a) pour les produits des secteurs visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007;b) à l’article 63 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil .JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .
Commission Regulation (EC) No 612/2009 of 7 July 2009 on laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products (Recast)
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- Règlement (UE) no 278/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, 32010R0278, 1 avril 2010
- Règlement (UE) no 1084/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010modifiant le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, en ce qui concerne l’équivalence sous le régime du perfectionnement actif, 32010R1084, 26 novembre 2010
- Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, 32014R0907, 28 août 2014
a) "produits": les produits visés à l'article 1 er et les marchandises,"produits de base": les produits destinés à être exportés après transformation en produits transformés ou en marchandises; les marchandises destinées à être exportées après transformation sont également considérées comme des produits de base, "produits transformés": les produits obtenus par la transformation de produits de base et auxquels s'applique une restitution à l'exportation, "marchandises": les marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission ;JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 .
b) "droits à l'importation": les droits de douane et taxes d'effet équivalent et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques des échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; c) "État membre d'exportation": l'État membre où la déclaration d'exportation est acceptée; d) "fixation à l'avance de la restitution": la fixation du taux de la restitution le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ce taux étant éventuellement ajusté par les majorations mensuelles et correctifs applicables; e) "restitution différenciée": la fixation de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination, ou la fixation d'un ou de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination et la non-fixation d'une restitution pour un ou plusieurs pays tiers;
f) "partie différenciée de la restitution": la partie de la restitution qui correspond à la restitution totale diminuée de la restitution payée ou à payer sur la base de la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 25; g) "exportation": l'accomplissement des formalités douanières d'exportation suivi par une sortie des produits du territoire douanier de la Communauté; h) "exemplaire de contrôle T5": le document visé aux articles 912 bis à 912octies du règlement (CEE) no 2454/93;i) "exportateur": la personne physique ou morale qui a droit à la restitution. Dans le cas où un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution doit être utilisé ou peut être utilisé, le titulaire ou, le cas échéant, le cessionnaire du certificat a droit à la restitution. L'exportateur au sens douanier du terme peut être différent de l'exportateur au sens du présent règlement, compte tenu des rapports de droit privé entre les opérateurs économiques, sauf dispositions particulières arrêtées dans le règlement (CE) n o 1234/2007 ou ses modalités d'application;j) "avance de la restitution": le paiement d'un montant égal au plus à la restitution à l'exportation, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation; k) "taux de restitution déterminé dans le cadre d'une adjudication": le montant de la restitution offert par l'exportateur et accepté par voie d'adjudication; l) "territoire douanier de la Communauté": les territoires visés à l'article 3 du règlement (CEE) n o 2913/92;m) "nomenclature des restitutions": la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ;JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 .n) "certificat d'exportation": le document visé à l'article 1 er du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ;JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .o) "zone de restitution éloignée": toutes les destinations auxquelles s’applique la même partie différenciée de la restitution non égale à zéro pour un produit déterminé, à l’exception des destinations exclues pour ce produit, mentionnées à l’annexe I; p) "pays de l'hinterland": un pays tiers ne disposant pas de port maritime, desservi par le port maritime d’un autre pays tiers; q) "transbordement": mouvement de produits d'un moyen de transport à un autre dans le but de leur transport immédiat vers le pays tiers ou territoire de destination.
lors de la sortie du territoire douanier de la Communauté lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers, lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers.
lorsque les quantités exportées par déclaration d'exportation sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe II du règlement (CE) n o 376/2008,dans les cas visés aux articles 6, 33, 37, 41, 42 et à l'article 43, paragraphe 1, pour les livraisons destinées aux forces armées des États membres stationnées dans les pays tiers.
