Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 568/2010 de la Commissiondu 29 juin 2010modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de mise sur le marché ou d’utilisation aux fins de l’alimentation animale de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre Candida cultivées sur n-alcanes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0568, 30 juin 2010
- Règlement (UE) no 939/2010 de la Commissiondu 20 octobre 2010modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0939, 21 octobre 2010
- Règlement (UE) 2017/2279 de la Commissiondu 11 décembre 2017modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2279, 12 décembre 2017
- Règlement (UE) 2018/1903 de la Commissiondu 5 décembre 2018rectifiant les annexes IV, VI et VII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, et rectifiant certaines versions linguistiques des annexes II, IV, V et VI dudit règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1903, 6 décembre 2018
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- Rectificatif au règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, 32009R0767R(01), 22 juillet 2011
a) la directive 90/167/CEE; b) la directive 2002/32/CE; c) le règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 .d) le règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 .e) le règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;JO L 268 du 18.10.2003, p. 1 .f) le règlement (CE) n o 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés ;JO L 268 du 18.10.2003, p. 24 .g) le règlement (CE) n o 1831/2003; eth) le règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques .JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 .
a) les définitions des termes "aliment pour animaux", "entreprise du secteur de l’alimentation animale" et "mise sur le marché" établies dans le règlement (CE) n o 178/2002;b) les définitions des termes "additifs pour l’alimentation animale", "prémélanges", "auxiliaire technologique" et "ration journalière" établies dans le règlement (CE) n o 1831/2003; etc) les définitions des termes "établissement" et "autorité compétente" établies dans le règlement (CE) n o 183/2005.
a) "exploitant du secteur de l’alimentation animale", la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elle contrôle; b) "alimentation animale par voie orale", l’introduction par voie orale dans le tractus gastro-intestinal de produits destinés à l’alimentation des animaux visant à couvrir les besoins nutritionnels de l’animal et/ou à maintenir la productivité des animaux normalement sains; c) "animal producteur de denrées alimentaires", tout animal qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peuvent normalement être utilisées pour la consommation humaine dans la Communauté; d) "animaux non producteurs de denrées alimentaires", tout animal qui est nourri, élevé ou détenu, mais qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine, tels que les animaux à fourrure, les animaux familiers et les animaux détenus dans les laboratoires, les zoos ou les cirques; e) "animaux à fourrure", tout animal non producteur de denrées alimentaires qui est nourri, élevé ou détenu pour la production de fourrure et qui n’est pas utilisé pour la consommation humaine; f) "animal familier", un animal non producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce qui est nourrie, élevée ou détenue, mais qui, normalement, n’est pas utilisée pour la consommation humaine dans la Communauté; g) "matières premières pour aliments des animaux", les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges; h) "aliment composé pour animaux", un mélange d’au moins deux matières premières pour aliments des animaux, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux; i) "aliment complet pour animaux", un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière; j) "aliment complémentaire pour animaux", un aliment composé pour animaux qui a une teneur élevée en certaines substances mais qui, en raison de sa composition, n’assure la ration journalière que s’il est associé à d’autres aliments pour animaux; k) "aliment minéral", un aliment complémentaire pour animaux contenant au moins 40 % de cendres brutes; l) "aliment d’allaitement", un aliment composé pour animaux administré à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral ou à l’alimentation de jeunes animaux tels que les veaux, les agneaux ou les chevreaux de boucherie; m) "support", une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l’alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique; n) "objectif nutritionnel particulier", un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque d’être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état; o) "aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers", un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des aliments pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour animaux au sens de la directive 90/167/CEE; p) "matières contaminées", les aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables est supérieure aux niveaux acceptables en vertu de la directive 2002/32/CE; q) "date de durabilité minimale", la période durant laquelle la personne responsable de l’étiquetage garantit que, dans des conditions de conservation appropriées, l’aliment pour animaux conserve ses propriétés déclarées; une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour l’aliment pour animaux considéré dans son ensemble et est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun de ses composants; r) "lot", une quantité identifiable d’aliment pour animaux dont il est établi qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou l’étiquetage, et, dans le cas d’un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans une seule usine en utilisant des paramètres de production uniformes ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites en ordre continu et entreposées ensemble; s) "étiquetage", l’attribution de mentions, d’indications, de marques de fabrique ou de commerce, d’images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l’aliment ou accompagnant celui-ci, comme un emballage, un récipient, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ou l’internet, y compris à des fins publicitaires; t) "étiquette", une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant un aliment pour animaux ou joint à celui-ci; et u) "présentation", la forme, l’aspect ou l’emballage de l’aliment pour animaux et les matériaux d’emballage utilisés pour celui-ci, ainsi que la façon dont il est présenté et le cadre dans lequel il est disposé.
a) s’il est sûr; et b) s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux.
a) soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et b) soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables.
a) quant à la destination ou aux caractéristiques de l’aliment pour animaux, en particulier, sa nature, son mode de fabrication ou de production, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durabilité et les espèces animales ou catégories d’animaux auxquelles il est destiné; b) en attribuant à l’aliment pour animaux des effets ou des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en suggérant qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments pour animaux similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; ou c) quant à la conformité de l’étiquetage avec le catalogue communautaire et les codes communautaires visés aux articles 24 et 25.
a) l’allégation est objective, vérifiable par les autorités compétentes et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux; et b) la personne responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’autorité compétente, une preuve scientifique de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par la société. La preuve scientifique est disponible lors de la mise sur le marché de l’aliment pour animaux. Les acheteurs ont le droit de faire part à l’autorité compétente de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. S’il est conclu que l’allégation n’est pas suffisamment fondée, l’étiquetage relatif à cette allégation est considéré comme trompeur aux fins de l’article 11. Lorsque l’autorité compétente a des doutes quant aux preuves scientifiques de l’allégation en cause, elle peut soumettre la question à la Commission. La Commission peut adopter une décision, le cas échéant après l’obtention d’un avis de l’Autorité, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2.
a) l’aliment possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques autorisés en vertu du règlement (CE) n o 1831/2003; toutefois, le présent point ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;b) l’aliment vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations visée à l’article 9, sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
a) le type d’aliment pour animaux: "matière première pour aliments des animaux", "aliment complet pour animaux" ou "aliment complémentaire pour animaux", selon le cas: pour les "aliments complets pour animaux", la désignation "aliment d’allaitement complet" peut être utilisée selon le cas, pour les "aliments complémentaires pour animaux", les dénominations ci-après peuvent être utilisées selon le cas: "aliment minéral" ou "aliment d’allaitement complémentaire", pour les animaux familiers autres que les chats et les chiens, les dénominations "aliment complet pour animaux" ou "aliment complémentaire pour animaux" peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé pour animaux";
b) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable de l’étiquetage; c) s’il est disponible, le numéro d’agrément de la personne responsable de l’étiquetage attribué conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1774/2002 pour les établissements agréés en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1774/2002, ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1774/2002 ou à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005. Si une personne responsable de l’étiquetage possède plusieurs numéros d’agrément, elle utilise celui accordé conformément au règlement (CE) no 183/2005;d) le numéro de référence du lot; e) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides; f) la liste des additifs pour l’alimentation animale, précédée de l’intitulé "additifs", conformément au chapitre I de l’annexe VI ou VII, selon le cas, et sans préjudice des dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné; et g) la teneur en eau, conformément à l’annexe I, point 6.
a) la dénomination de la matière première pour aliments des animaux; cette dénomination est utilisée conformément à l’article 24, paragraphe 5; et b) la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’énoncée sur la liste figurant à l’annexe V; la déclaration obligatoire peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue communautaire visé à l’article 24 pour chaque matière première pour aliments des animaux de la catégorie concernée.
