a) les dispositions figurant au chapitre IV de ce titre, relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 479/2008;b) les dispositions figurant au chapitre V de ce titre, relatives aux mentions traditionnelles des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 479/2008;c) les dispositions figurant au chapitre VI de ce titre, relatives à l'étiquetage et à la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
Commission regulation (EC) No 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
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- Règlement (UE) no 401/2010 de la Commissiondu 7 mai 2010modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicoleRectificatif au règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole(Journal officiel de l'Union européenne L 117 du 11 mai 2010), 32010R040132010R0401R(01), 11 mai 2010
- Règlement (UE) no 538/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicoleRectificatif au règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole(Journal officiel de l’Union européenne L 147 du 2 juin 2011), 32011R053832011R0538R(01), 2 juin 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 670/2011 de la Commissiondu 12 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32011R0670, 13 juillet 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 428/2012 de la Commissiondu 22 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32012R0428, 23 mai 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 579/2012 de la Commissiondu 29 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32012R0579, 30 juin 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 1185/2012 de la Commissiondu 11 décembre 2012modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32012R1185, 12 décembre 2012
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 753/2013 de la Commissiondu 2 août 2013modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32013R0753, 6 août 2013
- Règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commissiondu 19 mai 2017modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins, 32017R1353, 21 juillet 2017
- Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commissiondu 11 décembre 2017complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, 32018R0273, 28 février 2018
- Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commissiondu 17 octobre 2018complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation, 32019R0033, 11 janvier 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32009R0607R(01), 4 novembre 2009
- Rectificatif au règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32009R0607R(03), 5 octobre 2010
- Rectificatif au règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32010R0401R(01), 22 septembre 2010
- Rectificatif au règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 32011R0538R(01), 5 mai 2012
a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.
a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.
a) des informations détaillées sur la zone géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien; b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique; c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).
a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien; b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique; c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).
a) le numéro de dossier; b) la dénomination à enregistrer; c) la date de réception de la demande.
a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) n o 479/2008 sont remplies;b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et c) l'autorisation de chacun des autres pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.
a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) n o 479/2008 sont remplies;b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et c) l'autorisation de chacun des autres États membres ou pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.
a) le numéro de dossier; b) la date de réception de l'opposition.
a) la dénomination protégée; b) le numéro de dossier; c) la mention que la dénomination est protégée soit comme indication géographique soit comme appellation d’origine; d) le nom du ou des pays d’origine; e) la date d’enregistrement; f) la référence à l’instrument juridique protégeant la dénomination; g) la référence au document unique.
a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit; b) elle ne modifie pas le lien; c) elle n'inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit; d) elle n'influe pas sur la zone géographique délimitée; e) elle n'entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.
a) le numéro de dossier; b) la date de réception de la demande.
a) mentionne l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de la demande d'annulation; b) précise le motif d'annulation; et c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, à l'appui de la demande.
a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine; b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; et c) en une vérification des conditions énoncées dans le cahier des charges.
a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; ou b) par sondage; ou c) de façon systématique; ou d) par une combinaison d'éléments ci-dessus.
a) les lieux des opérateurs afin de contrôler que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; et b) les produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée; b) les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies conformément aux procédures définies au paragraphe 3.
a) une analyse du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes: i) sur la base d'une analyse physique et chimique: le titre alcoométrique total et acquis, les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux), l'acidité totale, l'acidité volatile, l'anhydride sulfureux total;
ii) sur la base d'une analyse complémentaire: l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C), toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
b) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou; b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
a) le numéro de dossier; b) la mention traditionnelle; c) la date de réception de la demande.
a) la mention répond à la définition de l'article 54, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) n o 479/2008 et respecte les conditions énoncées à l'article 31 du présent règlement;b) la mention consiste exclusivement en: i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 479/2008, ou;ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 479/2008;
c) la mention répond aux exigences suivantes: i) elle n'est pas générique; ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou; iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 31, point a), du présent règlement; b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 31, point b), du présent règlement.
a) le numéro de dossier; b) la date de réception de l’opposition.
a) la langue visée à l’article 31, paragraphe 1; b) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection,; c) une référence à la législation nationale de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l’absence de législation nationale dans ces pays tiers; d) un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation; e) le nom du ou des pays d’origine; f) la date d’inclusion dans la base de données électronique "E-Bacchus".
a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d’une expression similaire, b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
a) le numéro de dossier; b) la date de réception de la demande.
a) mentionne l'intérêt légitime de l'auteur de la demande d'annulation; b) précise le ou les motifs d'annulation; et c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, exposant l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de l'annulation.
a) qu'un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation ait été communiqué à la Commission au plus tard le 1 ;er mai 2009b) que les États membres ou pays tiers n'aient pas cessé de maintenir la protection de certaines mentions traditionnelles.
a) pour les vins visés à l'annexe IV, points 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 et 16, du règlement (CE) n o 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:i) les termes " vin de/du/des/d " (…), "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;dans le cas d'un vin transfrontalier produit à partir de certaines variétés à raisins de cuve au sens de l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 479/2008, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers peut être mentionné;ii) les termes " vin de la Communauté européenne ", ou des termes équivalents, ou "mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne " pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres, oules termes " mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne " ou "mélange de/du/des/d' (…)" en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;iii) les termes " vin de la Communauté européenne ", ou des termes équivalents, ou "vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)", complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre, oules termes " vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)" en citant le noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers;
b) pour les vins visés à l'annexe IV, points 4, 5 et 6, du règlement (CE) n o 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:i) les termes " vin de/du/des/d' (…)", "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d ' (…)" ou "sekt de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;ii) les termes " produit en/au/aux/à (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a lieu;
c) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les termes " vin de/du/des/d' (…)", "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire.Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers est mentionné.
a) les termes " moût de/du/des/d' (…)" ou "moût produit en/au/aux/à (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du territoire faisant partie de l'État membre dans lequel le produit est obtenu;b) " mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de la Communauté européenne ", dans le cas de coupage de produits originaires de deux ou de plusieurs États membres;c) " moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)", dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
a) " embouteilleur ": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;b) " embouteillage ": la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;c) " producteur ": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;d) " importateur ": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ;JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .e) " vendeur ": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;f) " adresse ": les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.
a) soit par les termes " embouteilleur " ou "mis en bouteille par (…)";b) soit par des termes dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu: i) dans l'exploitation du producteur, ou; ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs, ou; iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.
a) de rendre obligatoire l’indication du producteur; b) d’autoriser le remplacement des termes " producteur " ou "produit par ", par les termes repris à l'annexe Xbis du présent règlement.
a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou; b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
a) le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation; b) la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation; c) les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
Κουμανδαρία (Commandaria); | |
Σάμος (Samos); | |
Champagne; | |
a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la " liqueur d'expédition " ou la"liqueur de tirage ", oub) toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) n o 479/2008;
a) pour les vins produits dans la Communauté européenne, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont ceux mentionnés dans le classement des variétés à raisins de cuve visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 479/2008;pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 479/2008, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont mentionnés dans la "liste internationale de variétés de vigne et de leurs synonymes" gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);b) pour les vins originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont mentionnés dans au moins l'une des listes suivantes: i) l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ii) l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV); iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);
c) pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés: i) en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, les produits concernés sont issus à 85 % au moins de cette variété, non comprise: toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la " liqueur d'expédition " ou la"liqueur de tirage ", outoute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) n o 479/2008;
ii) en cas d'emploi du nom de deux ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, les produits concernés sont issus à 100 % de ces variétés, non comprise: toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la " liqueur d'expédition " ou la"liqueur de tirage ", outoute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) n o 479/2008;
dans le cas visé au point ii), les variétés à raisins de cuve doivent être indiquées par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension;
d) pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1, points a) ou b), et c), et à l'article 63 soient remplies.
a) le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent article, b) le cas échéant, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent article, c) les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) n o 555/2008,d) les variétés de raisins à cuve concernées par l’application des articles 118 septvicies , paragraphe 2 et 120bis du règlement (CE) no 1234/2007.
a) par les autorités compétentes visées au paragraphe 1; ou b) par un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) n o 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.
a) un examen organoleptique du vin concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; cet examen porte sur des échantillons anonymes; b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.
a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; b) par sondage, ou; c) de façon systématique.
a) l'État ou les États membre(s) concerné(s); b) la ou les variétés à raisins de cuve.
a) le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille; b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois; c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours; et d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.
a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille; b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée; c) a été séparé des lies par dégorgement.
a) les raisins sont récoltés manuellement; b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins; c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l; d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l; e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4; et f) sans préjudice de l'article 67, le terme " Crémant " est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.
a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la " liqueur d'expédition " ou la "liqueur de tirage "; oub) toute quantité de produits visés à l'annexe XI ter , points 3 e) et f), du règlement (CE) no 1234/2007.
a) une localité ou un groupe de localités; b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone; c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole; d) une zone administrative.
a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les 25 dernières années pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière, et b) son utilisation évoque pour les consommateurs un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière.
a) pour les bouteilles d’un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille; b) pour les bouteilles d’un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.
a) les produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui: i) sont énumérés à l’article 113 quinquies , paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;ii) sont énumérés à l’annexe XI ter , points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007;iii) sont énumérés dans le règlement (CEE) n o 1601/91 du Conseil ; ouJO L 149 du 14.6.1991, p. 1 .iv) ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;
b) les produits autres que ceux visés au point a), pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.
a) pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d’information mis à leur disposition par la Commission, conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 792/2009,b) pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les méthodes et les formulaires, mis à leur disposition par la Commission et rendus accessibles dans les conditions précisées à l'annexe XVIII du présent règlement. Toutefois, la communication peut être effectuée sur support papier au moyen desdits formulaires. Le dépôt d’une demande et le contenu des communications relèvent, selon le cas, de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les pays tiers, des organisations professionnelles représentatives ou des personnes physiques ou morales qui interviennent.
a) des informations relatives aux autorités compétentes désignées par les pays tiers avec leurs points de contact et adresses électroniques, détenues par la Commission dans le cadre des accords internationaux ou communiquées à la Commission conformément à ces accords; b) d’une demande officielle d’un pays tiers précisant les informations relatives aux autorités chargées de la communication des documents et informations nécessaires aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), ainsi que les points de contact et les adresses électroniques des autorités concernées; c) d’une demande d’une organisation professionnelle représentative dans un pays tiers ou d’une personne physique ou morale, justifiant de son identité, de son intérêt légitime à agir et de son adresse électronique.
a) la Commission accuse réception du dossier ou de la modification, de la manière visée à l’article 9 du présent règlement; b) le dossier ou la modification sont considérés comme recevables à la date de leur réception par la Commission, dans les conditions fixées à l’article 11 du présent règlement et sous réserve qu’ils soient reçus par la Commission au plus tard le 31 décembre 2011 ;c) la Commission confirme l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée dans le registre conformément à l’article 18 du présent règlement, avec les modifications éventuelles, et lui attribue un numéro de dossier; d) la Commission examine la validité du dossier, le cas échéant compte tenu des modifications reçues, dans les délais fixés à l’article 12, paragraphe 1 du présent règlement.
a) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique et approuvée par ce dernier avant le 1 ;er août 2009b) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique avant le 1 , approuvées par ce dernier et transmise à la Commission avant leer août 200931 décembre 2011 ;c) pour toute modification du cahier des charges introduite auprès d’un État membre avant le 1 et transmise à la Commission par ce dernier avant leer août 200931 décembre 2011 ;d) pour toute modification mineure du cahier des charges introduite auprès d’un État membre à partir du 1 et transmise à la Commission par ce dernier avant leer août 200931 décembre 2011 .
