Commission Regulation (EC) No 756/2009 of 17 August 2009 establishing a prohibition of fishing for deep-sea sharks in Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of V, VI, VII, VIII and IX by vessels flying the flag of Portugal
Règlement (CE) no 756/2009 de la Commissiondu 17 août 2009interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 352 du 31.12.2008, p. 1. fixe des quotas pour 2009 et 2010.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre, dépasse le quota attribué pour 2009.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.
Article 2InterdictionsL’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 août 2009.Par la CommissionFokion FotiadisDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No2/DSS
État membrePRT
StockDWS/56789-
EspèceRequin des grands fonds
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX
Date23 juillet 2009