Commission Regulation (EC) No 967/2009 of 15 October 2009 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 967/2009 de la Commissiondu 15 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l’OCDE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment le troisième alinéa de son article 37, paragraphe 2,après consultation des pays concernés,considérant ce qui suit:La Commission a reçu des réponses du Monténégro, du Népal, de la Serbie et de Singapour à ses demandes écrites visant à obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006, dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36, peuvent être exportés de la Communauté vers ces pays afin d’y être valorisés et sollicitant des précisions quant à la procédure de contrôle qui y sera suivie le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres données relatives à Hong Kong, l'Indonésie et l’Ukraine. Il convient par conséquent de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 de la CommissionJO L 316 du 4.12.2007, p. 6. afin de tenir compte de ces éléments,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 1er bis du règlement (CE) no 1418/2007 est remplacé par le texte suivant:
"Article premier bisLes réponses reçues à la suite d’une demande écrite de la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 sont exposées en annexe.Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts."
Article 2L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2009.Par la CommissionCatherine AshtonMembre de la CommissionANNEXEL'annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:1)La rubrique "Hong Kong" concernant le code de déchet B3010 est remplacée par le texte suivant:
"Hong Kong
a)b)c)d)
Sous B3010:éthylènestyrènepolypropylène (m)téréphtalate de polyéthylèneacrylonitrilebutadiènepolyamidestéréphtalate de polybutylènepolycarbonatessulfures de polyphénylènepolymères acryliquespolyuréthane (ne contenant pas de CFC)polysiloxanespolyméthacrylate de méthylealcool polyvinyliquebutyral de polyvinyleacétate polyvinyliqueDéchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:résines uréiques de formaldéhyderésines phénoliques de formaldéhyderésines mélaminiques de formaldéhyderésines époxydesrésines alkydespolyamidesSous B3010:polyacétalspolyéthersalcanes C10-C13 (plastifiant)perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)"
2)La rubrique "Indonésie" est modifiée en ce qui concerne les déchets suivants:
"Indonésie
a)b)c)d)
B3010
B3030
B3035
B3130
Déchets de matières plastiques sous forme solideGH013 391530 Polymères du chlorure de vinyleex390410-40"
3)Après la rubrique "Moldavie" (République de Moldavie), la rubrique suivante est insérée:
"Monténégro
a)b)c)d)
B3140
GC010
GC020
Tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006"
4)Après la rubrique "Maroc", la rubrique suivante est insérée:
"Népal
a)b)c)d)
B3020"
5)Après la rubrique "Russie" (Fédération de Russie), la rubrique suivante est insérée:
"Serbie
a)b)c)d)
B1010-B3020
Sous B3030:Articles de friperieSous B3030:tous les autres déchets
B3035
B3040
B3050-B3070
B3080
B3090-B4030
GB040
GC010
GC020
GC030-GN030"
6)Après la rubrique "Seychelles", la rubrique suivante est insérée:
"Singapour
a)b)c)d)
B1010
B1020
B1150
B1200
Sous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
Sous B3010:déchets de matières plastiques sous forme solide, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification
Sous B3020:les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:déchets et rebuts de papier ou de carton:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulésd’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la massede papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)autres, comprenant et non limités aux cartons contrecollés"
7)La rubrique "Ukraine" est remplacée par le texte suivant:
"Ukraine
a)b)c)d)
B1010 sauf pour:débris de chrome
B1020-B1030
B1040-B1090
B1100 sauf pour:scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu’elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III
B1120-B1130
B1150-B1240
B2010-B2040
B2060-B2120
B3010 sauf pour:tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)
B3020-B3030
B3040-B3060
B3070-B3130
B3140
B4010-B4030"