Commission Directive 2010/62/EU of 8 September 2010 amending, for the purpose of adapting their technical provisions, Council Directives 80/720/EEC and 86/297/EEC and Directives 2003/37/EC, 2009/60/EC and 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors Text with EEA relevance
Directive 2010/62/UE de la Commissiondu 8 septembre 2010modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE et 86/297/CEE du Conseil ainsi que les directives 2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEEJO L 171 du 9.7.2003, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 1, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le progrès technique permet la réception complète par type de véhicules complets pour les tracteurs de catégorie T4.3 (tracteurs à basse garde au sol), tels qu’ils sont définis dans la directive 2003/37/CE. Afin de tenir compte des spécificités des tracteurs à basse garde au sol, il convient par conséquent de modifier la directive 80/720/CEE du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 194 du 28.7.1980, p. 1., la directive 2003/37/CE, la directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 198 du 30.7.2009, p. 15. et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 27 du 30.1.2010, p. 33..(2)Pour progresser vers l’achèvement du marché intérieur et pour atteindre des niveaux plus élevés de sécurité au travail, il y a lieu d’inclure dans la directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à rouesJO L 186 du 8.7.1986, p. 19. des prescriptions pour les prises de force avant, applicables à toutes les catégories de tracteur visées dans la directive 2003/37/CE.(3)Il y a lieu de modifier les prescriptions relatives aux zones de dégagement et aux dimensions du bouclier de protection de la prise de force établies dans la directive 86/297/CEE afin de parvenir à une harmonisation à l’échelle mondiale de ces zones et dimensions, et de renforcer ainsi la compétitivité mondiale des constructeurs de l'Union.(4)La norme ISO 500-1:2004, son rectificatif technique Cor 1:2005, ainsi que les normes ISO 500-2:2004 et ISO 8759-1:1998, comportent des prescriptions acceptées au niveau mondial pour les prises de force de tous les tracteurs visés dans la directive 2003/37/CE. Il est donc approprié de faire référence à ces normes ISO dans la directive 86/297/CEE.(5)Il y a lieu de modifier la directive 2003/37/CE afin de refléter l’application de la directive 86/297/CEE aux tracteurs de la catégorie T5. De même, il convient de modifier la directive 2003/37/CE afin de refléter l’application de la directive 2009/60/CE et de la directive 80/720/CEE aux tracteurs de la catégorie T4.3.(6)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 80/720/CEE est modifiée comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 171 du 9.7.2003, p. 1.Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.2.La présente directive s’applique aux catégories de tracteurs T1, T3 et T4, telles que définies à l'annexe II de la directive 2003/37/CE.La présente directive ne s’applique pas aux tracteurs de la catégorie T4.3 lorsque le point de repère du siège du conducteur, tel qu’il est défini à l'annexe II de la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 27 du 30.1.2010, p. 33." est situé à plus de 100 mm du plan longitudinal médian du tracteur.
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JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.JO L 27 du 30.1.2010, p. 33."
2)L'annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2La directive 86/297/CEE est modifiée comme suit:1)Le titre est remplacé par le texte suivant:"Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection"2)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 171 du 9.7.2003, p. 1.".2.Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.
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JO L 171 du 9.7.2003, p. 1."
3)Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.
Article 3L'annexe II de la directive 2003/37/CE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.
Article 4La directive 2009/60/CE est modifiée comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE.2.Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.3.La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 40 kilomètres par heure."
2)L'annexe I est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive.
Article 5La directive 2009/144/CE est modifiée comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE.2.Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.3.La présente directive s’applique aux tracteurs des catégories T1, T2, T3 et T4."
2)L'annexe II est modifiée conformément à l’annexe V de la présente directive.
Article 61.Pour les catégories de tracteurs T1, T2 et T3, telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE, les États membres appliquent les dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive aux nouveaux types de véhicules à compter du 29 septembre 2011 et aux nouveaux véhicules à compter du 29 septembre 2012.2.Pour la catégorie de tracteurs T4.3, telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE, les États membres appliquent les dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive aux nouveaux types de véhicules à compter du 29 septembre 2013 et aux nouveaux véhicules à compter du 29 septembre 2016.3.Pour les catégories de véhicules T4.1, T4.2, T5, C, R et S, telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE, les États membres appliquent les dispositions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive aux nouveaux types de véhicules et aux nouveaux véhicules à compter des dates fixées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE.
