Commission Directive 2010/77/EU of 10 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the expiry dates for inclusion in Annex I of certain active substances Text with EEA relevance
Directive 2010/77/UE de la Commissiondu 10 novembre 2010modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives figurant à l’annexe de la présente directive arrive à expiration entre le 31 mai 2011 et le 31 décembre 2012.(2)L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit que, sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée pour autant que la demande soit introduite au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription. La Commission a reçu des demandes concernant le renouvellement de l’inscription de toutes les substances visées au considérant (1).(3)Des règles détaillées concernant la présentation et l’évaluation des informations complémentaires nécessaires au renouvellement de l’inscription à l’annexe I sont requises. Il convient donc de prolonger l’inscription des substances actives visées au considérant (1) pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d'évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci.(4)Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(5)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2011.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEL’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée comme suit:(1)la ligne 7 est remplacée par le texte suivant:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.
NoNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l’inscriptionDispositions spécifiques
"7Metsulfuron-méthyleNo CAS 74223-64-6NoCEE 441benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl960 g/kg1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000"
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.
(2)les lignes 9 à 28 sont remplacées par le texte suivant:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.
NoNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l’inscriptionDispositions spécifiques
"9TriasulfuronNo CAS 82097-50-5No CIMAP 4801-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulsfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée940 g/kg1er août 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
10EsfenvalérateNo CAS 66230-04-4No CIMAP 481(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl830 g/kg1er août 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
11BentazoneNo CAS 25057-89-0No CIMAP 3663-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide960 g/kg1er août 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.
12Lambda-cyhalothrineNo CAS 91465-08-6No CIMAP 463A 1:1 mélange de:(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylateetde (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate810 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000.
13FenhexamideNo CAS 126833-17-8No CIMAP 603N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide≥ 950 g/kg1er juin 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.
14AmitroleNo CAS 61-82-5No CIMAP 90H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine900 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes ciblés,doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
15DiquatNo CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)No CIMAP 559,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide)950 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
16PyridateNo CAS 55512-33.9No CIMAP 4476-chloro-3-phénylpyridazine-4-ylS-octyl thiocarbonate900 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
17ThiabendazoleNo CAS 148-79-8No CIMAP 3232-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole985 g/kg1er janvier 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.
18Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874Sans objetL'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001.
19DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)No CAS: 144740-54-5No CIMAP: 5772-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique903 g/kg1er juillet 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide sont autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.
20Acibenzolar-S-méthyleNo CAS 135158-54-2No CIMAP 597benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle970 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
21CyclanilideNo CAS 113136-77-9No CIMAP 586non disponible960 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
22Phosphate ferriqueNo CAS 10045-86-0No CIMAP 629Phosphate ferrique990 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
23PymétrozineNo CAS 123312-89-0No CIMAP 593(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one950 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
24Pyraflufen-éthyleNo CAS 129630-19-9No CIMAP 605Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate956 g/kg1er novembre 200131 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.
25GlyphosateNo CAS 1071-83-6No CIMAP 284N-(phosphonométhyl)glycine950 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.
26Thifensulfuron-méthyleNo CAS 79277-27-3No CIMAP 452Méthyl3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2- carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle960 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
272,4-DNo CAS 94-75-7No CIMAP 1Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique960 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4- D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
28IsoproturonNo CAS 34123-59-6No CIMAP 3363-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée970 g/kg1er janvier 200331 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques,doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.
(3)les lignes 30 à 39 sont remplacées par le texte suivant:
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.
NoNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéEntrée en vigueurExpiration de l’in-scriptionDispositions spécifiques
"30IprovalicarbNo CAS 140923-17-7No CIMAP 620{2-Méthyl-1-[1-(4- métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester950 g/kg(spécification provisoire)1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
31ProsulfuronNo CAS 94125-34-5No CIMAP 5791-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2- (3,3,3-trifluoropropyl)- phénylsulfonyl]-urea950 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
32SulfosulfuronNo CAS 141776-32-1No CIMAP 6011-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2- a]pyridine) sulfonyl]urea980 g/kg1er juillet 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
33Cinidon-ethylNo CAS 142891-20-1No CIMAP 598(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate940 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon- éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
34Cyhalofop butylNo CAS 122008-85-9No CIMAP 596Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate950 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
35FamoxadoneNo CAS 131807-57-3No CIMAP 5943-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione960 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.
36FlorasulamNo CAS 145701-23-1No CIMAP 6162', 6', 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide970 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
37Métalaxyl-MNo CAS 70630-17-0No CIMAP 580Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate910 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl- M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
38PicolinafèneNo CAS 137641-05-5No CIMAP 6394'-Fluoro-6-[(α, α, α- trifluoro-m-tolyl)oxy]- picolinanilide970 g/kg1er octobre 200231 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
39FlumioxazineNo CAS 103361-09-7No CIPAC 578N-(7-fluoro-3,4-dihydro- 3-oxo-4-prop-2-ynyl- 2H-1,4-benzoxazine-6- yl)cyclohex-1-ene-1,2- dicarboximide960 g/kg1er janvier 200331 décembre 2015Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques."
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Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.