État(s) membre(s) (*) Autorité du pays tiers (*)
Appellation d'origine (*) Indication géographique (*)
État(s) membre(s) (*) … Autorité du pays tiers (*) …
Appellation d’origine (*) … Indication géographique (*) …
État(s) membre(s) (*) Autorité du pays tiers (facultatif) (*)
Appellation d'origine (*) Indication géographique (*)
Appellation d'origine protégée (*) Indication géographique protégée (*) Indication géographique nationale (*) [(*) biffer les mentions inutiles] Dénomination … Numéro d’enregistrement … Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA) … Marque commerciale Signe … Liste des produits et services … Numéro d’enregistrement … Date d’enregistrement … Pays d'origine … Réputation/notoriété (*) … [(*) biffer les mentions inutiles]
L'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 45, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 45, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 45, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)
État(s) membre(s) (*) Autorité du pays tiers (facultatif) (*)
Appellation d'origine (*) Indication géographique (*)
Modification du cahier des charges n'entraînant pas une modification du document unique (*) Modification du cahier des charges entraînant une modification du document unique (*) [(*) biffer les mentions inutiles] Modification mineure (*) Modification majeure (*) [(*) biffer les mentions inutiles]
Appellation d'origine (*) Indication géographique (*)
L'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)L'article 35, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) n o 479/2008 (*)
État(s) membre(s) (*) Autorité du pays tiers (*)
Article 31, point a) (*) Article 31, point b) (*)
État(s) membre(s) (*) … Autorité du pays tiers (facultatif) (*) …
Appellation d’origine protégée (*) … Indication géographique protégée (*) … Indication géographique nationale (*)
Mention traditionnelle protégée existante … Marque commerciale
L’article 31 (*) L’article 35 (*) L’article 40, paragraphe 2, point a) (*) L’article 40, paragraphe 2, point b) (*) L’article 40, paragraphe 2, point c) (*) L’article 41, paragraphe 3 (*) L’article 42, paragraphe 1 (*) L’article 42, paragraphe 2 (*) L’article 54 du règlement (CE) n o 479/2008
L'article 31 (*) L'article 35 (*) L'article 40, paragraphe 2, point a) (*) L'article 40, paragraphe 2, point b) (*) L'article 40, paragraphe 2, point c) (*) L'article 41, paragraphe 3 (*) L'article 42, paragraphe 1 (*) L'article 42, paragraphe 2 (*) L'article 54 du règlement (CE) n o 479/2008 (*)
Langue | Mentions concernant les sulfites | Mentions concernant les œufs et produits à base d’œuf | Mentions concernant le lait et les produits à base de lait |
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en bulgare | " | ||
en espagnol | " | ||
en tchèque | " | ||
en danois | " | ||
en allemand | " | ||
en estonien | " | ||
en grec | |||
en anglais | |||
en français | " | ||
en croate | "sulfiti" ili "sumporov dioksid" | "jaje", "bjelančevine iz jaja", "proizvodi od jaja", "lizozim iz jaja" ili "albumin iz jaja"; | "mlijeko", "mliječni proizvodi", "kazein iz mlijekav ili "mliječne bjelančevine" " |
en italien | " | ||
en letton | " | ||
en lituanien | " | ||
en hongrois | " | ||
en maltais | " | ||
en néerlandais | " | ||
en polonais | |||
en portugais | " | ||
en roumain | " | ||
en slovaque | |||
en slovène | " | ||
en finnois | |||
en suédois | " |
Langue | Termes autorisés en lieu et place de "producteur" | Termes autorisés en lieu et place de "produit par" |
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BG | "преработвател" | "преработено от" |
ES | " | " |
CS | " | " |
DA | " | " |
DE | " | " |
ET | " | " |
EL | " | " |
EN | " | " |
FR | " | " |
IT | " | " |
LV | "izgatavotājs" | "vīndaris" ou "ražojis" |
LT | "perdirbėjas" | "perdirbo" |
HU | " | " |
MT | " | " |
NL | " | " |
PL | " | " |
PT | " | " |
RO | " | " |
SI | " | " |
SK | " | |
FI | " | " |
SV | " | " |
Pays tiers | Nom de l'organisation professionnelle représentative | Membres de l'organisation professionnelle représentative |
---|---|---|
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Mentions traditionnelles | Langue | Vins | Résumé de la définition / des conditions d'utilisation | Pays tiers concernés |
---|---|---|---|---|
Appellation d'origine contrôlée | Français | Mentions traditionnelles utilisées en lieu et place de la mention "appellation d'origine protégée" | ||
Gecontroleerde oorsprongsbenaming | Néerlandais | |||
Landwijn | Néerlandais | Mentions traditionnelles utilisées en lieu et place de la mention "indication géographique protégée" | ||
Vin de pays | Français | |||
Bulgare | ||||
Bulgare | ||||
Bulgare | ||||
Bulgare | ||||
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble déterminé de la zone concernée; la production de vin utilisée pour le vin mousseux de qualité produit dans une région spécifique a été réalisée dans la zone viticole; dans la zone définie, le rendement à l'hectare n'a pas été dépassé. Le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d'application. Jakostní víno AOP | ||
Jakostní víno | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble défini dans la zone concernée; le rendement par hectare n'a pas été accru, les raisins avec lesquels le vin a été produit ont atteint une teneur en sucre de 15° NM au moins, la récolte et la production de vin, à l'exception de l'embouteillage, ont été réalisées dans la région viticole concernée; le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d'exécution. | ||
Jakostní víno odrůdové | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisin, de pulpe, de moût de raisin, vin produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble déterminé ou par coupage de vins de qualité, mais au maximum de trois variétés. | ||
Jakostní víno známkové | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisin, de pulpe, de moût de raisin, parfois à partir du vin produit avec des raisins récoltés dans un vignoble déterminé. | ||
| Tchèque |
| ||
Pozdní sběr | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble défini dans la zone concernée; le rendement par hectare n'a pas été accru, les raisins avec lesquels le vin a été produit ont atteint une teneur en sucre de 21° NM au moins, la récolte et la production de vin, à l'exception de l'embouteillage, ont été réalisées dans la région viticole concernée; le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d'exécution. | ||
| Tchèque |
| ||
Jakostní likérové víno | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans le vignoble concerné dans la région spécifique, le rendement par hectare n'a pas été dépassé; la production a été effectuée dans la région viticole spécifique, où les raisins ont été récoltés et le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d'application. | ||
Zemské víno | Tchèque | Vin produit à partir de raisins récoltés sur le territoire de la République tchèque, qui conviennent pour la production de vin de qualité dans la région spécifique, ou à partir de variétés qui sont prévues dans la liste de variétés dans le règlement d'application; il ne peut être étiqueté qu'avec l'indication géographique fixée par le règlement d'application; pour produire du vin avec indication géographique, seuls peuvent être utilisés les raisins avec lesquels le vin a été produit, dont la teneur en sucre a atteint 14° NM au moins et qui ont été récoltés dans l'unité géographique qui comporte l'indication géographique conformément à ce paragraphe et est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d'application; l'utilisation du nom d'une autre unité géographique que celle prévue par le règlement d'application est interdite. | ||
Víno originální certifikace (VOC ou V.O.C.) | Tchèque | Le vin doit être produit sur le même territoire ou un territoire plus petit que la région viticole; le producteur doit être membre de l'association qui est autorisée à attribuer l'appellation d'un vin avec la certification originale conformément à la loi; le vin est en conformité au minimum avec les exigences de qualité relatives au vin de qualité selon cette législation; le vin est conforme aux conditions fixées dans la décision relative à l'autorisation d'attribuer l'appellation du vin avec la certification originale; pour le reste, le vin doit être conforme aux exigences fixées par cette législation pour les types particuliers de vin. | ||
Regional vin | Danois | Vin ou vin mousseux qui est produit au Danemark conformément aux règles figurant dans la législation nationale. Le "vin régional" doit avoir subi une évaluation organoleptique et analytique. Sa nature et son caractère sont issus en partie de la zone de production, des raisins utilisés et de la compétence du producteur et du viticulteur. | ||
| Allemand |
| ||
Qualitätswein, | Allemand | Vin de qualité de régions déterminées, qui a subi un examen analytique et organoleptique et qui a rempli des conditions relatives à la maturité des raisins (poids du moût/degrés Öchsle) | ||
Qualitätslikörwein, | Allemand | Vin de liqueur de qualité de régions déterminées, qui a subi un examen analytique et organoleptique et qui a rempli des conditions relatives à la maturité des raisins (poids du moût/degrés Öchsle) | ||
Qualitätsperlwein, | Allemand | Vin pétillant de qualité de régions déterminées, qui a subi un examen analytique et organoleptique et qui a rempli des conditions relatives à la maturité des raisins (poids du moût/degrés Öchsle) | ||
Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) | Allemand | Vin mousseux de qualité de régions déterminées | ||
Landwein | Allemand | Vin supérieur en raison du poids légèrement supérieur de son moût | ||
Winzersekt | Allemand | Vin mousseux de qualité produit dans des zones viticoles spécifiques obtenu à partir de raisins récoltés dans la même exploitation viticole que celle où le fabricant transforme les raisins en vin, qui sont destinés à produire des vins mousseux de qualité produits dans une zone viticole spécifique; s’applique aussi aux groupements de producteurs. | ||
Grec |
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Grec |
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Grec |
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Grec |
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Grec |
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Grec |
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Denominación de origen (DO) | Espagnol |
| Chili | |
Denominación de origen calificada (DOCa) | Espagnol |
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Vino de calidad con indicación geográfica | Espagnol | |||
Vino de pago | Espagnol | |||
Vino de pago calificado | Espagnol | |||
Vino de la tierra | Espagnol |
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Vino dulce natural | Espagnol | [Annexe III, point B 6, du règlement (CE) n | ||
Vino Generoso | Espagnol | [Annexe III, point B 8, du règlement (CE) n | Chili | |
Vino Generoso de licor | Espagnol | [Annexe III, point B 10, du règlement (CE) n | ||