à la même catégorie que celle visée à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 376/2008, ouau même groupe de produits, pour autant que les groupes en question aient été établis à cette fin selon la procédure visée par l'article 195 du règlement (CE) n o 1234/2007.
si le taux de la restitution correspondant au produit réel est égal ou supérieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, ce dernier taux s'applique, si le taux de la restitution correspondant au produit réel est inférieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, la restitution à payer est celle obtenue par l'application du taux correspondant au produit réel, diminuée — sauf cas de force majeure — de 20 % de la différence entre la restitution concernant le produit mentionné dans la case 16 du certificat et celle concernant le produit réel.
a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution; b) les ajustements à opérer, le cas échéant, concernant le taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution; c) la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
a) pour les produits: la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l'exportation et le code de la nomenclature des restitutions, et pour autant que cela soit nécessaire, pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition, la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
b) pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) n o 1043/2005 sont applicables.
a) de déposer la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d'exportation; b) d'informer ce bureau de douane au moins vingt-quatre heures avant le début des opérations de chargement et d'indiquer la durée présumée des opérations de chargement. Il peut être décidé, par les autorités compétentes, d'un délai différent de celui de vingt-quatre heures.
a) en ce qui concerne les produits exportés chargés en conteneurs, le lieu où les produits seront chargés dans les conteneurs; b) en ce qui concerne les produits exportés en vrac, en sacs, en cartons, en boîtes, en bouteilles etc., non chargés en conteneurs, le lieu où est chargé le moyen de transport par lequel les produits quitteront le territoire douanier de la Communauté.
a) lorsque l'exemplaire de contrôle T5, ou le document national prouvant que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent revenir ou séjourner en dépôt temporaire ni sous une destination douanière sur le territoire douanier de la Communauté, sauf pour la réalisation d'un transbordement dans un ou plusieurs autres ports situés dans le même État membre ou dans un autre État membre pendant un délai maximal de vingt-huit jours, à l'exception des cas de force majeure. Ce délai ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté le dernier port sur le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours; b) le paiement de la restitution est subordonné: à la déclaration de l'opérateur que les produits ne font pas l'objet d'un transbordement dans un autre port de la Communauté, ou à la production de la preuve, à l'organisme payeur, que les dispositions du point a) ont été respectées. Cette preuve comprend notamment le ou les documents de transport, ou leur copie ou photocopie, à partir du premier port où les documents cités au point a) ont été visés jusqu'à un pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés.
Les déclarations visées au premier tiret font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les moyens de preuve visés au deuxième tiret sont exigés. En cas d'exportation par bateau effectuant un service de ligne directe vers un port dans un pays tiers et sans escale dans un autre port communautaire, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée pour l'application du premier tiret; c) à la place des conditions visées au point b), l'État membre de destination de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'État membre d'utilisation d'un document national à titre de preuve peut prévoir que l'exemplaire de contrôle T5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe V est ajoutée par l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’exemplaire de contrôle T5 ou de l’État membre d’utilisation d’un document national à titre de preuve dans la case "contrôle de l’utilisation et/ou de la destination" sous la rubrique "Observations" de l’exemplaire de contrôle T5 ou sous la rubrique correspondante du document national. L'application des dispositions du présent point fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur; d) dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 47, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7.
a) lorsque l'exemplaire de contrôle T5 ou le document national prouvant que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent revenir ou séjourner en dépôt temporaire ni sous une destination douanière sur le territoire douanier de la Communauté, sauf pour la réalisation d'une opération de transit pendant un délai de vingt-huit jours, à l'exception des cas de force majeure. Ce délai ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours; b) l'application des dispositions prévues au point a) fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les documents de transport jusqu'au pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés sont exigés. Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 47, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1, et du délai de vingt-huit jours visé au point a), la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé.
a) l'exemplaire de contrôle T5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut être visé par les autorités compétentes que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté; b) dans le cas où il est constaté, après l'accomplissement des formalités visées au point a), que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application de l’article 47, le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1, et du délai de vingt-huit jours visé au présent point, la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé; c) l'application des dispositions du présent paragraphe fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur; d) le délai de vingt-huit jours visé au point b) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours.
que la restitution a été remboursée au cas où elle aurait déjà été payée, ou que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la restitution ne soit pas payée.
a) de matières originaires de la Communauté; et b) de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l’article 1 er importées de pays tiers qui n’ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté.
a) les produits relevant du secteur des céréales, des œufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1043/2005;b) les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701, l’isoglucose relevant des codes NC 17023010 ,17024010 ,17026010 et17029030 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC17026095 et17029095 , mis en œuvre dans les produits visées à l’article 1er , point j), du règlement (CE) no 1234/2007;c) les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers et le sucre exportés sous forme de produits relevant des codes NC 04021091 à 99,040229 ,040299 ,04031031 à 39,04039031 à 39,04039061 à 69,04041026 à 38,04041072 à 84 et04049081 à 89, ainsi qu’exportés sous forme de produits relevant du code NC040630 , qui ne sont pas des produits originaires des États membres ni des produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre circulation dans les États membres.
a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % du poids, à ce composant; b) pour les autres mélanges, au composant pour lequel le taux de restitution le moins élevé s'applique. Au cas où un ou plusieurs composants de ces mélanges ne bénéficient pas d'une restitution, aucune restitution n'est octroyée pour ces mélanges.
a) doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel ou lesquels la restitution est prévue; ou b) doit avoir été déchargé en l’état dans une zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution est prévue selon les conditions établies à l’article 24, paragraphe 1, point b), et à l’article 24, paragraphe 2.
a) inventaire; b) apposition, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; c) modification des marques et des numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; d) emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; e) aération; f) réfrigération; et g) congélation.
a) le document douanier, une copie ou une photocopie de ce document, ou une copie papier des informations équivalentes enregistrées par voie électronique par l’autorité douanière compétente; la copie, la photocopie ou la copie papier est certifiée conforme par: i) l’organisme qui a visé le document original ou qui a enregistré par voie électronique l’information équivalente; ii) les services officiels du pays tiers concerné; iii) les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné; iv) un organisme chargé du paiement de la restitution;
b) une attestation de déchargement et d’importation établie par une société agréée et spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommée "société de surveillance") en conformité avec les règles prévues à l’annexe VIII, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe IX; la date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.
a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers pour lesquels la restitution est prévue; b) une attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, dans le respect des conditions fixées et conformément au modèle figurant à l'annexe X, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; c) une attestation de déchargement délivrée par une société de surveillance agréée, en conformité avec les règles prévues à l'annexe VIII, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l'annexe XI, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou du moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; d) un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe XII, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux; e) une attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire; f) une attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, dans le cas d'une opération d'aide alimentaire; g) une attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 47 du règlement (CE) n o 376/2008, dans le cas d'un achat par cet organisme.
si la société de surveillance ne répond plus aux conditions de l'agrément définies à l'annexe VIII, chapitre I, ou si la société de surveillance a systématiquement délivré de fausses attestations à maintes reprises. Dans ce cas, la sanction visée à l'article 20 n'est pas applicable.
a) la partie différenciée de la restitution n’est pas supérieure à: i) 2400 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l’annexe XIV;ii) 12000 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l’annexe XIV; ou
b) le port de destination est situé dans la zone de restitution éloignée pour le produit concerné.
a) les produits sont transportés dans des conteneurs, et le transport des conteneurs jusqu’au port de déchargement se fait par voie maritime; b) le document de transport mentionne comme destination le pays indiqué dans la déclaration d’exportation ou un port normalement utilisé pour le déchargement des produits destinés à un pays de l’hinterland, qui correspond au pays de destination mentionné dans la déclaration d’exportation; c) la preuve du déchargement est fournie conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a), b) ou c).
a) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est égal ou supérieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, ce dernier est applicable; b) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est inférieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, la restitution à payer est celle: résultant de l'application du taux correspondant à la destination réelle, réduite, sauf cas de force majeure, de 20 % de la différence entre la restitution résultant de la destination indiquée dans la case 7 et la restitution pour la destination réelle.
a) des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit; ou b) le produit est susceptible d'être réimporté dans la Communauté en raison d'une différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant du droit non préférentiel à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation; ou c) il y a des suspicions concrètes que le produit sera réimporté dans la Communauté en l'état ou après avoir été transformé dans un pays tiers, en bénéficiant d'une exemption ou réduction du droit,
i) dans le cas d'une restitution non différenciée, le produit a été importé dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle dans ce délai, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92;ii) dans le cas d'une restitution différenciée selon la destination, le produit a été importé en l'état dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation dans un pays tiers déterminé.
