Commission Regulation (EC) No 1026/2009 of 29 October 2009 correcting Regulation (EC) No 567/2009 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Pierekaczewnik (TSG))
Règlement (CE) no 1026/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009rectifiant le règlement (CE) no 567/2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pierekaczewnik (STG)]LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Une erreur s’est glissée dans la publication du règlement (CE) no 567/2009 de la CommissionJO L 168 du 30.6.2009, p. 22., procédant à l’enregistrement de la dénomination "Pierekaczewnik" en tant que spécialité traditionnelle garantie. En effet, conformément à la demande transmise par la Pologne, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 devrait être accordée à cette dénomination.(2)Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 567/2009 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 567/2009 est rectifié comme suit:1)Le troisième considérant est remplacé par:"(3)Lors de la demande d’enregistrement, la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 a été également sollicitée. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination "Pierekaczewnik" dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires."2)À l’article premier, le paragraphe suivant est ajouté:"La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique."3)À l’annexe, le texte suivant est ajouté:"L’usage du nom est réservé".Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 567/2009.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission