Commission Regulation (EC) No 1153/2009 of 24 November 2009 amending Regulation (EC) No 1384/2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2398/96 as regards opening and providing for the administration of certain quotas for imports into the Community of poultrymeat products originating in Israel and derogating from that Regulation
Règlement (CE) no 1153/2009 de la Commissiondu 24 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1384/2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël et dérogeant audit règlement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’IsraëlJO L 327 du 18.12.1996, p. 7., et notamment son article 2,vu la décision 2009/855/CE du Conseil du 20 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l’annexe du protocole no 1 et de l’annexe du protocole no 2, et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre partVoir page 81 du présent Journal officiel., et notamment son article 2, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le contingent tarifaire IL 1 prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1384/2007 de la CommissionJO L 309 du 27.11.2007, p. 40., portant le numéro d’ordre 09.4092 et relevant des codes NC 020725, 02072710, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760 et 02072770 (viande de dinde) prévoit une réduction des droits de douane de 100 % pour une quantité annuelle de 1568 tonnes.(2)Le contingent tarifaire IL 2 prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1384/2007, portant le numéro d’ordre 09.4091 et relevant des codes NC 020732, 020733, 020735, et 020736 (viande de canards) prévoit une réduction des droits de douane de 100 % pour une quantité annuelle de 560 tonnes.(3)En vertu de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël approuvé par la décision 2009/855/CE (ci après dénommé "l’accord") les quantités et les codes NC prévus actuellement dans les contingents IL 1 et IL 2 doivent être adaptés. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1384/2007 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe I du règlement (CE) no 1384/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir de l’année contingentaire 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE"ANNEXE I
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
Numéro du groupeNuméro d’ordreCode NCDésignation des marchandisesTaux de réduction des droits de douane NPFen %Quantités annuelles(en tonnes)
IL 109.409202072710Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés1004000
0207273002072740020727500207276002072770Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés
IL 209.4091ex020733Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées100560
ex020735Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés
ex020736Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés