.2013 au 30.4.201410927
Du 1.10.2014 au 30.4.201511255
Du 1.10.2015 au 30.4.2016 et pour chaque période suivante du 1.10 au 30.411593
09.1796100620Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)Du 1.6 au 31.12.201011667Exemption
Du 1.1 au 31.12.201120600
Du 1.1 au 31.12.201221218
Du 1.1 au 31.12.201321855
Du 1.1 au 31.12.201422510
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.1223185
09.1797100630Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacéDu 1.6 au 31.12.201040833Exemption
Du 1.1 au 31.12.201172100
Du 1.1 au 31.12.201274263
Du 1.1 au 31.12.201376491
Du 1.1 au 31.12.201478786
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.1281149
09.179810064000Riz en brisuresDu 1.6 au 31.12.201046667Exemption
Du 1.1 au 31.12.201182400
Du 1.1 au 31.12.201284872
Du 1.1 au 31.12.201387418
Du 1.1 au 31.12.201490041
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.1292742
09.178517025000Fructose chimiquement pur, à l’état solideDu 1.6 au 31.12.2010583Exemption
Pour chaque période suivante du 1.1 au 31.121000
09.1786ex170490999199Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)Du 1.6 au 31.12.2010583Exemption
Du 1.1 au 31.12.20111100
Du 1.1 au 31.12.20121210
Du 1.1 au 31.12.20131331
Du 1.1 au 31.12.20141464
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.121611
09.1787ex1806103010Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % mais inférieure à 80 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou en isoglucose également calculé en saccharoseDu 1.6 au 31.12.2010292Exemption
Du 1.1 au 31.12.2011525
Du 1.1 au 31.12.2012551
Du 1.1 au 31.12.2013579
Du 1.1 au 31.12.2014608
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12638
09.178818061090Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 80 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou en isoglucose également calculé en saccharoseDu 1.6 au 31.12.2010292Exemption
Du 1.1 au 31.12.2011525
Du 1.1 au 31.12.2012551
Du 1.1 au 31.12.2013579
Du 1.1 au 31.12.2014608
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12638
09.1789ex1806209590Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)Du 1.6 au 31.12.2010292Exemption
Du 1.1 au 31.12.2011525
Du 1.1 au 31.12.2012551
Du 1.1 au 31.12.2013579
Du 1.1 au 31.12.2014608
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12638
09.1790ex190190993695Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits de la position 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poidsDu 1.6 au 31.12.2010583Exemption
Du 1.1 au 31.12.20111100
Du 1.1 au 31.12.20121210
Du 1.1 au 31.12.20131331
Du 1.1 au 31.12.20141464
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.121611
09.1791ex210112989297Préparations à base de café d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poidsDu 1.6 au 31.12.2010583Exemption
Du 1.1 au 31.12.20111100
Du 1.1 au 31.12.20121210
Du 1.1 au 31.12.20131331
Du 1.1 au 31.12.20141464
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.121611
09.1792ex2101209885Préparations à base de thé ou de maté d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poidsDu 1.6 au 31.12.2010292Exemption
Du 1.1 au 31.12.2011525
Du 1.1 au 31.12.2012551
Du 1.1 au 31.12.2013579
Du 1.1 au 31.12.2014608
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12638
09.1793ex2106905910Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poidsDu 1.6 au 31.12.2010292Exemption
Du 1.1 au 31.12.2011525
Du 1.1 au 31.12.2012551
Du 1.1 au 31.12.2013579
Du 1.1 au 31.12.2014608
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12638
09.1794ex21069098263453Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poidsDu 1.6 au 31.12.2010583Exemption
Du 1.1 au 31.12.20111100
Du 1.1 au 31.12.20121210
Du 1.1 au 31.12.20131331
Du 1.1 au 31.12.20141464
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.121611
09.1795ex3302102910Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poidsDu 1.6 au 31.12.2010583Exemption
Du 1.1 au 31.12.20111100
Du 1.1 au 31.12.20121210
Du 1.1 au 31.12.20131331
Du 1.1 au 31.12.20141464
Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.121611