Appellation d'origine contrôlée | Français | Nom d'un lieu utilisé pour désigner un produit originaire de ce lieu, dont la qualité ou les caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à un environnement géographique particulier avec ses facteurs humains et naturels inhérents, ce produit possédant une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures de contrôle comprenant l'identification des parties concernées, le contrôle des conditions de production et le contrôle des produits. | ||
Appellation […] contrôlée | Français | |||
Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure | Français | |||
Vin doux naturel | Français | |||
Vin de pays | Français | Vins assortis d'indications géographiques, conformes à des conditions strictes de production fixées par arrêté, telles que le rendement maximal, le titre alcoométrique minimal, les variétés de raisin et des règles analytiques strictes. | ||
Denominazione di origine controllata (D.O.C.) | Italien | |||
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung | Allemand | |||
Kontrolirano poreklo | Slovène | |||
Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) | Italien | |||
Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung | Allemand | |||
Kontrolirano in garantirano poreklo | Slovène | |||
Vino dolce naturale | Italien | |||
Indicazione geografica tipica (IGT) | Italien | Mention exclusivement italienne fixée dans la loi n | ||
Landwein | Allemand | |||
Vin de pays | Français | |||
Deželna oznaka | Slovène | |||
Grec | ||||
Grec | ||||
Crémant de Luxembourg | Français |
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| Français |
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Minőségi bor | Hongrois | Signifie "vin de qualité" et désigne des vins comportant une AOP | ||
Védett eredetű bor | Hongrois | Désigne des vins bénéficiant d'une origine protégée | ||
Tájbor | Hongrois | Signifie "vin de pays" et désigne des vins comportant une IGP | ||
Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.) | Maltais | [Government Gazette n | ||
Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.) | Maltais | [Government Gazette n | ||
Landwijn | Néerlandais | Ce vin est récolté et produit sur le territoire néerlandais. Le nom de la province où les raisins sont récoltés peut être mentionné sur l'étiquette. Le volume d'alcool naturel minimal dans ce vin doit être de 6,5 % vol. au minimum. Pour la production de ce vin aux Pays-Bas, seules les variétés de raisin néerlandais qui sont énumérées dans une liste nationale doivent être utilisées. | ||
Districtus Austriae Controllatus (DAC) | Latin | Les conditions pour ces vins de qualité (par exemple les variétés, le goût, la teneur en alcool) sont fixées par un comité régional. | ||
| ||||
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Qualitätswein | Vin issu de raisins arrivés à maturité et de certaines variétés ayant une teneur naturelle en sucre d'au moins 15° KMW et un rendement maximal de | |||
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | ||||
Landwein | Allemand | Vin issu de raisins arrivés à maturité et de certaines variétés ayant une teneur naturelle en sucre d'au moins 14° KMW et un rendement maximal de | ||
Denominação de origem (D.O.) | Portugais | |||
Denominação de origem controlada (D.O.C.) | Portugais | |||
Indicação de proveniência regulamentada (I.P.R.) | Portugais | |||
Vinho doce natural | Portugais | |||
Vinho generoso | Portugais | |||
Vinho regional | Portugais | |||
| Roumain |
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Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.) | Roumain | Les vins mousseux comportant une appellation d'origine protégée sont produits à partir des variétés recommandées pour ce type de production, cultivées dans des vignobles délimités où le vin est produit comme matière première et qui n'est entièrement transformée que dans la zone autorisée jusqu'à la commercialisation. | ||
Vin cu indicație geografică | Roumain |
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Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), | Slovène | Vin issu de raisins arrivés à maturité ayant un titre alcoométrique naturel d'au moins 8,5 % vol. (9,5 % vol. dans la zone CII) et un rendement maximal de | ||
Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP) | Slovène | Vin obtenu par première et deuxième fermentation alcoolique avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10 % vol. pour lequel le titre alcoométrique total de la cuvée n'est pas inférieur à 9 % vol. | ||
Penina | Slovène | |||
Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP) | Slovène | Les conditions pour ces vins de qualité sont fixées par les règles du ministre sur la base du rapport détaillé d'un expert (par exemple les variétés, la teneur en alcool, le rendement, etc.) | ||
Renome | Slovène | |||
| Slovène | |||
Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP) | Slovène | Vin obtenu par première et deuxième fermentation alcoolique avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10,5 % vol. pour lequel le titre alcoométrique total de la cuvée n'est pas inférieur à 9,5 % vol. | ||
Penina | Slovène | |||
Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino PGO), | Slovène | Vin issu de raisins arrivés à maturité ayant un titre alcoométrique naturel minimum de 8,5 % vol. et un rendement maximal de | ||
Akostné víno | Slovaque | Vin classé par l'organisme de contrôle comme vin de cépage de qualité ou vin de marque de qualité issu de raisins dont la teneur naturelle en sucre est au minimum de 16 NM et dont le rendement maximal par hectare n'est pas dépassé; le vin est conforme aux exigences en matière de qualité fixées par un règlement spécial. | ||
| Slovaque |
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Esencia | Slovaque | Vin produit par fermentation lente du vin d'égouttage issu de cibebas sélectionnés séparément dans le vignoble défini de "vinohradnícka oblasť Tokaj". L'essence contient au moins 450 g/l de sucre naturel et 50 g/l d'extrait sans sucre. Il est élevé pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans en fût de bois. | ||
Forditáš | Slovaque | Vin produit par fermentation alcoolique de moűt ou de vin du même millésime du vignoble défini de "vinohradnícka oblasť Tokaj" versé sur le marc de raisin des cibebas. Il est élevé pendant au moins deux ans, dont au moins un an en fût de bois. | ||
Mášláš | Slovaque | Vin produit par fermentation alcoolique de moût ou de vin du même millésime du vignoble défini de "vinohradnícka oblasť Tokaj" versé sur la lie de fermentation de Samorodné ou Výber. Il est élevé pendant au moins deux ans, dont au moins un an en fût de bois. | ||
Pestovateľský sekt | Slovaque | Les conditions de base de la production sont réunies avec la condition relative à la production des vins mousseux de qualité et la dernière phase du processus de production de vin mousseux est effectuée par le viticulteur du vignoble dont les raisins sont utilisés pour la production. Les différents composants de la cuvée du pestovateľský sekt proviennent d'une zone viticole. | ||
Samorodné | Slovaque | Vin produit par fermentation alcoolique de variétés de raisin Tokaj dans la zone viticole de "vinohradnícka oblasť Tokaj" provenant du vignoble défini, si les conditions pour la production de masse de cibebas ne sont pas favorables. Il ne peut être mis en circulation au plus tôt qu'après deux ans de maturation, dont au moins un an en fût de bois. | ||
Sekt vinohradníckej oblasti | Slovaque | Vin mousseux obtenu par fermentation primaire ou secondaire de vin de qualité à partir de raisins cultivés dans des domaines viticoles dans les zones viticoles et exclusivement dans la zone viticole où les raisins destinés à sa production sont cultivés ou dans la zone limitrophe; les conditions de base de la production sont remplies avec la condition applicable aux vins mousseux de qualité. | ||
Výber (3)(4)(5)(6) putňový | Slovaque | Vin produit par fermentation alcoolique après le versement de cibebas avec du moût ayant une teneur en sucre d'au moins 21 NM issus du vignoble défini de "vinohradnícka oblasť Tokaj" ou avec du vin de même qualité et du même millésime provenant du vignoble défini de "vinohradnícka oblasť Tokaj". Selon la quantité de cibebas ajoutés, le Tokajský výber sera divisé en 3 à 6 putňový. Le Výber sera élevé pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans en fût de bois. | ||
Výberová esencia | Slovaque | Vin produit par fermentation alcoolique de cibebas. Pendant la récolte, les grains de raisins sont sélectionnés séparément, et ils sont versés immédiatement après la transformation avec du moût du vignoble défini de "vinohradnícka oblasť Tokaj" ou du vin du même millésime qui contient au moins 180 g/l de sucre naturel et 45 g/l d'extrait sans sucre. Il est élevé pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans en fût de bois. | ||
quality (sparkling) wine | Anglais | Vin ou vin mousseux produit en Angleterre et au Pays de Galles conformément aux règles prévues par la législation nationale dans ces territoires. Les vins commercialisés comme "vin de qualité" ont subi une évaluation organoleptique et analytique. Sa nature et son caractère spécifiques sont issus en partie de la zone de production, de la qualité des raisins utilisés et de la compétence du producteur et du viticulteur. | ||
Regional (sparkling) wine | Anglais | Vin ou vin mousseux produit en Angleterre et au Pays de Galles conformément aux règles prévues par la législation nationale dans ces territoires. Le "vin régional" fait l'objet d'une évaluation organoleptique et analytique. Sa nature et son caractère sont issus en partie de la zone de production, des raisins utilisés et de la compétence du producteur et du viticulteur. | ||
Bulgare | Vin qui satisfait aux conditions de la "réserve spéciale", qui est élevé en bouteille pendant au moins un an et dont la quantité ne dépasse pas la moitié du lot "réserve spéciale". | |||
Bulgare | Le vin a été entièrement produit à partir de raisins obtenus d'une seule récolte et mis en bouteille jusqu'à la fin de l'année. Il peut être vendu avec l'indication "nouveau" jusqu'au 1 | |||
Bulgare | Vin produit à partir d'une variété de raisins qui possède la meilleure qualité de toute la récolte. La quantité produite ne dépasse pas 1/10 de toute la récolte. | |||
Bulgare | Vin élevé en nouveaux fûts de chêne d'un volume allant jusqu'à 500 l. | |||
Bulgare | Le vin produit à partir d'une seule variété de raisins, représentant une quantité préservée du meilleur lot de la récolte. | |||
Bulgare | Vin produit à partir d'une seule variété de raisins, élevé pendant au moins un an à partir du mois de novembre de l'année de la récolte. | |||
Bulgare | Vin produit à partir de variétés recommandées de raisins dont la teneur en sucre n'est pas inférieure à 22 % en poids. Le vin possède un titre alcoométrique d'au moins 11°. Ses caractéristiques sont notamment dues à l'addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré au moins 30 jours avant l'expédition. | |||