a) en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé; b) en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 25 est payé.
a) que le produit a été détruit ou avarié avant d'avoir été mis sur le marché d'un pays tiers ou avant d'avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92, à moins que l'exportateur ne puisse démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles que le produit pouvait être raisonnablement commercialisé sur le marché d'un pays tiers, sans préjudice des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa du présent règlement;b) que le produit se trouve placé dans un pays tiers, sous un régime suspensif de droits, douze mois après la date d'exportation de la Communauté sans avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92 et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale;c) que le produit exporté est réimporté dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92, que le droit non préférentiel à l'importation est inférieur à la restitution octroyée et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale;d) que les produits exportés, visés à l'annexe XV, sont réimportés dans la Communauté: après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un pays tiers n'ayant pas atteint le niveau prévu à l'article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92, etsont soumis à l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel.
qu'il n'est plus de qualité saine, loyale et marchande par suite d'un défaut latent qui apparaît ultérieurement, qu'il n'a pas pu être vendu au consommateur final parce que la date ultime de consommation du produit était trop proche de la date d'exportation.
les preuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées, ou le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée.
a) la livraison dans la Communauté pour l'avitaillement: des bateaux destinés à la navigation maritime, des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires;
b) la livraison aux organisations internationales établies dans la Communauté; c) la livraison aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.
a) énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4; b) nom ou numéro d'enregistrement du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord; c) date de la mise à bord.
a) des bateaux destinés à la navigation maritime; ou b) des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires; ou c) des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 41.
a) à mettre à bord des produits en l'état ou congelés et/ou après conditionnement pour l'avitaillement dans la Communauté: des bateaux destinés à la navigation maritime, ou des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires, ou des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 41;
b) à tenir un registre qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles et qui indique, notamment: la date d'entrée en entrepôt d'avitaillement, les numéros des documents douaniers qui accompagnent les produits ainsi que le nom du bureau de douane concerné, les énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, la date du départ des produits de l'entrepôt d'avitaillement, le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou des aéronefs à bord desquels les produits ont été mis, ou le nom de l'entrepôt suivant, la date de mise à bord;
c) à conserver ce registre pendant un délai minimal de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cours; d) à se prêter à toute mesure de contrôle, notamment périodique, que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation du respect des dispositions du présent paragraphe; e) à payer les montants qui leur seront réclamés, à titre de remboursement de la restitution, en cas d'application des dispositions de l'article 39.
a) il est établi la somme des droits à l'importation applicables à un produit identique lorsqu'il est mis en libre pratique dans l'État membre de stockage; b) le montant obtenu conformément au point a) est augmenté de 20 %.
a) celui du jour où le produit n'a pas reçu la destination prescrite ou à partir duquel il n'a plus été en état de recevoir cette destination; ou b) lorsque ce jour ne peut pas être déterminé, celui du jour de la constatation du non-respect de la destination obligatoire.
a) aux plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre; et b) en haute mer, aux bateaux militaires et aux bateaux auxiliaires battant pavillon d'un État membre.
a) qu'un certificat de réception à bord soit fourni; et b) dans le cas de plates-formes: que la livraison ait lieu dans le cadre d'opérations d'approvisionnement de la plate-forme, reconnues comme normales par l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel sont embarqués les produits destinés à la plate-forme. À cet égard, les ports ou localités de chargement, les types de bateau — lorsque l'avitaillement se fait par voie maritime — et les types d'emballage ou de conditionnement sont, sauf cas de force majeure, ceux normalement utilisés, que le bateau ou l'hélicoptère avitailleur soit exploité par une personne physique ou morale conservant dans la Communauté des documents qui peuvent être consultés et qui sont suffisants pour contrôler les détails de la traversée ou du vol.
a) dans le cas des plates-formes, par une personne que les exploitants de la plate-forme considèrent comme responsable des provisions de bord. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour garantir l'authenticité de la transaction. Les États membres informent la Commission des mesures adoptées; b) dans le cas des bateaux militaires ou des bateaux auxiliaires, par les autorités militaires.
a) ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à 3000 EUR par exportation;b) présentant, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits; et c) pour laquelle le document de transport ainsi que la preuve du paiement sont présentés.
a) la preuve de la livraison directe à bord pour l'avitaillement est fournie par un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII. Il doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et dans une langue en usage dans le pays tiers concerné. b) lorsque les produits exportés ne font pas l'objet d'une livraison directe et sont placés sous un régime de contrôle douanier dans le pays tiers de destination avant d'être livrés à bord pour l'avitaillement, la preuve de la mise à bord est fournie par les documents suivants: un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers certifiant que le contenu d'un conteneur ou d'un lot non scindé de produits a été placé dans un entrepôt d'avitaillement et que les produits y compris seront utilisés exclusivement aux fins d'avitaillement; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII, et un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord certifiant la sortie finale de l'entrepôt et la livraison à bord de tous les produits du conteneur ou du lot initial et indiquant combien de livraisons partielles ont été effectuées; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII;
c) lorsque les documents visés au point a) ou au point b), deuxième tiret, ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par le capitaine du bateau ou par un autre officier de service et portant le cachet du bateau. Lorsque les documents visés au point b), deuxième tiret, ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par un employé de la compagnie d'aviation et portant le cachet de cette compagnie; d) les documents visés au point a) ou au point b), deuxième tiret, ne peuvent être acceptés par les États membres que s'ils donnent des renseignements complets sur les produits livrés à bord et indiquent la date de livraison, le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs. Pour s'assurer que les quantités délivrées comme avitaillement correspondent aux besoins normaux des membres de l'équipage et des passagers du bateau ou de l'aéronef concerné, les États membres peuvent demander que des informations ou des documents complémentaires leur soient fournis.
des forces armées, stationnées dans un pays tiers, et relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, des organisations internationales établies dans un pays tiers et dont au moins un des États membres fait partie, des représentations diplomatiques établies dans un pays tiers,
a) soit par écrit, les États membres pouvant prévoir un formulaire particulier; b) soit en utilisant des systèmes informatiques, selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes.
a) lorsque l'exemplaire de contrôle ou le document national a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté: une copie ou photocopie du document de transport, et un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 17, paragraphes 1, 2 et 4.
Le document visé au deuxième tiret ne peut pas être demandé pour les exportations donnant lieu à une restitution inférieure ou égale à 2400 EUR; néanmoins, dans ce cas-là, l'exportateur est tenu de présenter la preuve du paiement.En cas d'exportation vers un pays tiers membre de la Convention relative au régime de transit commun, l'exemplaire de renvoi n o 5 du document de transit commun dûment visé par ledit pays, une photocopie certifiée conforme ou une notification de la douane de départ équivaut aux pièces justificatives;b) en cas d'application des articles 33, 37 ou 41, une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause, établissant que les conditions pour l'annotation par ledit bureau de l'exemplaire de contrôle T5 ont été remplies; ou c) en cas d'application de l'article 33, paragraphe 1, point a), ou de l'article 37, le certificat de réception visé à l'article 42, paragraphe 3, point c), et un document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement.
a) force majeure; ou b) si une enquête administrative particulière a été ouverte concernant le droit à la restitution. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à la restitution; ou c) pour l'application de la compensation prévue à l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa.
a) la restitution est d'abord réduite de 15 %; b) la restitution restante, ci-après dénommée "restitution réduite", est en outre réduite comme suit: i) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 16, paragraphe 1, entraîne la perte de 2 % de la restitution réduite; ii) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, entraîne la perte de 5 % de la restitution réduite; iii) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 37, paragraphe 1, entraîne une perte de 10 % de la restitution réduite.
un montant égal au montant remboursé conformément au troisième alinéa, diminué du montant de la garantie acquise conformément au premier alinéa.
le calcul des réductions visées au présent article est fondé sur le montant de la restitution due en application de l'article 4, paragraphe 2, et/ou de l'article 25, paragraphe 3, et/ou de l'article 48, la restitution perdue en vertu du présent article ne peut excéder la restitution due conformément à l'article 4, paragraphe 2, et/ou à l'article 25, paragraphe 3, et/ou à l'article 48.