a) l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces; b) le mode d’emploi conformément à l’annexe II, point 4, lorsqu’est fixée une teneur maximale des additifs en question; et c) la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
a) l’espèce animale ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné; b) le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux; ce mode d’emploi est, le cas échéant, conforme à l’annexe II, point 4; c) dans les cas où le producteur n’est pas la personne responsable de l’étiquetage, les indications suivantes sont fournies: le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou le numéro d’agrément du producteur visé à l’article 15, point c), ou un numéro d’identification conformément aux articles 19, 23 ou 24 du règlement (CE) n o 183/2005; si ce numéro n’est pas disponible, un numéro d’identification attribué à la demande du producteur ou de l’importateur du secteur de l’alimentation animale selon la structure établie à l’annexe V, chapitre II, du règlement (CE) no 183/2005;
d) la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes: la mention "à utiliser avant …", suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison de processus de dégradation, la mention "à utiliser de préférence avant…", suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments.
Si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage, la date de durabilité minimale peut également être indiquée sous la forme suivante: "… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication"; e) la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée "composition" et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a). Cette liste peut inclure le pourcentage pondéral; et f) les déclarations obligatoires prévues au chapitre II de l’annexe VI ou VII, selon le cas.
a) la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques; b) si le pourcentage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux producteurs de denrées alimentaires n’est pas indiqué sur l’étiquetage, la personne responsable de l’étiquetage met, sans préjudice de la directive 2004/48/CE, à la disposition de l’acheteur, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de ± 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux; et c) dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l’exception des animaux à fourrure, la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle les matières premières pour aliments des animaux appartiennent.
a) le qualificatif "diététique", exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a); b) les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations visée à l’article 9; et c) une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
a) les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour animaux familiers; et b) les matières premières pour aliments des animaux qui y sont contenues et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’article 17, paragraphe 2, point c).
a) les matières premières pour aliments des animaux; b) les aliments composés pour animaux obtenus exclusivement par le mélange de grains ou de fruits entiers; c) les livraisons entre producteurs d’aliments composés pour animaux; d) les aliments composés pour animaux livrés directement par le producteur à l’utilisateur d’aliments pour animaux; e) les livraisons de producteurs d’aliments composés pour animaux à des entreprises de conditionnement; f) les quantités d’aliments composés pour animaux destinées à l’utilisateur final dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou récipient fermé; et g) les blocs et les pierres à lécher.
a) la dénomination; b) le numéro d’identification; c) une description de la matière première pour aliments des animaux, y compris des informations sur le procédé de fabrication, le cas échéant; d) les indications remplaçant la déclaration obligatoire aux fins de l’article 16, paragraphe 1, point b); et e) un glossaire contenant les définitions des différents procédés mentionnés et des différentes expressions techniques utilisées.
a) en concertation avec les autres parties concernées, comme les utilisateurs d’aliments pour animaux; b) en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, l’Autorité; c) compte tenu des expériences pertinentes ressortant des avis rendus par l’Autorité et de l’évolution des connaissances scientifiques ou technologiques.
a) elles ont été élaborées conformément au paragraphe 1; b) leur contenu peut être appliqué dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l’ensemble de la Communauté; et c) elles sont adaptées pour répondre aux objectifs du présent règlement.
1) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) Le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) le cas échéant, le numéro d’agrément attribué à l’établissement qui fabrique l’additif pour l’alimentation animale ou le prémélange ou met celui-ci sur le marché conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ou, selon le cas, conformément à l’article 5 de la directive 1995/69/CE;JO L 35 du 8.2.2005, p. 1 ."
----------------------JO L 35 du 8.2.2005, p. 1 ."b) L’alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1: "En ce qui concerne les prémélanges, les points b), d), e) et g) ne s’appliquent pas aux additifs pour l’alimentation animale incorporés."