Bulgare | Vin issu d'une seule variété de raisins ou d'un mélange, élevé pendant au moins deux ans après la date d'expiration indiquée dans le cahier des charges du produit. | |||
Bulgare | Vin issu d'une variété de raisins ou d'un mélange, élevé pendant au moins un an en fût de chêne après la date d'expiration indiquée dans le cahier des charges du produit. | |||
Archivní víno | Tchèque | Vin mis en circulation au moins trois ans après l'année de récolte. | ||
Burčák | Tchèque | Moût de raisins partiellement fermenté, dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 1 % vol. et inférieur à trois cinquièmes du titre alcoométrique total. | ||
Klaret | Tchèque | Vin produit à partir de raisins noirs sans macération. | ||
Košer, Košer víno | Tchèque | Vin qui a été produit suivant la méthode liturgique au sens des règles de la congrégation juive. | ||
Labín | Tchèque | Vin issu de raisins noirs, qui a été produit sans macération dans la région viticole tchèque. | ||
Mladé víno | Tchèque | Vin proposé au consommateur final au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle la récolte des raisins utilisés pour la production de ce vin a été effectuée. | ||
Mešní víno | Tchèque | Vin qui a été produit suivant la méthode liturgique et est conforme aux conditions d'utilisation pendant les cérémonies liturgiques dans le cadre de la célébration la messe par l'église catholique. | ||
Panenské víno | Tchèque | Vin issu de la première récolte du vignoble; la première récolte du vignoble étant considérée comme la récolte effectuée pendant la troisième année suivant la plantation du vignoble. | ||
Panenská sklizeň | Tchèque | |||
Pěstitelský sekt | Tchèque | Vin mousseux classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, qui est conforme aux exigences des règlements de la Communauté européenne pour le vin mousseux de qualité produit dans une région spécifique avec les raisins issus du vignoble du viticulteur. | ||
Pozdní sběr | Tchèque | Vin classé par l'autorité tchèque d'inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble défini dans la zone concernée; le rendement par hectare n'a pas été dépassé, les raisins avec lesquels le vin a été produit ont atteint une teneur en sucre de 21° NM au moins, la récolte et la production de vin, à l'exception de l'embouteillage, ont été réalisées dans la région viticole concernée; le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d'exécution. | ||
Prime | Tchèque | Vin avec attributs de types (sélection des raisins, sélection de grains ou sélection de raisins passerillés) produit à partir de raisins qui étaient affectés au moins à 30 % par Botrytis cinerea P. | ||
Rezerva | Tchèque | Vin vieilli au moins pendant 24 mois en fût de bois et par la suite en bouteille, au moins 12 mois pour le vin rouge et 6 mois pour le blanc ou le vin rosé en fût. | ||
Růžák | Tchèque | Vin issu du mélange de raisins ou de moût de raisins blancs, s’il y a lieu rouges ou noirs. | ||
Ryšák | Tchèque | |||
Zrálo na kvasnicích, | Tchèque | Pendant la production, le vin a été laissé sur lies pendant une période d'au moins six mois. | ||
Krášleno na kvasnicích | Tchèque | |||
Školeno na kvasnicích | Tchèque | |||
Affentaler | Allemand | Mention d'origine pour le vin rouge de qualité et le Prädikatswein de la variété à raisins de cuve Blauer Spätburgunder des territoires d'Altschweier, Bühl, Eisental et Neusatz, de la ville de Bühl, de Bühlertal, ainsi que du territoire de Neuweier de la ville de Baden-Baden. | ||
Badisch Rotgold | Allemand | Vin produit par coupage (mélange) de raisins de cuve blancs, également écrasés, avec des raisins de cuve rouges provenant de la zone viticole spécifique de Baden. | ||
Classic | Allemand | Vin rouge ou vin blanc de qualité issu exclusivement de raisins des variétés classiques à raisins de cuve typiques de la région; le moût utilisé dans la production a un titre alcoométrique minimal naturel qui est au moins de 1 % vol. supérieur au titre alcoométrique minimal naturel prescrit pour la zone viticole dans laquelle les raisins ont été récoltés; titre alcoométrique total d'au moins 11,5 % vol.; teneur en sucre résiduel ne dépassant pas 15 g/l et ne dépassant pas deux fois la teneur totale en acidité; indication d'une variété à raisins de cuve unique, indication du millésime, mais aucune indication de goût. | ||
Ehrentrudis | Allemand | Attestation d'origine pour le vin de qualité et de qualité supérieure du type de vin rosé issu de la variété à raisins de cuve Blauer Spätburgunder de la région de Tuniberg. | ||
Federweisser | Allemand | Moût de raisins partiellement fermenté produit en Allemagne avec indication géographique ou dans d'autres États de l'UE; indications géographiques se référant à la zone viticole produisant du "vin de pays"; "Federweißer": dans l'appellation la plus commune pour le moût de raisins partiellement fermenté en tenant compte de la diversité régionale des appellations. | ||
Hock | Allemand | Vin blanc bénéficiant d'une indication géographique de la zone viticole du Rhin et d'une teneur en sucre résiduel dans la gamme "moyen-doux". Historique de la mention: Hock est traditionnellement l'appellation anglo-américaine pour le vin du Rhin et peut être retrouvée dans le nom de lieu "Hochheim" (sur le Main, zone viticole de Rheingau). | ||
Liebfrau(en)milch | Allemand | Dénomination traditionnelle d'un vin blanc allemand de qualité, qui contient au moins 70 pour cent d'un mélange de Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau ou Kerner de la région de Nahe, Rheingau, Rheinhessen ou Pfalz. Teneur en sucre résiduel dans la gamme "moyen doux". Presque exclusivement destiné à l'exportation. | ||
Riesling-Hochgewächs | Allemand | Vin blanc de qualité produit exclusivement à partir de raisins de la variété à raisins de cuve de Riesling; le moût utilisé pour la production a un titre alcoométrique naturel qui est au moins de 1,5 % vol. supérieur au titre alcoométrique naturel prescrit pour la zone viticole spécifique ou la partie de celle-ci dans laquelle les raisins ont été récoltés, et qui a obtenu un résultat de qualité d'au moins 3,0 au test de qualité. | ||
Schillerwein | Allemand | Vin de la zone viticole spécifique de Württemberg; vin de qualité de couleur rouge clair à rouge vif, produit en coupant (mélangeant) des raisins de cuve blancs, également écrasés, avec des raisins de cuve rouges, également écrasés. Mention "Schillersekt b.A." ou "Schillerperlwein b.A." autorisée si le Schillerwein est le vin de base. | ||
Weissherbst | Allemand | Vin de qualité produit dans une zone viticole spécifique ou Prädikatswein (vin avec attributs particuliers) qui est produit à partir d'une seule variété à raisins de cuve rouges et au moins 95 pour cent de moût légèrement pressé; la variété à raisins de cuve doit être indiquée en liaison avec l'appellation Weißherbst, avec les mêmes caractères, dimension et couleur; peut également être utilisée avec le vin mousseux de qualité domestique produit à partir du vin qui peut comporter la désignation "Weißherbst". | ||
Grec | Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment dénommé "Agrepavlis" et la fabrication de vin est réalisée au sein de cette exploitation. | |||
Grec | Vins produits exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation, et la fabrication du vin est réalisée au sein de cette exploitation. | |||
Grec | Vins produits exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation, et la fabrication du vin est réalisée au sein de cette exploitation. | |||
Grec | Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment dénommé "archontiko", et la fabrication du vin est réalisée au sein de cette exploitation. | |||
Grec | Vins vieillissant dans des conditions contrôlées. | |||
Grec | Vins produits exclusivement à partir des raisins de vignobles sélectionnés, avec des rendements particulièrement faibles à l'hectare. | |||
Grec | Vins sélectionnés vieillissant pendant un temps déterminé, dans des conditions contrôlées. | |||
Grec | Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment ou des ruines d'un château historique, et la fabrication de vin est réalisée au sein de cette exploitation. | |||
Grec | Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui est située dans la zone viticole protégée considérée. | |||
Grec | Vins produits à partir de raisins laissés au soleil ou à l'ombre en vue de leur déshydratation partielle. | |||
Grec | Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui est située en dehors de l'enceinte du monastère auquel l'exploitation appartient. | |||
Grec | Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles qui appartiennent à un monastère. | |||
Grec | Vins doux utilisés pour la sainte communion. | |||
Grec | Vins de l'AOP "Santorini" produits exclusivement dans les îles de "Thira" et de "Thiresia", vieillissant en fûts pendant au moins trois mois. | |||
Grec | Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation située à une altitude de plus de 500 m. | |||
Grec | Vins produits exclusivement à partir des raisins cultivés dans les vignobles situés à une altitude de plus de 500 m. | |||
Grec | Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment dénommé "Pyrgos", et la fabrication de vin est réalisée au sein de cette exploitation. | |||
Grec | Vins sélectionnés vieillissant pendant un temps déterminé, dans des conditions contrôlées. | |||
Grec | Vins de liqueur sélectionnés vieillissant pendant un temps déterminé, dans des conditions contrôlées. | |||
Grec | Vin d'appellation traditionnelle produit à partir des raisins récoltés dans les vignobles de l'île de Zakynthos où a lieu également la fabrication du vin. | |||
Vinsanto | Latin | Vin de l'AOP "Santorini" produit dans le complexe de Santo Erini-Santorini des îles de "Thira" et de "Thirasia" avec des raisins laissés au soleil. | ||
Amontillado | Espagnol | Vin de liqueur sec des AOP (Vino generoso) de "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", "Montilla-Moriles", ayant un arôme marqué, doux et généreux, de couleur ambre ou dorée, avec un titre alcoométrique acquis entre 16 et 22°. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras", en fût de chêne d'une capacité maximale de | ||
Añejo | Espagnol | Vins vieillis pendant une période minimale de vingt-quatre mois au total, en fût de chêne d'une capacité maximale de 600 l ou en bouteille. | ||
Espagnol | Vin de liqueur de l'AOP "Malaga" vieilli pendant une période de trois à cinq ans. | |||
Chacolí-Txakolina | Espagnol | Vin des AOP "Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina", "Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina" et "Chacolí de Álava-Arabako Txakolina" élaboré essentiellement avec les variétés Ondarrabi Zuri et Ondarrabi Beltza. Vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis d'un minimum de 9,5 % vol. (11 % vol. pour le blanc fermenté en fût), avec au maximum 0,8 mg/l d'acidité volatile et au maximum 180 mg/l de soufre total (140 mg/l pour les rouges). | ||