a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée; b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
a) à 10 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si la différence est supérieure à 1000 EUR;b) à 100 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si l'exportateur a indiqué que la restitution était inférieure à 1000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à10000 EUR;c) à 200 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des informations incorrectes.
a) en cas de force majeure; b) dans les cas exceptionnels où l'exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu'il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient notifié à l'exportateur leur intention d'examiner sa demande ou que l'exportateur n'ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée; c) en cas d'erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente; d) dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) n o 1043/2005, et notamment à son article 10 et est calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée;e) en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.
a) si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 32, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus; b) si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement.
a) si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur des autorités compétentes des États membres elles-mêmes ou d'une autre autorité concernée et si l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le bénéficiaire et que le bénéficiaire a, pour sa part, agi de bonne foi; ou b) si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. Cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi.
a) sans tarder, les cas d’application de l’article 27, paragraphe 1. La Commission en informe ensuite les autres États membres; b) au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois d’acceptation des déclarations d’exportation, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l’article 6 et à l’article 42. Les codes sont regroupés par secteur.
Type de contrôle et résultats | Code de contrôle |
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A1300 |
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a) La société de surveillance doit disposer de la capacité juridique et figurer dans le registre des sociétés de l'État membre responsable. b) Les statuts de la société de surveillance doivent stipuler qu'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance des produits agricoles au niveau international. c) La société de surveillance doit avoir une envergure internationale pour pouvoir procéder à des certifications à l'échelle mondiale, soit qu'elle soit présente dans un certain nombre de pays tiers par le biais de filiales, soit que ses propres inspecteurs, relevant du bureau régional le plus proche ou du bureau national dans la Communauté, assistent directement aux opérations de déchargement, soit que ces activités soient assurées par des agents locaux soumis par la société de surveillance à un contrôle approprié. Les filiales visées au premier alinéa doivent faire partie du capital de la société de surveillance pour plus de la moitié. Cependant, si la législation nationale du pays tiers concerné limite la propriété étrangère du capital à 50 % au plus, le contrôle réel de la filiale est suffisant pour les besoins du premier alinéa. Ce contrôle sera assuré par des moyens appropriés tels que l'existence d'un contrat de gestion, la composition de son conseil d'administration et de son directoire ou des éléments similaires. d) La société de surveillance doit avoir fait la preuve d'une expérience en matière de contrôle et de surveillance concernant les produits agricoles et alimentaires. Cette expérience doit être attestée par la présentation d'éléments de preuve en rapport avec les inspections effectuées au cours des trois années précédentes ou actuellement en cours. Ces références doivent comporter des informations sur le type de vérification effectuée (nature, quantité de produit, lieu d'inspection, etc.) et les noms et adresses des organismes ou services qui peuvent donner des renseignements sur le demandeur. e) La société de surveillance doit satisfaire aux conditions définies dans la norme EN 45011, points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a) à p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b) à f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 et 9.4. f) La situation financière (capital, chiffre d'affaires, etc.) de la société de surveillance doit être saine. Il y a lieu de présenter des preuves de sa solidité financière et ses comptes annuels pour les trois dernières années contenant le bilan, le compte de profits et de pertes et, si la législation l'exige, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le rapport des administrateurs. g) L'organisation administrative de la société de surveillance doit comporter une "unité d'audit interne", qui sera chargée d'aider les autorités nationales dans les activités de contrôle et d'inspection qu'elles mettront en œuvre dans les sociétés de surveillance agréées.
a) elles doivent effectuer tous les contrôles possibles pour déterminer l'identité et le poids des produits couverts par les attestations; b) l'administration de la société de surveillance doit superviser en bonne et due forme les contrôles effectués par le personnel de la société dans les pays tiers de destination; c) les sociétés de surveillance doivent établir, pour chaque attestation délivrée, un dossier dans lequel sont enregistrées les preuves du travail de surveillance effectué à l'appui des conclusions énoncées dans l'attestation (contrôles quantitatifs et vérifications documentaires effectués, etc.). Les dossiers relatifs aux attestations délivrées doivent être conservés pendant cinq ans. d) Les sociétés de surveillance agréées doivent faire contrôler les opérations de déchargement par leur propre personnel dûment qualifié ou par des agents locaux basés ou exerçant des activités dans les pays de destination, ou en envoyant leur propre personnel de bureaux locaux ou d'un bureau national dans la Communauté. L'intervention d'agents locaux doit être régulièrement supervisée par des employés permanents de la société de surveillance dûment qualifiés.