Article 71.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 septembre 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 8La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IÀ l’annexe I de la directive 80/720/CEE, le point I.2 est remplacé par le texte suivant:"I.2.Pour l’ensemble des tracteurs, à l’exception des tracteurs à voie étroite ayant une largeur de voie inférieure ou égale à 1150 mm et des tracteurs de la catégorie T4.3, l’espace de manœuvre doit, sur une hauteur allant de 400 à 900 mm au-dessus du point de référence et sur une longueur de 450 mm à l’avant de ce point, avoir une largeur d’au moins 900 mm (voir figures 1 et 3).Pour les tracteurs de la catégorie T4.3, l’espace de manœuvre doit avoir, sur la zone s’étendant jusqu’à 450 mm à l’avant du point de référence, une largeur totale d’au moins 700 mm à une hauteur de 400 mm au-dessus du point de référence et une largeur totale d’au moins 600 mm à une hauteur de 900 mm au-dessus de ce point."ANNEXE II""ANNEXE IDispositions générales et prescriptions relatives aux prises de force1.Définition et champ d’application1.1.Par "prise de force", on entend la partie terminale de l’arbre de transmission du tracteur destiné à transmettre le mouvement à une machine.1.2.Les dispositions de la présente directive ne s’appliquent qu’aux prises de force définies au point 1.1 et situées à l’arrière ou à l’avant du tracteur.2.Demande de réception CE par type2.1.La demande de réception d’un type de tracteur en ce qui concerne sa prise de force et la protection de celle-ci doit être présentée par le constructeur du tracteur ou par son mandataire à l’aide de la fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe II, partie 1.2.2.Elle doit être accompagnée de dessins, en trois exemplaires, à une échelle appropriée et suffisamment détaillée, des parties du tracteur visées par les prescriptions de la présente directive.2.3.Un tracteur représentatif du type à réceptionner ou la (ou les) partie(s) du tracteur considérée(s) comme essentielle(s) pour l’exécution des contrôles prescrits par la présente directive doivent être présentés au service technique chargé de la réception.3.Fiche de réception CE par typeUne fiche conforme au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, est remplie pour chaque réception accordée ou refusée.4.Dispositions généralesLorsque les tracteurs sont équipés de prises de force, ils doivent être conformes aux prescriptions de la présente annexe.Aux fins de la présente directive, les normes visées aux points 4.1 et 4.2 s’appliquent.4.1.Dispositions relatives aux prises de force arrièreLes spécifications de la norme ISO 500-1:2004, de son rectificatif technique Cor 1:2005 et de la norme ISO 500-2:2004 s’appliquent aux tracteurs ayant des prises de force à l’arrière conformément au tableau 1.
Tableau 1Application des normes pour les prises de force arrière des différentes catégories de tracteursXNorme applicable.--Norme non applicable.X1)Norme applicable pour les tracteurs ayant une largeur de voie supérieure à 1150 mm.X2)Norme applicable pour les tracteurs ayant une largeur de voie inférieure ou égale à 1150 mm.Dans la norme ISO 500-1:2004, la dernière phrase du point 6.2 n’est pas applicable.Aux fins de la présente directive, cette norme s’applique également aux tracteurs ayant une prise de force dont la puissance, mesurée conformément à la norme ISO 789-1:1990, est supérieure à 20 kW.Pour les prises de force de type 3, et lorsqu’il est possible de réduire les dimensions de l'ouverture du bouclier de protection afin de s’adapter aux dispositifs de raccordement devant être utilisés, le manuel d’utilisation doit contenir les éléments suivants:avertissement concernant les conséquences et les risques liés aux dimensions réduites du bouclier de protection,instructions et mises en garde spécifiques concernant le raccordement et la déconnexion des prises de force,instructions et mises en garde spécifiques concernant l’utilisation d’outils et de machines reliés à la prise de force arrière.
Norme applicableT1C1T2C2T3C3T4.1C4.1T4.2C4.2T4.3C4.3T5C5
ISO 500-1:2004X--X1)X1)X1)XX1)
ISO 500-2:2004--XX2)X2)X2)--X2)
4.2.Dispositions relatives aux prises de force avantLes spécifications de la norme ISO 8759-1:1998 s’appliquent aux tracteurs ayant une prise de force avant conformément au tableau 2.
Tableau 2Application des normes pour les prises de force avant des différentes catégories de tracteursXNorme applicable.X3)Norme applicable lorsque le tracteur est équipé d’une prise de force, telle que définie dans cette norme.X4)Norme applicable, à l’exception du point 4.2.