2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III ou d’un prémélange contenant un additif appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III porte les informations indiquées dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile." 3) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. En ce qui concerne les prémélanges, le terme "prémélange" doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n o 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux , et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun des composants.JO L 229 du 1.9.2009, p. 1 ."----------------------JO L 229 du 1.9.2009, p. 1 ."
les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés, les aliments minéraux pour animaux, les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière, les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %,
5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques, 7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, 14 % dans les autres aliments pour animaux.
a) en langue tchèque, la dénomination "krmiva" peut être remplacée par la dénomination " produkty ke krmeni ", selon le cas; en langue allemande, la dénomination "Einzelfuttermittel " peut être remplacée par la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis "; en langue grecque, la dénomination "πρώτη ύλη ζωοτροφών " peut être remplacée par la dénomination "απλή ζωοτροφή "; en langue italienne, la dénomination "materia prima per mangimi " peut être remplacée par la dénomination "mangime semplice ";b) les expressions suivantes sont autorisées pour désigner des aliments pour animaux familiers: en langue bulgare, "храна"; en langue espagnole, "alimento"; en langue tchèque, la dénomination "kompletní krmná směs" peut être remplacée par la dénomination "kompletní krmivo" et la dénomination "doplňková krmná směs" peut être remplacée par la dénomination "doplňkové krmivo"; en langue anglaise, "pet food"; en langue italienne, "alimento"; en langue hongroise, "állateledel"; en langue néerlandaise, "samengesteld voeder"; en langue polonaise, "karma"; en langue slovène, "hrana za hišne živali"; en langue finnoise, "lemmikkieläinten ruoka"; en langue estonienne "lemmikloomatoit"; en langue croate "hrana za kućne ljubimce".
en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou en pourcentage de la ration journalière, ou en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,
Chapitre 1: Matières premières interdites 1) Matières fécales, urine et le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l’appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé; 2) peaux traitées par des substances tannantes, y compris leurs déchets; 3) semences et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination (propagation), ainsi que leurs dérivés; 4) bois, y compris la sciure et autres produits dérivés du bois, qui ont été traités par des agents de conservation tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;JO L 123 du 24.4.1998, p. 1 .5) tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires , quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux uséesJO L 135 du 30.5.1991, p. 40 . ;Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, aucune eau ne peut être utilisée aux fins de l’alimentation animale si elle n’est pas salubre et propre, comme spécifié à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32 ). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ). Les eaux de traitement ne peuvent être utilisées aux fins de l’alimentation animale que si elles contiennent des matières destinées à l’alimentation animale ou humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale.6) déchets solides urbains tels que les ordures ménagères;Le terme "déchets solides urbains" ne renvoie pas aux déchets de cuisine et de table tels que définis dans le règlement (CE) n o 1774/20027) emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agroalimentaire. 8) produits protéiques obtenus à partir de levures du genre "Candida" cultivées sur n-alcanes.
