No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"9 | TriasulfuronNo CAS 82097-50-5No CIMAP 480 | 1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulsfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée | 940 g/kg | 1er août 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
10 | EsfenvalérateNo CAS 66230-04-4No CIMAP 481 | (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl | 830 g/kg | 1er août 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
11 | BentazoneNo CAS 25057-89-0No CIMAP 366 | 3-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide | 960 g/kg | 1er août 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000. |
12 | Lambda-cyhalothrineNo CAS 91465-08-6No CIMAP 463 | A 1:1 mélange de:- (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateet
- de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
| 810 g/kg | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000. |
13 | FenhexamideNo CAS 126833-17-8No CIMAP 603 | N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide | ≥ 950 g/kg | 1er juin 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000. |
14 | AmitroleNo CAS 61-82-5No CIMAP 90 | H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine | 900 g/kg | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes ciblés,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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15 | DiquatNo CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)No CIMAP 55 | 9,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide) | 950 g/kg | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2015 | Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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16 | PyridateNo CAS 55512-33.9No CIMAP 447 | 6-chloro-3-phénylpyridazine-4-ylS-octyl thiocarbonate | 900 g/kg | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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17 | ThiabendazoleNo CAS 148-79-8No CIMAP 323 | 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole | 985 g/kg | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. |
18 | Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 | Sans objet | L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP | 1er juillet 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001. |
19 | DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)No CAS: 144740-54-5No CIMAP: 577 | 2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique | 903 g/kg | 1er juillet 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide sont autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001. |
20 | Acibenzolar-S-méthyleNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597 | benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle | 970 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
21 | CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586 | non disponible | 960 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
22 | Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629 | Phosphate ferrique | 990 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
23 | PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593 | (E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one | 950 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
24 | Pyraflufen-éthyleNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605 | Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate | 956 g/kg | 1er novembre 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001. |
25 | GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284 | N-(phosphonométhyl)glycine | 950 g/kg | 1er juillet 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.
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26 | Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452 | Méthyl3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2- carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle | 960 g/kg | 1er juillet 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,
- doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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27 | 2,4-DNo CAS 94-75-7No CIMAP 1 | Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique | 960 g/kg | 1er octobre 2002 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4- D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:- veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,
- accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,
- tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
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28 | IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 336 | 3-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée | 970 g/kg | 1er janvier 2003 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:- doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques,
- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques."
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