Clásico | Espagnol | Vins comportant plus de 45 g/l de sucre résiduel. | Chili | |
Cream | Anglais | Vin de liqueur de "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", "Montilla-Moriles", "Málaga" et "Condado de Huelva" comportant au moins 60 g/l de matières réductrices de couleur ambre à acajou. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras" ou par celui des "añadas", en fût de chêne. | ||
Criadera | Espagnol | Vin de liqueur de "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", "Montilla-Moriles", "Málaga" et "Condado de Huelva" qui sont vieillis par le système de "criaderas y soleras", traditionnel dans sa zone. | ||
Criaderas y Soleras | Espagnol | Vin de liqueur de "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", "Montilla-Moriles", "Málaga" et "Condado de Huelva", pour lequel sont utilisées des barriques de chêne superposées, dénommées "criaderas", dans lesquelles le vin de l'année passe à l'échelon supérieur du système et évolue aux différents stades ou "criaderas" par transferts partiels et successifs, au cours d'une longue période, jusqu'à atteindre le dernier stade ou "solera", où il termine le processus de vieillissement. | ||
Crianza | Espagnol |
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Dorado | Espagnol | Vins de liqueur des AOP "Rueda" et "Malaga" avec processus de vieillissement. | ||
Fino | Espagnol | Vin de liqueur (vino generoso) des AOP "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla Sanlúcar de Barramed" et "Montilla Moriles" ayant les qualités suivantes: de couleur paille, sec, légèrement amer, léger et fragrant pour le palais. Vieilli sous un voile de "flor" pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras", en fût de chêne d'une capacité maximale de | ||
Fondillón | Espagnol | Vin de l'AOP "Alicante", élaboré avec des raisins de la variété Monastrell surmûris sur souche et présentant des conditions exceptionnelles de qualité et du point de vue sanitaire. Dans la fermentation, seuls les levains locaux sont utilisés et le titre alcoométrique acquis (minimum 16 % vol. est totalement naturel. Vieilli au moins dix ans en fûts de chêne. | ||
Gran reserva | Espagnol |
| Chili | |
Espagnol | La période minimale de vieillissement pour les vins mousseux de l'AOP "Cava" est de 30 mois, entre les processus de "tiraje" et de "degüelle". | |||
Lágrima | Espagnol | Vin doux de l'AOP "Malaga" dans l'élaboration duquel le moût s’écoule après le foulage des raisins sans pression mécanique. Son vieillissement doit être fait pendant au moins deux ans par le système de "criaderas y soleras" ou par celui des millésimes, en fût de chêne d'une capacité maximale de | ||
Noble | Espagnol | Vins vieillis pendant une période minimale de dix-huit mois au total, en fûts de chêne d'une capacité maximale de 600 l ou en bouteille. | ||
Espagnol | Vin de liqueur de l'AOP "Málaga" vieilli pendant une période de deux à trois ans. | |||
Oloroso | Espagnol | Vin de liqueur (vino generoso) de "Jerez-Xérès-Sherry", de "Manzanilla Sanlúcar de Barrameda" et "Montilla Moriles" qui possède les qualités suivantes: beaucoup de corps, plein et velouté, aromatique, énergique, sec ou légèrement moelleux, de couleur semblable à l'acajou, d'un titre alcoométrique acquis entre 16 et 22°. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras", en fût de chêne d'une capacité maximale de | ||
Pajarete | Espagnol | Vins doux ou mi-doux de l'AOP "Málaga" vieillis pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras" ou par celui des "añadas", en fûts de chêne d'une capacité maximale de | ||
Pálido | Espagnol | Vin de liqueur (vino generoso) de "Condado de Huelva" vieilli pendant plus de trois ans par un processus de vieillissement biologique, d'un titre alcoométrique volumique acquis entre 15 et 17 % vol. | ||
Espagnol | Vin de liqueur de l'AOP "Rueda" vieilli pendant au moins quatre ans, les trois dernières années en fût de chêne. | |||
Espagnol | Vin de l'AOP "Málaga" des variétés Pedro Ximenez et/ou Moscatel, sans addition de "arrope" (moût bouilli), sans processus de vieillissement. | |||
Palo Cortado | Espagnol | Vin de liqueur (vino generoso) de "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla Sanlúcar de Barrameda" et "Montilla Moriles", dont les caractéristiques organoleptiques rappellent l'arôme d'un Amontillado et la saveur et la couleur d'un Oloroso, avec un titre alcoométrique acquis entre 16 et 22 % vol. Vieilli en deux phases: la première, biologique, sous un film de "flor", et la deuxième, oxydante. | ||
Primero de Cosecha | Espagnol | Vin de l'AOP "Valencia" récolté dans les dix premiers jours de la période de récolte et mis en bouteille dans les trente jours suivants pour obtenir le produit final; il est obligatoire d'indiquer la récolte sur l'étiquette. | ||
Rancio | Espagnol | Vins qui ont subi un procédé de vieillissement fortement oxydant, avec des changements brusques de température en présence d'air, ou dans un contenant en bois ou en verre. | ||
Raya | Espagnol | Vin de liqueur (vino generoso) de "Montilla Moriles" qui possède des caractéristiques semblables aux vins d'"Oloroso" mais avec moins de goût et d'arôme. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras", en fût de chêne d'une capacité maximale de | ||
Reserva | Espagnol |
| Chili | |
Sobremadre | Espagnol | Vins blancs de "Vinos de Madrid" qui, en raison de leur élaboration spéciale, contiennent du gaz d'anhydride carbonique précédant la propre fermentation des moûts avec leurs "madres" (raisins dépouillés et pressés). | ||
Solera | Espagnol | Vin de liqueur de "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", "Montilla-Moriles", "Mlaga" et "Condado de Huelva" qui sont vieillis par le système de "criaderas y soleras". | ||
Superior | Espagnol | Vins obtenus avec au moins 85 % des variétés recommandées des zones délimitées respectives. | ||
Trasañejo | Espagnol | Vin de liqueur de l'AOP "Málaga" vieilli pendant plus de cinq ans. | ||
Vino Maestro | Espagnol | Vin de l'AOP "Málaga", qui provient d'une fermentation très incomplète, parce qu'avant qu'elle ne commence, le moût est additionné de 7 % d'alcool de vin. Ainsi, la fermentation est très lente et se bloque quand le degré d'alcool atteint 15-16°; il reste environ 160-200 g/l de sucres sans fermentation. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras" ou par celui des "añadas", en fût de chêne d'une capacité de | ||
Vendimia Inicial | Espagnol | Vin de "Utiel-Requena" issu des raisins récoltés dans les dix premiers jours de la période de récolte et présentant une graduation alcoolique entre 10 et 11,5 pour cent en volume, leurs attributs spéciaux, parmi lesquels on peut inclure un léger relâchement de gaz d'anhydride carbonique, étant dus à leur jeunesse. | ||
Viejo | Espagnol | Vin ayant au minimum trente-six mois, avec un caractère oxydé sensiblement dû à l'action de la lumière, de l'oxygène, de la chaleur ou de l'action conjointe de ces facteurs. | ||
Espagnol | Vin de liqueur (vino generoso) de l'AOP "Condado de Huelva", qui possède les qualités suivantes: beaucoup de corps, plein et velouté, aromatique, énergique, sec ou légèrement moelleux, de couleur semblable à l'acajou, d'un titre alcoométrique acquis entre 15 et 22°. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de "criaderas y soleras", en fût de chêne d'une capacité maximale de | |||
Vino de Tea | Espagnol | Vin de la sous-zone septentrionale de l'AOP "La Palma" vieilli en contenants de bois de Pinus canariensis ("Tea") pendant une durée maximale de six mois. Le titre alcoométrique acquis se situe, pour les vins blancs, entre 11 et 14,5 % vol., pour les rosés entre 11 et 13 % vol. et pour les rouges, entre 12 et 14 % vol. | ||
Ambré | Français | Article 7 du décret du | ||
Clairet | Français | AOP "Bourgogne", "Bordeaux": vin rouge clair ou vin rosé. | ||
Claret | Français | AOP "Bordeaux": expression utilisée pour désigner un vin rouge clair. | ||
Tuilé | Français | Article 7 du décret du | ||
Vin jaune | Français | AOP "Arbois", "Côtes du Jura", "L'Etoile", "Château-Châlon": vin produit exclusivement avec des variétés de raisin fixées dans la réglementation nationale: fermentation lente, vieillissement en fût de chêne sans ouillage pendant une durée minimale de six ans. | ||
Château | Français | Expression historique associée à un type de zone et à un type de vin et réservée aux vins provenant d'un domaine qui existe vraiment ou qui est désigné précisément par ce mot. | Chili | |
Clos | Français | Chili | ||
Cru artisan | Français | |||
Cru bourgeois | Français | AOP "Médoc", "Haut-Médoc", "Margaux", "Moulis", "Listrac", "Saint-Julien", "Pauillac", "Saint-Estèphe": Expression liée à la qualité d'un vin, à son histoire ainsi qu'à un type de zone évoquant une hiérarchie du mérite entre les vins provenant d'un domaine spécifique. | Chili | |
Cru classé, | Français | |||
Edelzwicker | Allemand | Vins de l'AOP "Alsace" issus d'une ou plusieurs variétés de raisin établies dans le cahier des charges. | ||
Grand cru | Français | Expression liée à la qualité d'un vin, réservée aux vins comportant une appellation d'origine protégée définie par décret et quand une utilisation collective est faite de cette expression par incorporation à une appellation d'origine. | ||
Hors d’âge | Français | AOP "Rivesaltes", "Banyuls", "Rasteau" et "Maury": peut être utilisée pour les vins ayant subi une maturation d'un minimum de cinq ans après leur élaboration. | ||
Passe-tout-grains | Français | AOP "Bourgogne" issue de deux variétés de raisin établies dans le cahier des charges. | ||
Premier Cru | Français | Expression liée à la qualité d'un vin, réservée aux vins comportant une appellation d'origine protégée définie par décret et quand une utilisation collective est faite de cette expression par incorporation à une appellation d'origine. | Tunisie | |
Primeur | Français | Vins dont la date de commercialisation aux consommateurs est fixée le troisième jeudi de novembre de l'année de récolte. | ||
Français | Vins dont la date de commercialisation aux consommateurs est fixée le troisième jeudi d'octobre de l'année de récolte. | |||
Rancio | Français | AOP "Grand Roussillon", "Rivesaltes", "Rasteau", "Banyuls", "Maury", "Clairette du Languedoc": expression liée à un type de vin et à une méthode particulière de production du vin, réservée à quelques vins de qualité en raison de leur âge et des conditions relatives au terroir. | ||
Sélection de grains nobles | Français | AOP "Alsace", "Alsace Grand Cru", "Condrieu", "Monbazillac", "Graves supérieur", "Bonnezeaux", "Jurançon", "Cérons", "Quarts de Chaume", "Sauternes", "Loupiac", "Côteaux du Layon", "Barsac", "Sainte Croix du Mont", "Côteaux de l'Aubance", "Cadillac": vin élaboré obligatoirement avec des vendanges récoltées manuellement par sélections successives. Le but est de rechercher des vendanges surmûries, botrytisées ou ayant subi une concentration sur la vigne. | ||