Chapitre 2: Matières premières soumises à des limitations
Constituant | Teneur déclarée | Tolérance | |
---|---|---|---|
(%) | En dessous de la valeur indiquée | Au-dessus de la valeur indiquée | |
Matières grasses brutes | < 8 | 1 | 2 |
8-24 | 12,5 % | 25 % | |
> 24 | 3 | 6 | |
Matières grasses brutes, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires | < 16 | 2 | 4 |
16-24 | 12,5 % | 25 % | |
> 24 | 3 | 6 | |
Protéine brute | < 8 | 1 | 1 |
8-24 | 12,5 % | 12,5 % | |
> 24 | 3 | 3 | |
Protéine brute, aliments pour animaux non producteurs de denrées alimentaires | < 16 | 2 | 2 |
16-24 | 12,5 % | 12,5 % | |
> 24 | 3 | 3 | |
Cendres brutes | < 8 | 2 | 1 |
8-32 | 25 % | 12,5 % | |
> 32 | 8 | 4 | |
Cellulose brute | < 10 | 1,75 | 1,75 |
10-20 | 17,5 % | 17,5 % | |
> 20 | 3,5 | 3,5 | |
Sucres | < 10 | 1,75 | 3,5 |
10-20 | 17,5 % | 35 % | |
> 20 | 3,5 | 7 | |
Amidon | < 10 | 3,5 | 3,5 |
10-20 | 35 % | 35 % | |
> 20 | 7 | 7 | |
Calcium | < 1 | 0,3 | 0,6 |
1-5 | 30 % | 60 % | |
> 5 | 1,5 | 3 | |
Magnésium | < 1 | 0,3 | 0,6 |
1-5 | 30 % | 60 % | |
> 5 | 1,5 | 3 | |
Sodium | < 1 | 0,3 | 0,6 |
1-5 | 30 % | 60 % | |
> 5 | 1,5 | 3 | |
Phosphore total | < 1 | 0,3 | 0,3 |
1-5 | 30 % | 30 % | |
> 5 | 1,5 | 1,5 | |
Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique | < 1 | Aucune limite n'est fixée | 0,3 |
1-5 | 30 % | ||
> 5 | 1,5 | ||
Potassium | < 1 | 0,2 | 0,4 |
1-5 | 20 % | 40 % | |
> 5 | 1 | 2 | |
Humidité | < 2 | Aucune limite n'est fixée | 0,4 |
2-< 5 | 20 % | ||
5-12,5 | 1 | ||
> 12,5 | 8 % | ||
Valeur énergétique | 5 % | 10 % | |
Valeur protéique | 10 % | 20 % |
a) 10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités,b) 100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités),c) 20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité), d) 0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité), e) 40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.
Catégorie de matières premières pour aliments des animaux | Déclarations obligatoires | |
---|---|---|
1. | Fourrages, y compris les fourrages grossiers | |
2. | Grains de céréales | |
3. | Produits et sous-produits de grains de céréales | |
4. | Graines ou fruits oléagineux | |
5. | Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux | |
6. | Graines de légumineuses | |
7. | Produits et sous-produits de graines de légumineuses | |
8. | Tubercules et racines | |
9. | Produits et sous-produits de tubercules et racines | |
10. | Produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière | |
11. | Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre | |
12. | Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux points 2 à 7 | |
13. | Autres plantes, leurs produits et sous-produits, sauf ceux qui sont mentionnés aux points 8 à 11 | |
14. | Produits et sous-produits laitiers | |
15. | Produits et sous-produits d’animaux terrestres | |
16. | Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits | |
17. | Minéraux | |
18. | Divers |
a) les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires; b) les additifs appartenant aux catégories des "additifs zootechniques" et des "coccidiostatiques et histomonostatiques"; c) les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.
Groupe fonctionnel | Nom et description | Nom abrégé |
---|---|---|
1h | Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion; | Contrôleurs de radionucléides |
1m | Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l'absorption des mycotoxines, d'en favoriser l'excrétion ou d'en modifier le mode d'action | Réducteurs de mycotoxines |
1n | Améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique | Améliorateurs de l'hygiène |
2b | Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité | Arômes |
3a | Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies | Vitamines |
3b | Composés d'oligo-éléments | Oligo-éléments |
3c | Acides aminés, leurs sels et produits analogues | Acides aminés |
3d | Urée et ses dérivés | Urée |
4c | Substances influençant favorablement l'environnement | Améliorateurs de l'environnement |
Aliments composés pour animaux | Espèce cible | Constituants analytiques et teneurs |
---|---|---|
Aliments complets pour animaux |
| |
Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux |
| |
Aliments complémentaires pour animaux — Autres |
|
a) les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal non producteur de denrées alimentaires; b) les additifs appartenant aux catégories des "additifs zootechniques" et des "coccidiostatiques et histomonostatiques"; c) les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.
