Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006 (recast) (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 611/2012 de la Commissiondu 9 juillet 2012modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0611, 10 juillet 2012
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006, 32009R1073R(05), 16 octobre 2015
1. "transports internationaux": a) les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; b) les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, avec prise en charge ou dépose de voyageurs dans un autre État membre ou un pays tiers; c) les déplacements d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; ou d) les déplacements d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres;
2. "services réguliers", les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; 3. "services réguliers spécialisés", les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs; 4. "services occasionnels", les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même; 5. "transports pour compte propre", les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque: l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle;
6. "État membre d'accueil", un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel le transporteur est établi; 7. "transports de cabotage": soit les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d’accueil, soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d’un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l’objet principal de ce service;
8. "infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route", une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 1071/2009 et/ou au retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire.
a) d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale; b) de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; et c) de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans la directive 92/6/CEE du Conseildu 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur , la directive 96/53/CE du Conseil duJO L 57 du 2.3.1992, p. 27 .25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du ConseilduJO L 235 du 17.9.1996, p. 59 .15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs .JO L 226 du 10.9.2003, p. 4 .
a) d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale; et b) de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans les directives 92/6/CEE, 96/53/CE et 2003/59/CE.
a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. Les services réguliers spécialisés ne font pas l'objet d'une autorisation conformément au chapitre III, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.
a) le type de service; b) l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée; c) la durée de validité de l’autorisation; d) les arrêts et les horaires.
a) une copie de l’autorisation du service régulier; b) une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent; c) une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l’exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.
a) le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; b) le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; c) dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées; d) un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire en vigueur. Dans ce cas, l’État membre établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à la Commission à la demande de celle-ci; e) un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que la finalité principale du service n’est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différents États membres.
a) le type de service; b) l’itinéraire principal; c) le ou les transporteurs concernés.
a) les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur; b) les services occasionnels; c) les services réguliers, exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.
a) les conditions régissant le contrat de transport; b) les poids et les dimensions des véhicules routiers; c) les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite; d) le temps de conduite et les périodes de repos; e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.
a) les points de départ et d’arrivée du service; b) les dates de départ et de fin de service.
a) les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour; b) la durée de validité du titre de transport; c) le tarif du transport.
a) vérifier les registres et autres documents relatifs à l’exploitation de l’entreprise; b) faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux; c) accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l’entreprise; d) se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.
a) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1; ou b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.
a) le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire; b) le retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.
a) une description de l’infraction ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise; b) la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et c) les sanctions infligées et les sanctions exécutées.
a) que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré; b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation: i) soit deux temps de repos hebdomadaire normal; ii) soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;
c) qu’à partir du 1 , le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) ner janvier 2014o 3821/85; etd) qu’à partir du 1 , au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.er janvier 2014
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un hologramme, des fibres spéciales dans le papier qui deviennent visibles sous exposition aux UV, au moins une ligne en micro-impression (impression visible uniquement avec une loupe et non reproduite par des photocopieuses), des caractères, symboles ou motifs tactiles, une double numérotation: numéro de série et numéro de délivrance, un motif de fond de sécurité constitué d’un guillochis et d’une impression irisée.
1. La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) n o 1073/2009.2. La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur pour compte d’autrui: a) qui est habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels; b) qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; c) qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
3. La présente licence permet d’effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d’autrui: a) dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; b) dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre ou dans un pays tiers; c) au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; d) entre pays tiers en traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres,
ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) n o 1073/2009.Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) n o 1073/2009 s’applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.4. La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. 5. La présente licence peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée notamment lorsque le transporteur: a) ne répond plus aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1073/2009;b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence; c) a commis une infraction grave ou des infractions à la législation communautaire dans le domaine des transports par route dans un État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) n o 1073/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs des copies certifiées conformes de la licence communautaire.
Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux. 6. L’original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international. 7. La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle. 8. Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation. 9. On entend par "services réguliers" les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver. Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service. Les services réguliers sont soumis à autorisation. On entend par "services réguliers spécialisés" les services réguliers, quel qu’en soit l’organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment: a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.
Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur. L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation. On entend par "services occasionnels" les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) n o 1073/2009. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.
Règlement (CEE) n | Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 | |
Article 2, point 1.1 | Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2, article 5, paragraphe 1 |
Article 2, point 1.2 | Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2 |
Article 2, point 1.3 | Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa | |
Article 2, point 3.1 | Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 4, article 5, paragraphe 3 |
Article 2, point 3.3 | Article 5, paragraphe 3 | |
Article 2, point 3.4 | Article 5, paragraphe 3 | |
Article 2, point 4 | Article 2, paragraphe 5, article 5, paragraphe 5 | |
Article 3 | Article 3 | |
Article 3 | Article 4 | |
Article 4 | Article 5 | |
Article 5 | Article 6 | |
Article 6 | Article 7 | |
Article 7 | Article 8 | |
Article 8 | Article 9 | |
Article 9 | Article 10 | |
Article 10 | Article 11 | |
Article 11 | Article 12 | |
Article 12 | Article 13 | |
Article 13 | Article 5, paragraphe 5 | |
Article 1 | Article 14 | |
Article 2, paragraphe 4 | ||
Article 3 | Article 15 | |
Article 4 | Article 16 | |
Article 5 | Article 4, paragraphe 3 | |
Article 6 | Article 17 | |
Article 7 | Article 28, paragraphe 3 | |
Article 8 | Article 26 | |
Article 9 | ||
Article 14 | Article 18 | |
Article 15 | Article 19 | |
Article 11, paragraphe 1 | Article 20 | |
Article 16, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 | |
Article 16, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 2 | |
Article 16, paragraphe 3 | Article 22, paragraphe 1 | |
Article 16, paragraphe 4 | Article 23, paragraphe 1 | |
Article 16, paragraphe 5 | Article 22, paragraphe 2 | |
Article 11, paragraphe 2 | Article 23, paragraphe 2 | |
Article 11, paragraphe 3 | Article 23, paragraphe 2 | |
Article 11, paragraphe 4 | ||
Article 12 | Article 22, paragraphe 5, article 23 | |
Article 13 | ||
Article 16 | Article 10 | Article 26 |
Article 17 | ||
Article 18 | Article 25 | |
Article 19 | Article 14 | Article 27 |
Article 20 | ||
Article 21 | Article 30 | |
Article 22 | Article 15 | Article 31 |
Annexe | Annexe II |