Sur lie | Français | AOP "Muscadet", "Muscadet Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grandlieu", "Muscadet-Sèvre et Maine", "Gros Plant du Pays Nantais": vin ayant des spécifications particulières (telles que le rendement, la teneur en alcool) qui reste sur ses lies jusqu'au 1 | ||
Français | IGP "Vin de pays d'Oc", "Vin de pays des Sables du Golfe du Lion": vin avec spécifications particulières qui reste moins d'un hiver en fût et reste sur ses lies jusqu'à l'embouteillage. | |||
Vendanges tardives | Français | AOP "Alsace", "Alsace Grand Cru", "Jurançon": expression liée à un type de vin et à une méthode particulière de production, réservée aux vins issus de vendanges surmûries qui respectent des conditions définies de densité et de titre alcoométrique. | ||
Villages | Français | AOP "Anjou", "Beaujolais", "Côte de Beaune", "Côtes de Nuits", "Côtes du Rhône", "Côtes du Roussillon", "Mâcon": expression liée à la qualité d'un vin, réservée aux vins comportant une appellation d'origine définie par décret et quand une utilisation collective est faite de cette expression, par incorporation à une appellation d'origine. | ||
Vin de paille | Français | AOP "Arbois", "Côtes du Jura", "L'Etoile", "Hermitage": expression liée à une méthode d'élaboration qui consiste en une sélection de raisins provenant des variétés de raisin établies dans la réglementation nationale, mis à sécher pendant une période minimale de six semaines sur des lits de paille ou des claies, ou suspendus. Vieillissement pendant un minimum de trois ans à partir de la date de pressurage comprenant la maturation dans un contenant en bois pendant un minimum de 18 mois. | ||
Alberata | Mention particulière associée à la typologie de vin "Aversa". Il est fait référence à la tradition très ancienne de culture de la vigne à partir de laquelle le produit est obtenu. | |||
Vigneti ad alberata | ||||
Amarone | Italien | Mention historique exclusive liée à la méthode de production de la typologie de vin "Valpolicella". Elle est utilisée depuis l'antiquité pour identifier le lieu d'origine du vin produit suivant une méthode de production spécifique, utilisant des raisins passerillés, qui est basée sur la fermentation totale des sucres. Cela peut expliquer l'origine de la dénomination "Amarone". Il s’agit d'une mention tout à fait particulière et bien connue, qui peut identifier le produit lui-même. | ||
Ambra | Italien | Mention associée à la méthode de production et à la couleur ambre-jaune particulière, plus ou moins profonde, de la typologie de vin "Marsala". Sa couleur particulière provient de la durée de la méthode de production, qui comprend le vieillissement et l'amélioration, processus qui impliquent des réductions significatives d'oxyde dans les polyphénols et les substances colorantes. | ||
Ambrato | Italien | La mention est liée à la méthode de production et à la coloration ambre particulière, plus ou moins profonde, qui est typique des vins de type "Malvasia de Lipari" et "Vernaccia d'Oristano". La couleur particulière résulte de la longue période de production, y compris le vieillissement et l'amélioration, méthodes qui impliquent des réductions significatives d'oxyde dans les polyphénols et les substances colorantes. | ||
Annoso | Italien | Mention relative à la typologie de vin "Controguerra". Elle fait référence à la méthode de production particulière qui implique des raisins passerillés et une période de vieillissement obligatoire en fûts de bois pendant 30 mois au moins, avant la commercialisation et la consommation du produit final. | ||
Apianum | Latin | Mention exclusive attribuée au vin "Fiano di Avellino". Il s’agit d'une mention ayant une origine classique. Elle renvoie à la qualité des raisins parce qu'ils sont en grande partie appréciés par les "abeilles" ("api" en italien). | ||
Auslese | Allemand | Voir la mention traditionnelle "scelto". Mention exclusive attribuée aux vins "Caldaro" et "Caldaro Classico - Alto Adige". | ||
Buttafuoco | Italien | Mention exclusive strictement liée au type particulier de vin qui provient d'une sous-zone des vins "Oltrepò Pavese". Elle est utilisée depuis longtemps pour désigner un produit vraiment particulier qui, selon la signification du mot, peut émettre une "chaleur particulière". | ||
Cannellino | Italien | Mention exclusive liée à un type des vins "Frascati" et à sa production. Elle est utilisée depuis longtemps afin d'identifier le type de vin susmentionné, produit en utilisant un procédé de production particulier qui permet d'obtenir un vin dit "abboccato", c'est-à-dire un vin légèrement doux et puissant. | ||
Cerasuolo | Italien | Mention traditionnelle et historique, strictement liée aux vins "Cerasuolo di Vittoria". Elle fait partie intégrante de la dénomination DOCG et constitue son aspect non géographique. La mention est liée à sa production ainsi qu'à sa couleur particulière. Elle est également utilisée traditionnellement pour désigner un autre type de vins "Montepulciano d'Abruzzo", auquel elle est strictement liée. | ||
Chiaretto | Italien | Mention liée à la méthode de production et à la couleur particulière du type de vin associé, issu de raisins noirs. | ||
Ciaret | Italien | Mention exclusive liée aux vins "Monferrato", et rattachée à la couleur particulière du produit; sa dénomination signifie traditionnellement "rouge clair". | ||
Château | Français | Mention liée au nom de l'entreprise de vinification, lorsque les raisins proviennent exclusivement de celle-ci et que la vinification est effectuée dans la même entreprise. | Chili | |
Classico | Italien | Mention fixée dans la loi n | Chili | |
Dunkel | Allemand | Mention liée à la méthode de production et à la couleur foncée typique de la typologie correspondante des vins "Trentino". | ||
Fine | Italien | Mention strictement liée à l'une des typologies "Marsala". Elle fait référence à la méthode de production spécifique qui implique une période minimale de vieillissement d'un an, dont 8 mois au moins dans des fûts en bois. | ||
Fior d’Arancio | Italien | Mention liée aux deux typologies "Colli Euganei": vins mousseux et "passito" (c'est-à-dire issus de raisins passerillés). Elle fait référence à la méthode de production et aux caractéristiques aromatiques typiques du produit, qui est issu de raisins de la variété Muscat produits par une méthode de production attentive. | ||
Flétri | Frenchs | Mention liée aux typologies DOC spécifiques des vins "Valle d'Aosta ou Vallée d'Aoste". Elle fait référence à la méthode de production et aux caractéristiques typiques du produit, qui sont le résultat d'une méthode de production attentive de raisins partiellement séchés. | ||
Garibaldi Dolce | Mention historique exclusive liée à une typologie DOC spécifique "Marsala" supérieur. Au début, la mention a été utilisée en l'honneur de Garibaldi qui a goûté ce vin lorsqu'il est arrivé à Marsala. Il l'a apprécié pour ses caractéristiques dues au procédé de production particulier qui implique une période minimale de vieillissement de deux ans, en fûts de bois. | |||
GD | ||||
Governo all’uso toscano | Italien | Initialement, la mention a été liée aux vins des AOP "Chianti" et "Chianti Classico". Ensuite, son utilisation a été élargie au vin de l'IGP "Colli della Toscana Centrale" qui est produit dans la même zone de production. Elle fait référence au procédé de production particulier utilisé en Toscane, qui implique l'addition de raisins séchés au vin, à la fin de l'hiver, raisins séchés qui suscitent une fermentation supplémentaire. | ||
Gutturnio | Italien | Mention exclusive liée à un type de vin qui provient d'une sous-zone des vins "Colli Piacentini". Elle fait référence à la méthode de production du vin rouge susvisé, vin très typique d'un niveau de qualité élevé. En fait, il était servi dans des gobelets en argent d'origine romaine, appelés "Gutturnium". | ||
Italia Particolare | Mention historique exclusive liée aux vins "Marsala fine". Initialement, le "Marsala" était produit exclusivement pour le marché national. | |||
IP | ||||
Klassisch | ||||
Klassisches Ursprungsgebiet | ||||
Kretzer | Allemand | |||
Lacrima | Italien | Mention strictement liée à la dénomination "Lacrima di Morro d'Alba", qui fait partie intégrante de la dénomination de ce vin. Elle fait référence à la méthode de production particulière, dont le léger pressurage des raisins débouche sur un produit de grande qualité. | ||
Lacryma Christi | Italien | Mention historique exclusive strictement liée aux vins "Vesuvio". Elle était traditionnellement liée à certaines typologies des vins susmentionnés (à la fois normales et de liqueur/mousseux), qui sont produits par une méthode de production particulière impliquant un pressurage léger des raisins qui débouche sur un produit de grande qualité ayant des connotations religieuses. | ||
Lambiccato | Italien | Mention exclusive liée à l'une des typologies de vin "Castel San Lorenzo". Elle fait référence au type de produit et à la méthode de production particulière, qui emploie des raisins de la variété Muscat et qui implique une macération des raisins à température contrôlée dans des contenants spécifiques, traditionnellement appelés "Lambicchi". | ||
London Particolar | Mention historique exclusive liée à la typologie de vin "Marsala Superiore". Il s’agit d'une mention ou d'initiales, utilisées traditionnellement pour désigner un produit destiné au marché anglais. L'utilisation de la langue anglaise est traditionnelle aussi, et elle est prévue par le cahier des charges du produit et par les règles fixées pour les vins "Marsala". En fait, il est de notoriété publique que l'importance et la réputation de cette dénomination comme vin de liqueur sont dues à l'activité à la fois des producteurs et des négociants anglais qui, depuis 1773, ont découvert le Marsala, ont produit et commercialisé ce vin extraordinaire, permettant sa renommée dans le monde entier, et particulièrement en Angleterre. | |||
LP | ||||
Inghilterra | ||||
Occhio di Pernice | Italien | Mention liée à certaines typologies de vin "Vin Santo". Elle fait référence à la méthode de production et à la couleur particulière. En fait, la méthode de production particulière, basée sur l'utilisation de raisins rouges, permet la production d'un produit très typique d'une couleur extraordinaire dont la gamme va du rose vif au rose pâle. Cette couleur rappelle la couleur des yeux de la perdrix (Pernice), l'oiseau dont le vin tire son nom. | ||
Oro | Italien | Mention liée aux vins spécifiques de "Marsala". Elle fait référence à la couleur particulière et à la méthode de production qui implique l'interdiction d'utiliser du moût cuit. Cela permet d'obtenir un produit d'une valeur particulière avec une couleur dorée, plus ou moins vive. | ||
