Commission Regulation (EC) No 812/2009 of 3 September 2009 establishing a prohibition of fishing for saithe in IIIa and IV; EC waters of IIa, IIIb, IIIc and IIId by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (CE) no 812/2009 de la Commissiondu 3 septembre 2009interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Belgique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 22 du 26.1.2009, p. 1. prévoit des quotas pour 2009.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsL’exploitation du stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2009.Par la CommissionFokion FotiadisDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No12/T&Q
État membreBelgique
StockPOK/2A34.
EspèceLieu noir (Pollachius virens)
ZoneIII a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d
Date16 juillet 2009