Commission Regulation (EU) No 177/2010 of 2 March 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 177/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R0177R(01), 25 février 2011
Règlement (UE) no 177/2010 de la Commissiondu 2 mars 2010modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)L’article 313 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3131.Sous réserve de l’article 180 du code et des exceptions énoncées au paragraphe 2, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire.2.Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur statut communautaire ne soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323 du présent règlement:a)les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l’article 37 du code;b)les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l’article 799 du présent règlement ou dans un entrepôt franc;c)les marchandises placées sous un régime suspensif ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l’article 799 du présent règlement.3.Par dérogation au paragraphe 2, point a), les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire:a)lorsque, s’agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d’un autre aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre; oub)lorsque, s’agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément à l’article 313 ter."
2)Les articles 313 bis et 313 ter sont remplacés par le texte suivant:
"Article 313 bisOn entend par "ligne régulière" une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté et ne peuvent pas venir de, aller ou faire d’escale en dehors de ce territoire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l’article 799 d’un port situé sur ce territoire.
Article 313 ter1.Une compagnie maritime peut être autorisée à établir une ligne régulière après en avoir fait la demande auprès des autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel elle est établie ou, à défaut, sur le territoire duquel elle possède un bureau régional, pour autant que les conditions du présent article et celles de l’article 313 quater soient remplies.2.L’autorisation n’est délivrée qu’aux compagnies maritimes:a)qui sont établies sur le territoire douanier de la Communauté ou y possèdent un bureau régional et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes;b)qui remplissent les conditions établies à l’article 14 nonies;c)qui déterminent le ou les navires qui seront utilisés aux fins de la ligne régulière et précisent les ports d’escale une fois l’autorisation délivrée;d)qui s’engagent à n’effectuer, sur les routes couvertes par les lignes régulières, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I d’un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, ni aucun transbordement de marchandises en mer;e)qui s’engagent à enregistrer le nom des navires affectés aux lignes régulières ainsi que les ports d’escale auprès des autorités douanières de délivrance.3.Toute demande d’autorisation relative à une ligne régulière indique les États membres concernés par cette ligne. Les autorités douanières de l’État membre auprès desquelles la demande a été introduite (autorités douanières de délivrance) en informent les autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne (autorités douanières correspondantes) en utilisant le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies.Sans préjudice du paragraphe 4, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, les autorités douanières correspondantes peuvent rejeter la demande au motif que la condition prévue au paragraphe 2, point b), n’est pas remplie et communiquer leur refus au moyen du système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies. Les autorités douanières correspondantes indiquent les raisons du refus ainsi que les dispositions juridiques relatives aux infractions commises. Dans ce cas, les autorités douanières de délivrance ne délivrent pas d’autorisation et notifient le refus au demandeur en en donnant les raisons.En l’absence de réponse ou de refus des autorités douanières correspondantes, l’autorité douanière de délivrance, après avoir examiné si les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies, délivre une autorisation qui est acceptée par les autres États membres concernés par la ligne maritime. Le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies est utilisé pour stocker l’autorisation et notifier aux autorités douanières correspondantes la délivrance de l’autorisation.4.Lorsque la compagnie maritime est titulaire d’un certificat AEO visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article et visées au paragraphe 3 du présent article sont réputées satisfaites."
3)Les articles 313 quater à 313 septies suivants sont insérés:
"Article 313 quater1.Lorsqu’une ligne régulière a été autorisée conformément à l’article 313 ter, la compagnie maritime concernée est tenue d’utiliser l’autorisation pour les navires enregistrés à cette fin.2.La compagnie maritime informe l’autorité douanière de délivrance de toute circonstance survenue après l’octroi de l’autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.Lorsqu’une autorisation est révoquée par l’autorité douanière de délivrance ou à la demande de la compagnie maritime, l’autorité douanière de délivrance notifie cette révocation aux autorités douanières correspondantes en utilisant le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies.3.La procédure prévue à l’article 313 ter, paragraphe 3, s’applique si l’autorisation doit être modifiée de manière à couvrir des États membres qui n’étaient pas mentionnés par l’autorisation d’origine ou une autorisation précédente. Les dispositions de l’article 313 ter, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.
Article 313 quinquies1.La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières communique à l’autorité douanière de délivrance:a)le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière;b)le premier port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière;c)les ports d’escale;d)toute modification des informations visées aux points a), b) et c);e)la date et l’heure de prise d’effet des modifications visées au point d).2.Les informations communiquées conformément au paragraphe 1 sont enregistrées par l’autorité douanière de délivrance dans le système électronique d’information et de communication mentionné à l’article 14 quinvicies dans un délai d’un jour ouvrable suivant le jour de leur communication. Elles sont accessibles aux autorités douanières intervenant dans les ports situés sur le territoire douanier de la Communauté.L’enregistrement est effectif le premier jour ouvrable suivant celui où il a été réalisé.
