"1 | ImazalilNo CAS 35554-44-073790-28-0 (remplacé)No CIMAP 335 | (RS)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazoleouallyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-étherylethylique | ≥ 950 g/kg | 1er août 2011 | 31 juillet 2021 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet 2010.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,
- à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,
- à garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée,
- aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés s’assurent que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur:- les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface;
- les données environnementales étayant les mesures de gestion que les États membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable;
- une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2012." |