a) elles exigent que le travail réalisé soit décrit dans les attestations et s'assurent que le travail décrit était suffisant pour étayer les conclusions énoncées dans l'attestation; b) elles font faire des recherches sur toutes les incohérences contenues dans les attestations présentées; c) elles exigent que les attestations soient délivrées dans un délai raisonnable, selon les cas.
les documents douaniers d'importation, comprenant les sorties d'imprimante si elles sont autorisées en tant que telles, les documents des ports nationaux et autres documents délivrés par un service officiel, la déclaration par le capitaine ou l'entreprise de transport, d'autres attestations de réception fournies par l'importateur.
État membre | Service central |
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Bulgarie | |
Belgique | |
République tchèque | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Irlande | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Croatie | |
Italie | |
Italie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural |
Hongrie | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Autriche | Bundesministerium für Finanzen |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | |
Suède | |
Royaume-Uni |
I. Produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 (céréales)II. Produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 (riz)III. Produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 (sucre)IV. Code NC Viande bovine 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02061095 Onglets et hampes, frais ou réfrigérés 02062991 Onglets et hampes, congelés V. Code NC Lait et produits laitiers 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 04039011 à04039039 Babeurre en poudre 04049021 à04049089 Constituant du lait 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 040620 Fromages râpés ou en poudre 040630 Fromages fondus 04069013 à04069027 Autres fromages 04069061 à04069081 04069086 à04069088 VI. Code NC Vins 22042962 Vins de table en vrac 22042964 22042965 22042971 22042972 22042975 22042983 22042984 22042994 22042998 VII. Code NC Produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 19019091 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n os 0401 à0404 21011292 – – – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café 21012092 – – – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté 35051010 à35051090 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés 38091010 à38091090 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations à base de matières amylacées
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Règlement (CE) n | |
Règlement (CE) n | |
Règlement (CE) n | |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 1 |
Règlement (CE) n | |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) n | |
Règlement (CE) n | |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 7 |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 3 |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 20 |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 1 |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 1 |
Règlement (CE) n | uniquement l'article 2 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1, points a) à j) | Article 2, paragraphe 1, points a) à j) |
Article 2, paragraphe 1, points l) à q) | Article 2, paragraphe 1, points k) à p) |
— | Article 2, paragraphe 1, point q) |
Article 2, paragraphes 2 et 3 | Article 2, paragraphes 2 et 3 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5, paragraphes 1 à 6 | Article 5, paragraphes 1 à 6 |
Article 5, paragraphe 7, premier alinéa | Article 5, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa, phrase introductive | Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier tiret | Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a) |
Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa, point b) |
Article 5, paragraphe 7, troisième, quatrième et cinquième alinéas | Article 5, paragraphe 7, troisième, quatrième et cinquième alinéas |
Article 5, paragraphe 8 | Article 5, paragraphe 8 |
Articles 6, 7 et 8 | Articles 6, 7 et 8 |
Article 8 | Article 9 |
Article 9, paragraphe 1, phrase introductive | Article 10, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 9, paragraphe 1, point a) | — |
— | Article 10, paragraphe 1, point a) |
Article 9, paragraphe 1, points b), c) et d) | Article 10, paragraphe 1, points b), c) et d) |
Article 9, paragraphe 2, phrase introductive | Article 10, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 9, paragraphe 2, point a) | — |
— | Article 10, paragraphe 2, point a) |
Article 9, paragraphe 2, point b) | Article 10, paragraphe 2, point b) |
Article 9, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 |