Article 313 sexiesLorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, d’effectuer un transbordement en mer ou de stationner temporairement dans un port ne faisant pas partie de la ligne régulière, y compris dans un port situé en dehors du territoire douanier de la Communauté ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I d’un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime en informe sans délai les autorités douanières des ports d’escale suivants, y compris celles de la ligne régulière concernée. Les marchandises chargées ou déchargées dans ces ports ne sont pas réputées être des marchandises communautaires.
Article 313 septies1.Les autorités douanières peuvent exiger de la compagnie maritime des preuves du respect des dispositions prévues aux articles 313 ter à 313 sexies.2.Lorsque les autorités douanières constatent que les dispositions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées par la compagnie maritime, elles en informent sans délai toutes les autorités douanières concernées par la ligne maritime en utilisant le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies, de sorte que ces autorités puissent prendre les mesures qui s’imposent."
4)À l’article 324 quater, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les dispositions de la section 27 de l’annexe 37 quinquies s’appliquent mutatis mutandis."5)À l’article 324 sexies, paragraphe 4, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"c)le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d’échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données;d)le manifeste d’échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données."6)À l’annexe 37 bis, titre II, point B ("Éléments d’information figurant sur la déclaration de transit"), le groupe de données "COLIS" est modifié comme suit:a)le texte concernant l’attribut "Marques et numéros des colis" est remplacé par le texte suivant:
"Marques et numéros des colis(case no 31)
Type/longueur: an ..42
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut "Nature des colis" contient d’autres codes figurant à l’annexe 38 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l’attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés."
b)le texte concernant l’attribut "Nombre de colis" est remplacé par le texte suivant:
"Nombre de colis(case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut "Nature des colis" contient d’autres codes figurant à l’annexe 38 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l’attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés."
Article 2Les autorisations établissant une ligne maritime régulière avant la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, sont réputées être des autorisations délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le présent règlement.Les autorités douanières de délivrance stockent ces autorisations dans le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93, dans un délai d’un mois à compter de la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les points 2) et 3) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.Les points 4) et 6) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierLe règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:1)L’article 313 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3131.Sous réserve de l’article 180 du code et des exceptions énoncées au paragraphe 2, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire.2.Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur statut communautaire ne soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323 du présent règlement:a)les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l’article 37 du code;b)les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l’article 799 du présent règlement ou dans un entrepôt franc;c)les marchandises placées sous un régime suspensif ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l’article 799 du présent règlement.3.Par dérogation au paragraphe 2, point a), les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire:a)lorsque, s’agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d’un autre aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre; oub)lorsque, s’agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément à l’article 313 ter."
2)Les articles 313 bis et 313 ter sont remplacés par le texte suivant:
"Article 313 bisOn entend par "ligne régulière" une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté et ne peuvent pas venir de, aller ou faire d’escale en dehors de ce territoire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l’article 799 d’un port situé sur ce territoire.
Article 313 ter1.Une compagnie maritime peut être autorisée à établir une ligne régulière après en avoir fait la demande auprès des autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel elle est établie ou, à défaut, sur le territoire duquel elle possède un bureau régional, pour autant que les conditions du présent article et celles de l’article 313 quater soient remplies.2.L’autorisation n’est délivrée qu’aux compagnies maritimes:a)qui sont établies sur le territoire douanier de la Communauté ou y possèdent un bureau régional et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes;b)qui remplissent les conditions établies à l’article 14 nonies;c)qui déterminent le ou les navires qui seront utilisés aux fins de la ligne régulière et précisent les ports d’escale une fois l’autorisation délivrée;d)qui s’engagent à n’effectuer, sur les routes couvertes par les lignes régulières, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I d’un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, ni aucun transbordement de marchandises en mer;e)qui s’engagent à enregistrer le nom des navires affectés aux lignes régulières ainsi que les ports d’escale auprès des autorités douanières de délivrance.3.Toute demande d’autorisation relative à une ligne régulière indique les États membres concernés par cette ligne. Les autorités douanières de l’État membre auprès desquelles la demande a été introduite (autorités douanières de délivrance) en informent les autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne (autorités douanières correspondantes) en utilisant le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies.Sans préjudice du paragraphe 4, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, les autorités douanières correspondantes peuvent rejeter la demande au motif que la condition prévue au paragraphe 2, point b), n’est pas remplie et communiquer leur refus au moyen du système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies. Les autorités douanières correspondantes indiquent les raisons du refus ainsi que les dispositions juridiques relatives aux infractions commises. Dans ce cas, les autorités douanières de délivrance ne délivrent pas d’autorisation et notifient le refus au demandeur en en donnant les raisons.En l’absence de réponse ou de refus des autorités douanières correspondantes, l’autorité douanière de délivrance, après avoir examiné si les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies, délivre une autorisation qui est acceptée par les autres États membres concernés par la ligne maritime. Le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies est utilisé pour stocker l’autorisation et notifier aux autorités douanières correspondantes la délivrance de l’autorisation.4.Lorsque la compagnie maritime est titulaire d’un certificat AEO visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article et visées au paragraphe 3 du présent article sont réputées satisfaites."