Passito | Mention faisant référence au type de produit et à la méthode de production correspondante. Les mentions "passito" ou "vino passito" et "vino passito liquoroso" sont réservées à des vins normaux ou de liqueur, obtenus à partir de la fermentation de raisins par séchage naturel ou dans un lieu conditionné selon les dispositions du cahier des charges du produit. La loi n | |||
Vino passito | ||||
Vino Passito Liquoroso | ||||
Ramie | Italien | Mention exclusive liée à l'une des typologies de vin "Pinerolese". Elle fait référence au type de produit et à la méthode de production correspondante, basée sur des raisins partiellement séchés. | ||
Rebola | Italien | Mention exclusive liée à l'une des typologies de vin "Colli di Rimini". Elle fait référence à la méthode de production et au type de produit, dont la gamme de couleurs va de la couleur dorée à ambrée et qui est obtenu à partir de raisins partiellement séchés. | ||
Recioto | Italien | Mention historique traditionnelle étroitement liée à la dénomination de trois vins comportant l'appellation d'origine, produits en Vénétie: les AOP "Valpolicella", "Gambellara" et "Recioto di Soave", appellations appartenant donc à des zones de production très rapprochées et ayant des traditions semblables, en particulier dans les provinces de Vérone et de Vicence. L'origine de la dénomination remonte au cinquième siècle. À l'époque, les auteurs bucoliques ont défini comme particulièrement précieux et renommé ce vin dont la production était limitée à la province de Vérone et dont la dénomination provenait de "Retia", région montagneuse qui, dans le passé, s’étendait à toute la région de Vérone et du Trentin jusqu'aux frontières "comasco-valtellinese". Cette mention a donc été utilisée depuis des temps reculés et est encore utilisée pour désigner des vins obtenus grâce à la méthode de production particulière qui implique le séchage des raisins. | ||
Riserva | Italien | Vins soumis à une certaine période de vieillissement, d'au moins deux ans pour les vins rouges et d'un an pour les vins blancs, avec une poursuite du vieillissement en fûts, spécifiquement établie par le cahier des charges du produit. Outre les modalités ordinaires, le cahier des charges du produit doit établir l'obligation d'indiquer l'année du millésime sur l'étiquette ainsi que les règles de conservation en cas de mélange de vins ayant des millésimes différents. L'AOP des typologies des vins mousseux et des vins de liqueur peuvent utiliser cette mention conformément aux conditions établies par le cahier des charges correspondant du produit et conformément au droit communautaire. | ||
Rubino | Italien | Mention liée à l'AOP "Cantavenna". Elle fait référence à l'ensemble du processus et à la couleur particulière. La mention "Rubino" est en outre liée à la typologie spécifique des vins DOC "Teroldego Rotaliano", "Trentino" et "Garda Colli Mantovani", et elle fait référence à la couleur particulière du produit. | ||
Italien | Mention liée à la typologie de vin spécifique "Marsala". Elle fait référence au processus particulier qui implique l'interdiction d'utiliser du moût cuit. En outre, ce vin a une couleur rouge-rubis particulière qui, après le vieillissement, prend un reflet ambré. | |||
Sangue di Giuda | Italien | Mention traditionnelle historique exclusive liée à une typologie de vin produit sur le territoire d'Oltrepò Pavese. Elle a été longtemps utilisée pour désigner un produit très caractéristique de couleur rouge, doux, mousseux ou exubérant, agréable au goût, c'est-à-dire si velouté en effet que plus vous en buvez, plus il peut vous tromper, comme le fameux apôtre! | ||
Scelto | Italien | Mention liée aux vins "Caldaro", "Caldaro Classico - Alto Adige" et "Colli del Trasimeno". Elle fait référence au produit spécifique et à la méthode de production correspondante, commençant par le choix des raisins (c'est pourquoi nous l'appelons "choisi"!) | ||
Sciacchetrà | Italien | Mention historique traditionnelle étroitement liée aux "Cinque Terre". Elle fait référence à la méthode employée pour obtenir le produit, y compris le pressurage de raisins et le stockage. En fait, le terme signifie exactement "presser et garder intact", méthodologie utilisée pour les produits de grande qualité. | ||
Sciac-trà | Italien | Voir ci-dessus (Schiacchetrà). Dans ce cas, la différence réside dans le fait que la mention est donnée à une typologie spécifique. | ||
Spätlese | Allemand | Mention équivalente à la mention "Vendange tardive", utilisée dans la province autonome de Bolzano. | ||
Soleras | Italien | Mention liée à une typologie de vin de liqueur spécifique appelée "Marsala". Elle fait référence au produit et au mode de production spécifique qui implique une période minimale de vieillissement de cinq ans au moins en fûts de bois. L'enrichissement avec du moût cuit ou concentré est interdit. Le résultat est un produit pur et naturel qui ne contient pas d'éléments supplémentaires, pas même ceux ayant une origine vinicole sauf l'alcool, évidemment, car il s’agit d'un vin de liqueur. | ||
Stravecchio | Italien | Mention exclusivement associée à la typologie unique "Virgin" et/ou "Soleras" de "Marsala". Elle fait référence au mode de production particulier qui implique une période minimale de vieillissement de 10 ans au moins en fûts de bois. | ||
Strohwein | Allemand | |||
Superiore | Italien |
| San Marino | |
Superiore Old Marsala | Italien | Mention relative à la typologie "Marsala Superiore". Elle fait référence au produit spécifique et au mode de production particulier qui implique une période minimale de vieillissement de deux ans en fûts de bois. Il s’agit d'une dénomination qui contient, en outre, un terme anglais, traditionnel pour un vin de liqueur et entériné à la fois par le cahier des charges du produit et par la loi relative aux vins de Marsala. L'importance et le prestige de cette dénomination sont dus à l'activité à la fois des producteurs et des négociants anglais qui, depuis 1773, ont découvert, produit et commercialisé ce vin particulier, permettant qu'il soit connu dans le monde entier, particulièrement en Angleterre. | ||
Torchiato | Italien | Mention exclusive associée aux vins "Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona". Elle fait référence aux caractéristiques particulières du produit qui est obtenu grâce à une méthode de production complète qui implique un pressurage doux des raisins. | ||
Torcolato | Italien | |||
Vecchio | Italien | Mention associée aux vins "Rosso Barletta", "Aglianico del Vuture", "Marsala" et "Falerno del Massico". Elle fait référence aux conditions de vieillissement, ainsi qu'au vieillissement et à l'amélioration ultérieurs du produit. | ||
Vendemmia Tardiva | Italien | Mention associée à la typologie particulière du produit qui implique une vendange tardive. Le mûrissement et le séchage des raisins sur la plante dans des conditions environnementales et météorologiques variables permettent d'obtenir un produit extraordinaire, en particulier en ce qui concerne sa teneur en sucre et son arôme. Le résultat est un vin tout à fait extraordinaire. Ces vins sont également qualifiés de vins de dessert ou vins de "méditation". | ||
Verdolino | Italien | Mention liée à la méthode de production et à la couleur verte particulière. | ||
Vergine | Italien | |||
Vermiglio | Italien | Elle est associée aux vins "Colli dell'Etruria Centrale". Elle fait référence à la fois aux caractéristiques de qualité et à la couleur particulières. | ||
Vino Fiore | Italien | Mention associée à la méthode de production particulière de certains vins blancs et rosés. Méthode qui implique un pressurage léger du raisin afin d'obtenir un goût délicat particulier capable de mettre en exergue le meilleur côté du vin, c'est-à-dire la "fleur" (fiore). | ||
Vino Novello | La mention est associée au mode de production particulier et à la période de production qui, pour la commercialisation et la consommation, est fixée au 6 novembre de chaque année de récolte du raisin. | |||
Novello | ||||
Vin Santo | ||||
Vino Santo | ||||
Vinsanto | ||||
Vivace | Italien | Mention associée à la méthode de production et au produit obtenu. Ce vin est marqué par un pétillement, en raison de l'anhydride carbonique contenu, et qui est le résultat d'un processus de fermentation exclusif et naturel. | ||
Grec | ||||
Grec | ||||
Grec | ||||
Grec | ||||
Château | Français | Mention associée à la dénomination de l'exploitation à condition que le raisin provienne exclusivement de celle-ci et que la vinification soit effectuée par cette exploitation. | Chili | |
Grand premier cru |
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Tunisie | ||||
Premier cru | ||||
Vin classé | ||||
Vendanges tardives | Français | |||
Vin de glace | Français | |||
Vin de paille | Français | |||
Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos | Hongrois | Vin produit en versant du vin nouveau, du moût ou du vin nouveau en fermentation sur des grains botrytisés (aszú), vieilli pendant au moins trois ans (deux ans en fût). Les niveaux de sucre et d'extrait sans sucre en sucre sont également fixés. Elle ne peut être utilisée qu'avec l'AOP Tokaj. | ||
Aszúeszencia | Hongrois | |||
Bikavér | Hongrois | Vin rouge issu de trois variétés au moins, vieilli en fût de bois pendant 12 mois au moins, d'autres spécifications peuvent être fixées par les règlements locaux. Elle ne peut être utilisée qu'avec les AOP "Eger" et "Szekszárd". | ||
Eszencia | Hongrois | Le jus des grains botrytisés (aszú) qui s’écoule naturellement des cuves dans lesquelles ils sont rassemblés pendant la récolte. Teneur en sucre résiduel: 450 g/l au moins. Extrait sans sucre: 50 g/l au moins. Elle ne peut être utilisée qu'avec l'AOP Tokaj. | ||
Fordítás | Hongrois | Vin produit en versant du vin sur la pulpe d'aszú pressée du même millésime, vieilli pendant au moins deux années (un an en fût). Elle ne peut être utilisée qu'avec l'AOP Tokaj. | ||
Máslás | Hongrois | Vin produit en versant du vin sur les lies de Tokaj Aszú du même millésime, vieilli pendant au moins deux années (un an en fût). Elle ne peut être utilisée qu'avec l'AOP Tokaj. | ||
Késői szüretelésű bor | Hongrois | Vendanges tardives. La teneur en sucre du moût est d'au moins 204,5 g/l | ||
Válogatott szüretelésű bor | Hongrois | Vin produit avec des grains sélectionnés. La teneur en sucre du moût est d'au moins 204,5 g/l | ||
Muzeális bor | Hongrois | Vin vieilli en bouteille au moins pendant cinq ans. | ||
Siller | Hongrois | Vin rouge de couleur très vive en raison de la brève durée de macération. | ||
Szamorodni | Hongrois | Vin produit à la fois avec des grains botrytisés (aszú) et des grains sains, vieilli pendant au moins deux ans (un an en fût). Le moût contient au moins 230,2 grammes de sucre par litre. Elle ne peut être utilisée qu'avec l'AOP Tokaj. | ||
Ausstich | Allemand | Le vin doit être produit à partir des raisins d'une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informations sur les critères de sélection. | ||
