Commission Regulation (EC) No 1143/2009 of 26 November 2009 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (PDO))
Règlement (CE) no 1143/2009 de la Commissiondu 26 novembre 2009approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (AOP)] LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionJO L 148 du 21.6.1996, p. 1..(2)La demande de modification concerne, entre autres, la modification de la dénomination du produit "Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme" qui devient "Picodon". Il s’agit d’une dénomination traditionnelle qui, conformément à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 510/2006, est considérée comme une appellation d’origine et qui remplit les mêmes conditions prévues pour l’appellation d’origine protégée. Le nom Picodon correspond à la forme abrégée, usuelle et utilisée traditionnellement dans le commerce et dans le langage courant pour designer le produit obtenu selon le cahier des charges.(3)Les modifications apportées concernent également des précisions sur la définition et les pratiques utilisées par les producteurs lors de l’élaboration du produit. Leur inscription formelle dans le cahier des charges a pour but de préserver l’appellation de potentielles dérives, et de caractériser davantage le produit, en renforçant le lien avec l’origine. Il a été enfin actualisé le nom du décret national protégeant l’appellation.(4)Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenneJO C 74 du 28.3.2009, p. 74.. Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXEProduits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:Classe 1.3.FromagesFRANCEPicodon (AOP)