3)Les articles 313 quater à 313 septies suivants sont insérés:
"Article 313 quater1.Lorsqu’une ligne régulière a été autorisée conformément à l’article 313 ter, la compagnie maritime concernée est tenue d’utiliser l’autorisation pour les navires enregistrés à cette fin.2.La compagnie maritime informe l’autorité douanière de délivrance de toute circonstance survenue après l’octroi de l’autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.Lorsqu’une autorisation est révoquée par l’autorité douanière de délivrance ou à la demande de la compagnie maritime, l’autorité douanière de délivrance notifie cette révocation aux autorités douanières correspondantes en utilisant le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies.3.La procédure prévue à l’article 313 ter, paragraphe 3, s’applique si l’autorisation doit être modifiée de manière à couvrir des États membres qui n’étaient pas mentionnés par l’autorisation d’origine ou une autorisation précédente. Les dispositions de l’article 313 ter, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.
Article 313 quinquies1.La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières communique à l’autorité douanière de délivrance:a)le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière;b)le premier port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière;c)les ports d’escale;d)toute modification des informations visées aux points a), b) et c);e)la date et l’heure de prise d’effet des modifications visées au point d).2.Les informations communiquées conformément au paragraphe 1 sont enregistrées par l’autorité douanière de délivrance dans le système électronique d’information et de communication mentionné à l’article 14 quinvicies dans un délai d’un jour ouvrable suivant le jour de leur communication. Elles sont accessibles aux autorités douanières intervenant dans les ports situés sur le territoire douanier de la Communauté.L’enregistrement est effectif le premier jour ouvrable suivant celui où il a été réalisé.
Article 313 sexiesLorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, d’effectuer un transbordement en mer ou de stationner temporairement dans un port ne faisant pas partie de la ligne régulière, y compris dans un port situé en dehors du territoire douanier de la Communauté ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I d’un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime en informe sans délai les autorités douanières des ports d’escale suivants, y compris celles de la ligne régulière concernée. Les marchandises chargées ou déchargées dans ces ports ne sont pas réputées être des marchandises communautaires.
Article 313 septies1.Les autorités douanières peuvent exiger de la compagnie maritime des preuves du respect des dispositions prévues aux articles 313 ter à 313 sexies.2.Lorsque les autorités douanières constatent que les dispositions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées par la compagnie maritime, elles en informent sans délai toutes les autorités douanières concernées par la ligne maritime en utilisant le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies, de sorte que ces autorités puissent prendre les mesures qui s’imposent."
4)À l’article 324 quater, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les dispositions de la section 27 de l’annexe 37 quinquies s’appliquent mutatis mutandis."5)À l’article 324 sexies, paragraphe 4, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"c)le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d’échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données;d)le manifeste d’échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données."6)À l’annexe 37 bis, titre II, point B ("Éléments d’information figurant sur la déclaration de transit"), le groupe de données "COLIS" est modifié comme suit:a)le texte concernant l’attribut "Marques et numéros des colis" est remplacé par le texte suivant:
"Marques et numéros des colis(case no 31)
Type/longueur: an ..42
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut "Nature des colis" contient d’autres codes figurant à l’annexe 38 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l’attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés."
b)le texte concernant l’attribut "Nombre de colis" est remplacé par le texte suivant:
"Nombre de colis(case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut "Nature des colis" contient d’autres codes figurant à l’annexe 38 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l’attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés."
Article 2Les autorisations établissant une ligne maritime régulière avant la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, sont réputées être des autorisations délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le présent règlement.Les autorités douanières de délivrance stockent ces autorisations dans le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93, dans un délai d’un mois à compter de la date d’application visée à l’article 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les points 2) et 3) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er janvier 2012.Les points 4) et 6) de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.