Norme applicableT1C1T2C2T3C3T4.1C4.1T4.2C4.2T4.3C4.3T5C5
ISO 8759-1:1998XXX3)X4)XX4)X
ANNEXE IIPartie 1FICHE DE RENSEIGNEMENTS No […]en application de l’annexe I de la directive 2003/37/CE relative à la réception CE par type des tracteurs en ce qui concerne les prises de force de ces véhiculesLes informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus.Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4. Les photographies, s’il y en a, montrent suffisamment de détails.0.GÉNÉRALITÉS0.1.Marque(s) (marque déposée par le constructeur):0.2.Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions):0.3.Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le tracteur:0.3.1.Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation):0.4.CatégorieComme défini à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.:0.5.Nom et adresse du constructeur:0.8.Nom(s) et adresse(s) de l’usine (des usines) d’assemblage:4.12.Prise(s) de force (régime de rotation et rapport avec celui du moteur) (nombre, type et localisation):4.12.1.principale(s):4.12.2.autre(s):4.12.3.Protection de la (des) prise(s) de force (description, dimensions, dessins, photos):Partie 2DOCUMENTS DE RÉCEPTION PAR TYPEMODÈLE[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPECachet de l’administrationCommunication concernant:la réception par typeBiffer la mention inutile.l’extension de la réception par typeBiffer la mention inutile.le refus de la réception par typeBiffer la mention inutile.le retrait de la réception par typeBiffer la mention inutile.d’un type de tracteur en application de la directive 86/297/CEE.Numéro de réception par type: …Raison de l’extension: …Section I0.1.Marque (raison sociale du constructeur):0.2.Type de tracteur:0.3.Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le tracteurSi le moyen d’identification du type de tracteur contient des caractères ne convenant pas pour décrire les types de tracteurs couverts par la présente fiche de réception, ces caractères sont représentés dans les documents par le symbole "?" (exemple: ABC?123?).:0.3.1.Emplacement de ce marquage:0.4.Catégorie de véhiculeComme défini à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.:0.5.Nom et adresse du constructeur:0.8.Nom(s) et adresse(s) de l’usine (des usines) d’assemblage:Section II1.Renseignements complémentaires (le cas échéant): voir addendum2.Service technique responsable de l’exécution des essais:3.Date du rapport d’essais:4.Numéro du rapport d’essais:5.Remarques (le cas échéant): voir addendum6.Lieu:7.Date:8.Signature:9.L’index du dossier de réception remis à l’autorité compétente en matière de réception, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.ANNEXE IIIL'annexe II de la directive 2003/37/CE est modifiée comme suit:1)Au chapitre B, partie I, dans la liste des directives particulières, à la ligne 18.1, colonne T5, le symbole "(X") est remplacé par le symbole "X".2)Au chapitre B, appendice 1, la partie II est modifiée comme suit:a)à la ligne 2.2, colonne T4.3, le symbole "(X)" est remplacé par le symbole "X";b)à la ligne 17.1, colonne T4.3, le symbole "(X)" est remplacé par le symbole "X".ANNEXE IVÀ l’annexe I, point 2.2, de la directive 2009/60/CE l’alinéa suivant est ajouté:"Dans le cas des tracteurs de la catégorie T4.3, la longueur de la plate-forme ne dépasse pas 2,5 fois la voie avant ou arrière la plus grande du tracteur, la valeur la plus élevée étant retenue."ANNEXE VL’annexe II de la directive 2009/144/CE est modifiée comme suit:1)Le point 2.3.2.11 est remplacé par le texte suivant:"2.3.2.11.Tracteurs à voie étroite et tracteurs de la catégorie T4.3."2)Le point 2.3.2.11.1 est remplacé par le texte suivant:"2.3.2.11.1.Dans le cas des tracteurs à voie étroite, tels que définis à l’article 1er, deuxième tiret, de la directive 87/402/CEE du ConseilJO L 220 du 8.8.1987, p. 1.", et des tracteurs de la catégorie T4.3, tels que définis à l’annexe II, chapitre B, appendice 1, partie I, de la directive 2003/37/CE, les prescriptions du point 2.3.2.9 ne s’appliquent pas à la zone située sous un plan incliné à 45° vers l’arrière, dans le sens transversal à la direction de conduite et passant par un point situé à 230 mm à l’arrière du point de repère du siège (voir figure 7). S’il existe des points dangereux dans cette zone, il y a lieu d’apposer sur le tracteur les avertissements correspondants.
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JO L 220 du 8.8.1987, p. 1."