Article 10 | Article 11 |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Article 13 | Article 14 |
Article 14, paragraphe 1 | Article 15 |
Article 15 | Article 16 |
Article 16 | Article 17 |
Article 16 | Article 18 |
Article 16 | Article 19 |
Article 16 | Article 20 |
Article 16 | Article 21 |
Article 16 | Article 22 |
Article 16 | Article 23 |
Article 17 | Article 24 |
Article 18 | Article 25 |
Article 19 | Article 26 |
Article 20, paragraphes 1 et 2 | Article 27, paragraphes 1 et 2 |
Article 20, paragraphe 3, phrase introductive | Article 27, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 20, paragraphe 3, premier tiret | Article 27, paragraphe 3, point a) |
Article 20, paragraphe 3, deuxième tiret | Article 27, paragraphe 3, point b) |
Article 20, paragraphe 4 | Article 27, paragraphe 4 |
Article 21 | Article 28 |
Article 22 | Article 29 |
Article 23 | Article 30 |
Article 24 | Article 31 |
Article 25 | Article 32 |
Article 36 | Article 33 |
Article 37 | Article 34 |
Article 38 | Article 35 |
Article 39 | Article 36 |
Article 40, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive | Article 37, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 40, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 37, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 40, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret | Article 37, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 40, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret | Article 37, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 40, paragraphes 2 et 3 | Article 37, paragraphes 2 et 3 |
Article 41 | Article 38 |
Article 42, paragraphe 1 | Article 39, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa | Article 39, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive | Article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret | Article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 42, paragraphes 3 et 4 | Article 39, paragraphes 3 et 4 |
Article 43 | Article 40 |
Article 44, paragraphes 1 et 2 | Article 41, paragraphes 1 et 2 |
Article 44, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas | Article 41, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas |
Article 44, paragraphe 3, troisième alinéa, phrase introductive | Article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, phrase introductive |
Article 44, paragraphe 3, troisième alinéa, premier tiret | Article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, point a) |
Article 44, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième tiret | Article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, point b) |
Article 44, paragraphe 3, troisième alinéa, troisième tiret | Article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, point c) |
Article 44, paragraphes 4 à 7 | Article 41, paragraphes 4 à 7 |
Article 45, paragraphes 1 et 2 | Article 42, paragraphes 1 et 2 |
Article 45, paragraphe 3, phrase introductive | Article 42, paragraphe 4, phrase introductive |
Article 45, paragraphe 3, point a), premier et deuxième alinéas | Article 42, paragraphe 4, point a), premier et deuxième alinéas |
Article 45, paragraphe 3, point a), troisième alinéa | Article 42, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 3, points b), c) et d) | Article 42, paragraphe 4, points b), c) et d) |
Article 45, paragraphes 4 à 7 | Article 42, paragraphes 5 à 8 |
Article 46 | Article 43 |
Article 47 | Article 44 |
Article 48 | Article 45 |
Article 49 | Article 46 |
Article 50, paragraphes 1 et 2 | Article 47, paragraphes 1 et 2 |
Article 50, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive, premier et deuxième tirets | Article 47, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 50, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas | Article 47, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
Article 50, paragraphes 4, 5 et 6 | Article 47, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 51, paragraphe 1 | Article 48, paragraphe 1 |
Article 51, paragraphe 1 | Article 48, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphes 2 à 11 | Article 48, paragraphes 3 à 12 |
Article 52 | Article 49 |
Article 53 | Article 50 |
Article 54 | — |
— | Article 51 |
Article 55, premier alinéa | Article 52 |
Article 55, deuxième et troisième alinéas | — |
Annexe I | — |
Annexe I | Annexe V |
Annexe I | Annexe VI |
Annexe I | Annexe VII |
Annexe II | Annexe XII |
Annexe II | Annexe XVI |
Annexe II | Annexe XVII |
Annexe III | Annexe XVIII |
Annexe IV | Annexe XIV |
Annexe V | Annexe XV |
Annexe VI | Annexe VIII |
Annexe VII | Annexe IX |
Annexe VIII | Annexe X |
Annexe IX | Annexe XI |
Annexe X | Annexe XIII |
Annexe XI | Annexe I |
Annexe XII | Annexe III |
Annexe XIII | Annexe II |
Annexe XIV | Annexe IV |
— | Annexe XIX |
— | Annexe XX |