Council Implementing Regulation (EU) No 1252/2009 of 18 December 2009 concluding the new exporter review of Regulation (EC) No 1338/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of chamois leather originating in the People's Republic of China, levying retroactively and imposing an anti-dumping duty with regard to imports from one exporter in this country and terminating the registration of these imports
Règlement d'exécution (UE) no 1252/2009 du Conseildu 18 décembre 2009clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1338/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d'un droit antidumping en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et mettant un terme à l'enregistrement de ces importations LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 1338/2006JO L 251 du 14.9.2006, p. 1., le Conseil a institué, à la suite d'une enquête (ci-après "l'enquête initiale"), un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après "la RPC"). Les mesures en vigueur consistent en un droit définitif ad valorem de 58,9 % applicable à l'échelle nationale.2.ENQUÊTE EN COURSa)Demande de réexamen(2)À la suite de l'institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l'affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, à savoir Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (ci-après "le requérant"),i)n'avait pas exporté de cuirs et de peaux chamoisés avant ou pendant la période couverte par l'enquête initiale;ii)n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 1338/2006;iii)avait commencé à exporter des cuirs et des peaux chamoisés vers l'Union après la fin de la période d'enquête de l'enquête initiale;iv)opérait dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfaisait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.b)Ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie de l'Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 573/2009Règlement (CE) no 573/2009 de la Commission du 29 juin 2009 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations en provenance d'un producteur-exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 172 du 2.7.2009, p. 3)., un réexamen du règlement (CE) no 1338/2006 en ce qui concerne le requérant.(4)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 573/2009, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant.c)Produits concernés(5)Les produits concernés par l'enquête en cours sont les cuirs et les peaux chamoisés définis dans l'enquête initiale, à savoir les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte (ci-après "les cuirs et les peaux chamoisés"), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 41141010 et 41141090.d)Parties concernées(6)La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.e)Période d'enquête de réexamen(7)L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après "la période d'enquête de réexamen" ou "PER").3.RETRAIT DE LA COOPÉRATION ET DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE "NOUVEL EXPORTATEUR"(8)La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse dans les délais prescrits. Lors de la vérification sur place de sa réponse au questionnaire, le requérant a fourni des renseignements faux et trompeurs au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a, en outre, décidé de cesser toute coopération et la vérification a dû être interrompue avant d'avoir été menée à terme. Le 21 septembre 2009, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur".(9)Le requérant a été informé que les renseignements qu'il avait fournis ne pouvaient pas être considérés comme fiables et seraient rejetés, et a été invité à fournir des explications complémentaires dans un délai déterminé conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Il n'a fourni aucune autre explication.(10)Au vu des circonstances ci-dessus, et bien que la demande ait été retirée, il a été jugé approprié de poursuivre l'enquête d'office et de fonder les conclusions relatives au requérant sur les données disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base.(11)En l'absence d'autres renseignements, le taux du droit à appliquer au requérant est fixé au niveau du droit applicable à l'échelle nationale.4.CONCLUSION DE L'ENQUÊTE ET PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(12)À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations dans l'Union de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 41141010 et 41141090, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (code additionnel TARIC A957) devaient être soumises à un droit antidumping égal au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 pour l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine et que ce taux de droit antidumping devait être réinstitué et perçu rétroactivement sur les importations des produits concernés, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.5.NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES(13)Le requérant, l'industrie de l'Union et les représentants du pays exportateur ont été informés des faits et considérations essentiels qui ont permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à justifier une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue.(14)Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1338/2006, telle que prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 573/2009 est clôturé, et un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006, à l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l'article 1er du règlement (CE) no 573/2009.2.Un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2006, à l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 3 juillet 2009, sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.3.Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement effectué conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.4.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.Par le ConseilLa présidenteÅ. Torstensson