Commission Regulation (EC) No 1091/2009 of 13 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Aveve NV) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 335/2011 de la Commissiondu 7 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 1091/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0335, 8 avril 2011
Règlement (CE) no 1091/2009 de la Commissiondu 13 novembre 2009concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 13 mai 2009The EFSA Journal (2009) 1097, p. 1. que la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation contribue de manière significative à l’augmentation du poids corporel. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des "additifs zootechniques" et du groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité", est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4a9Aveve NVEndo-1,4-β-xylanaseEC 3.2.1.8Endo-1,3(4)-β-glucanaseEC 3.2.1.6Composition de l’additifPréparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754)ayant une activité minimale de: 40000 XU/g et 9000 BGU/gCaractérisation de la substance activeEndo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754)Méthode d’analyseCaractérisation de la substance active dans l’additif:méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur un substrat contenant du xylane,méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur un substrat contenant du glucane.Caractérisation des substances actives dans les aliments des animaux:mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et de colorant réticulés,mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase à partir d’un substrat de β-glucane d’orge et de colorant réticulés.Poulets d’engraissement3000 XU675 BGU1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.À utiliser dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement β-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé, d’orge, de seigle et/ou de triticale.3.Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.4 décembre 2019