Commission Regulation (EC) No 1166/2009 of 30 November 2009 amending and correcting Commission Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
Règlement (CE) no 1166/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 113 quinquies, paragraphe 2, et son article 121, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Les appellations d’origine protégée "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" et "Montello e Colli Asolani" sont mentionnées dans le règlement (CE) no 606/2009 de la CommissionJO L 193 du 24.7.2009, p. 1.. Ces appellations ont été remplacées par les appellations d’origine protégée "Prosecco", "Conegliano Valdobbiadene — Prosecco", "Colli Asolani —Prosecco" et "Asolo — Prosecco" suite au décret italien du 17 juillet 2009 publié au journal officiel italien Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana no 173 du 28 juillet 2009.(2)Dans ce même décret, la variété de vigne "Prosecco" est maintenant dénommée "Glera". Pour éviter la confusion entre le nom de l’appellation d’origine "Prosecco" et le nom de la variété de vigne, il convient de remplacer dans le règlement (CE) no 606/2009 le terme "Prosecco" lorsqu’il désigne la variété de vigne par le terme "Glera".(3)Les autorités italiennes ont signalé officiellement que la variété "Prosecco/Glera" ne peut être cultivée dans la région "Trentino-Alto Adige"; il convient par conséquent de ne plus mentionner dans le règlement (CE) no 606/2009 cette région comme étant susceptible de produire cette variété.(4)Une erreur typographique s’est glissée à l’annexe I A, appendice 7, du règlement (CE) no 606/2009 dans les prescriptions pour le traitement par électrodialyse. Les unités pour la limite maximale dans le simulateur doivent être exprimées en μg/l et non en g/l.(5)Il y a lieu de modifier et de corriger le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.(6)Le règlement (CE) no 606/2009 s’applique depuis le 1er août 2009. Par souci de cohérence avec la législation nationale italienne et afin de garantir des pratiques œnologiques identiques pour les vendanges 2009, il convient de rendre applicable ces modifications et corrections rétroactivement à partir du 1er août 2009.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (CE) no 606/2009L’annexe II du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:1)À la partie B, paragraphe 4, point a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:"Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l’utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Glera" récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia;"2)La partie C est modifiée comme suit:a)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée "Prosecco", "Conegliano Valdobbiadene — Prosecco" et "Colli Asolani — Prosecco" ou "Asolo — Prosecco" et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol."b)Au paragraphe 9, point a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:"Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Glera" qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine "Prosecco", "Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco", "Colli Asolani — Prosecco" et "Asolo — Prosecco";"3)À l’appendice 1, le terme "Glera" est inséré après le terme "Girò N" et le terme "Prosecco" est supprimé.
Article 2Correction du règlement (CE) no 606/2009À l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009, appendice 7, point 1.4, sixième alinéa, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:"La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l’ensemble des composés dosés à 50 μg/l."
Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission