Commission Regulation (EC) No 809/2009 of 3 September 2009 prohibiting fishing for northern prawn in NAFO area, Division 3L, by vessels flying the flag of all Member States except Estonia, Latvia, Lithuania and Poland
Règlement (CE) no 809/2009 de la Commissiondu 3 septembre 2009interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO, division 3L, par les navires battant pavillon de tous les États membres à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 22 du 26.1.2009, p. 1. fixe des quotas pour 2009.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2009.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2009 aux États membres visés à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.
Article 2InterdictionsL’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2009.Par la CommissionFokion FotiadisDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No01/09/NA
État membreTous les États membres à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne
StockPRA/N3L.
EspèceCrevette nordique (Pandalus borealis)
ZoneZone de réglementation de l’OPANO, division 3L
Date19 août 2009