Aliments composés pour animaux | Espèce cible | Constituants analytiques |
---|---|---|
Aliments complets pour animaux |
| |
Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux |
| |
Aliments complémentaires pour animaux — Autres |
|
Directive 79/373/CEE | Directive 96/25/CE | Autres actes: directives 80/511/CEE (1), 82/471/CEE (2), 93/74/CEE (3), 93/113 CE (4), ou décision 2004/217/CE (5) | Présent règlement |
---|---|---|---|
— | — | — | Article 1 |
Article 1 | Article 1 | Article 2 | |
Article 2 | Article 2 | (2), (3): Article 2 | Article 3 |
— | — | — | Article 4, paragraphe 1 |
Article 3 | Article 3 | (3): Article 1 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 4 | Article 4, paragraphe 3 | ||
— | — | — | Article 5, paragraphe 1 |
Article 12 | (3): Article 10, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 | |
Article 10 | Article 11, point b) | (2): Article 8 | Article 6 |
— | — | — | Article 7 |
— | — | — | Article 8 |
(3): Article 3 | Article 9 | ||
(3): Article 6 | Article 10 | ||
Article 5 | Article 11, paragraphe 1 | ||
Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 1 | (2): Article 5, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 2 |
— | — | — | Article 11, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 6 | Article 4 et article 6, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 4 | |
Article 6 | Article 4 | Article 11, paragraphe 5 | |
Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 | Article 12 | |
Article 5 | Article 5, paragraphe 2 | (3): Article 5, paragraphe 6 | Article 13 |
Article 5, paragraphe 1, et article 11 | Article 5, paragraphe 1, et article 9 | Article 14 | |
Article 5, paragraphe 1 et paragraphe 5, point c) | Article 5, paragraphe 1 | (4): Article 7, paragraphe 1, point E, et directive 70/524/CEE, article 16 | Article 15 |
Article 5, paragraphe 1, points c) et d), et article 7 | Article 16 | ||
Article 5, paragraphe 1, et articles 5 | Article 17, paragraphe 1 | ||
— | — | — | Article 17, paragraphe 2 |
Article 5 | Article 17, paragraphe 3 | ||
(3): Article 5, paragraphes 1, 4 et 7, et article 6, point a) | Article 18 | ||
— | — | — | Article 19 |
Article 8 | Article 20 | ||
Article 6, paragraphe 1, point a) | Article 21, paragraphe 1 | ||
Article 5, paragraphe 5, point d) | Article 21, paragraphe 2 | ||
Article 6, paragraphe 3, point a) | Article 21, paragraphe 3 | ||
Article 5, paragraphe 5, point b) | Article 21, paragraphe 4 | ||
Article 5, paragraphe 5, point a) | Article 21, paragraphe 5 | ||
Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3, et article 6, paragraphe 1, point b) | Article 21, paragraphe 6 | |
— | — | — | Article 21, paragraphe 7 |
Article 14, point c) | Article 21, paragraphe 8 | ||
Article 5, paragraphe 3, article 5 | Article 5, paragraphe 2 | Article 22 | |
Article 4, paragraphe 1 | (1): Article 1 | Article 23 | |
— | — | — | Article 24 |
— | — | — | Article 25 |
— | — | — | Article 26 |
Article 10 | Article 11 | Article 27 | |
Article 13 | Article 13 | Article 28 | |
— | — | — | Article 29 |
— | — | — | Article 30 |
— | — | — | Article 31 |
— | — | — | Article 32 |
— | — | — | Article 33 |
Annexe, partie A, points 2, 3 et 4 | Annexe, partie A, sections II et VI | Annexe I | |
Article 6, paragraphe 4 | Annexe II | ||
(5): Annexe | Annexe III | ||
Annexe, partie A, points 5 et 6 | Annexe, partie A, section VII | Annexe IV | |
Annexe, partie C | Annexe V | ||
Annexe, partie B | Annexe VI | ||
Annexe, partie B | Annexe VII |