Auswahl | Allemand | Le vin doit être produit à partir des raisins d'une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informations sur les critères de sélection. | ||
Bergwein | Allemand | Le vin est produit à partir de raisins cultivés dans des vignobles en terrasse ou en pente raide avec une déclivité de plus de 26 %. | ||
Klassik | Le vin doit être produit à partir des raisins d'une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informations sur les critères de sélection. | |||
Classic | ||||
Heuriger | Allemand | Le vin doit être vendu au détaillant jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit la récolte des raisins et doit être vendu au consommateur jusqu'à la fin du mois de mars suivant. | ||
Gemischter Satz | Allemand | Le vin doit être un mélange de différentes variétés de vins blancs ou de vins rouges. | ||
Jubiläumswein | Allemand | Le vin doit être produit à partir des raisins d'une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informations sur les critères de sélection. | ||
Reserve | Allemand | Le vin doit avoir un titre alcoométrique minimal de 13 % vol. Pour le vin rouge, le numéro de contrôle du vin de qualité ne peut être demandé avant le 1 | ||
Schilcher | Allemand | Le vin doit être produit en Styrie uniquement avec des raisins de la variété "Blauer Wildbacher" cultivés dans la région viticole de Steirerland. | ||
Sturm | Allemand | Moût de raisins en partie fermenté ayant un titre alcoométrique minimal de 1 % vol. Le Sturm doit être vendu entre août et décembre de l'année de récolte et doit fermenter pendant sa vente. | ||
Canteiro | Portugais | |||
Colheita Seleccionada | Portugais | |||
Crusted | ||||
Crusting | ||||
Escolha | Portugais | |||
Escuro | Portugais | |||
Fino | ||||
Frasqueira | Portugais | |||
Garrafeira | ||||
Lágrima | Portugais | |||
Leve | ||||
Nobre | Portugais | |||
Reserva | ||||
Reserva velha (ou grande reserva) | Portugais | |||
Ruby | Anglais | Afrique du Sud | ||
Solera | Portugais | |||
Super reserva | Portugais | |||
Superior | ||||
Tawny | Anglais | Afrique du Sud | ||
Vintage | Anglais | |||
Vintage | Anglais | Afrique du Sud | ||
Rezervă | Roumain | Vin élevé pendant au moins 6 mois en contenant de chêne et vieilli en bouteille pendant au moins six mois. | ||
Vin de vinotecă | Roumain | Vin élevé pendant au moins un an en contenant de chêne et vieilli en bouteille pendant au moins quatre ans. | ||
Vin tânăr | Roumain | Vin commercialisé avant la fin de l'année au cours de laquelle il a été approuvé. | ||
Mladé víno | Slovaque | Le vin doit être mis en bouteille avant la fin de l'année civile correspondant à l'année de récolte des raisins utilisés pour la production du vin. La mise en circulation du vin est autorisée à partir du premier lundi de novembre du même millésime. | ||
Archívne víno | Slovaque | Le vin a été élevé pendant au moins trois ans après la récolte des raisins utilisés pour produire le vin. | ||
Panenská úroda | Slovaque | Les raisins utilisés pour la production étaient issus de la première récolte d'un vignoble. La première récolte doit être celle qui intervient à partir de la troisième année, au plus tard la quatrième suivant la plantation. | ||
Mlado vino | Slovène | Vin qui ne peut être commercialisé avant 30 jours suivant la récolte et uniquement jusqu'au 31 janvier. |
État membre ou pays tiers | Mentions |
---|---|
Autriche | Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister |
République tchèque | Sklep, vinařský dům, vinařství |
Allemagne | Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer |
France | Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour |
Grèce | Αγρέπαυλη ( |
Italie | abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa |
Chypre | Αμπελώνας (-ες) ( |
Portugal | Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar |
Slovaquie | Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť |
Slovénie | Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet |
Mentions | Conditions d’utilisation |
---|---|
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur | Si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse. |
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют | Si sa teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre. |
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют | Si sa teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre. |
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør | Si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre. |
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо | Si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre. |
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо | Si sa teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre. |
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais | Si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre. |
сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva |
|
полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt |
|
полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött | Si sa teneur en sucre est plus élevée que le maximum fixé ci-dessus mais pas supérieure à 45 grammes par litre. |
сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött. | Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre. |
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée | Nom de la variété ou synonymes | Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses synonymes | |
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1 | Alba (IT) | Italie | |
2 | Alicante (ES) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Alikant Buse | Serbie-et-Monténégro (4) | |
7 | Avola (IT) | Nero d'Avola | Italie |
8 | Bohotin (RO) | ||
9 | Borba (PT) | ||
10 | Bourgogne (FR) | Blauburgunder | Ancienne République yougoslave de Macédoine (13- |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
14 | Borgonja istarska | Croatie | |
15 | |||
15 | Burgundac bijeli | Croatie | |
16 | Burgundac Crni | Croatie | |
17 | |||
18 | Croatie | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Fehér Burgundi, Burgundi | Hongrie (31) | |
24 | Frühburgunder | Allemagne (12), | |
25 | Grauburgunder | Allemagne, Bulgarie, Hongrie | |
26 | Grauer Burgunder | Canada, Roumanie (25), Allemagne, | |
27 | Grossburgunder | Roumanie (37, | |
28 | Kisburgundi kék | Hongrie (30) | |
29 | Hongrie | ||
30 | Spätburgunder | ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13- | |
31 | Weißburgunder | Afrique du Sud (33), Canada, Chili (32), Hongrie (23), Allemagne ( | |
32 | |||
33 | Weissburgunder | Afrique du sud (31), Allemagne (31, | |
34 | Weisser Burgunder | Serbie-et-Monténégro (15) | |
35 | Calabria (IT) | Calabrese | |
36 | Cotnari (RO) | ||
37 | Franken (DE) | République tchèque (39), Autriche | |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Hongrie, Roumanie (37, | ||
42 | Friuli (IT) | Friulano | Italie |
43 | Graciosa (PT) | ||
44 | |||
45 | Montepulciano (IT) | ||
46 | Moravské (CZ) | Cabernet Moravia | |
47 | Moravia dulce | ||
48 | Moravia agria | ||
49 | |||
50 | Odobești (RO) | ||
51 | Porto (PT) | ||
52 | Rioja (ES) | ||
53 | Sardegna (IT) | Barbera Sarda | Italie |
54 | Sciacca (IT) | Sciaccarello | France |
55 | Teran (SI) | Teran | Croatie |
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée | Nom de la variété ou synonymes | Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses | |
---|---|---|---|
1 | Mount Athos — Agioritikos (GR) | ||
2 | Aglianico del Taburno (IT) | ||
2 | Aglianico del Taburno (IT) | Aglianico crni | Croatie |
3 | Aglianico del Vulture (IT) | ||
4 | |||
5 | Ansonica Costa dell'Argentario (IT) | ||
6 | Conca de Barbera (ES) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Brachetto d'Acqui (IT) | ||
11 | Etyek-Buda (HU) | ||
12 | |||
13 | |||
14 | Duna (HU) | ||
15 | Dunajskostredský (SK) | ||
16 | Côte de Duras (FR) | ||
17 | Korinthos-Korinthiakos (GR) | ||
18 | |||
19 | Fiano di Avellino (IT) | ||
20 | Fortana del Taro (IT) | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | Izsáki Arany Sárfehér (HU) | ||
25 | Lacrima di Morro d'Alba (IT) | ||
26 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | ||
27 | |||
28 | Lambrusco di Sorbara (IT) | ||
29 | Lambrusco Mantovano (IT) | ||
30 | Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT) | ||
31 | |||
32 | Colli Maceratesi | Maceratino | |
33 | Nebbiolo d'Alba (IT) | ||
34 | Colli Orientali del Friuli Picolit (IT) | ||
35 | |||
36 | Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT) | ||
37 | Primitivo di Manduria | ||
38 | Rheingau (DE) | ||
39 | Rheinhessen (DE) | Rajnski rizling | Serbie-et-Monténégro (40-41- |
40 | Renski rizling | Serbie-et-Monténégro (39-43- | |
41 | Rheinriesling | Bulgarie | |
42 | Rhine Riesling | Afrique du Sud | |
43 | Riesling renano | Allemagne (41), Serbie-et-Monténégro (39-40- | |
44 | Chili (42), | ||
45 | Radgonska ranina | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Rossese di Dolceacqua (IT) | ||
51 | Sangiovese di Romagna (IT) | ||
52 | Štajerska Slovenija (SV) | Štajerska belina | |
52 | Štajerska Slovenija (SV) | Štajerka | Croatie |
53 | Teroldego Rotaliano (IT) | Teroldego | |
54 | Vinho Verde (PT) | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Zala (HU) |
fermenté en barrique | élevé en barrique | vieilli en barrique |
---|---|---|
fermenté en fût | élevé en fût | vieilli en fût |
a) type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement: hauteur totale/diamètre de base = 5:1, hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/3;
b) en ce qui concerne les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux vins bénéficiant des appellations d'origine suivantes: "Alsace" ou "vin d'Alsace", "Alsace Grand Cru", "Crépy", "Château-Grillet", "Côtes de Provence", rouge et rosé, "Cassis", "Jurançon", "Jurançon sec", "Béarn", "Béarn-Bellocq", rosé, "Tavel", rosé.
a) type: bouteille de verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes: Le rapport grand axe/petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = 2:1, Le rapport hauteur du corps bombée/col cylindrique de la bouteille = 2,5:1;
b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: i) vins allemands bénéficiant des appellations d'origine suivantes: Franken, Baden originaires du Taubertal et du Schuepfergrund, originaire des parties suivantes de la zone administrative locale de Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt;
ii) vins italiens bénéficiant des appellations d'origine suivantes: Santa Maddalena (St. Magdalener), Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Müller-Thurgau, Terlaner, issus de la variété Pinot bianco, Bozner Leiten, Alto Adige (Südtiroler), issus des variétés Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weißburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller), Greco di Bianco, Trentino, issus de la variété Moscato;
iii) vins grecs: Agioritiko, Rombola Kephalonias, vins originaires de l'île de Céphalonie, vins originaires de l'île de Paros, vins bénéficiant de l'indication géographique protégée du Péloponnèse;
iv) vins portugais: aux vins rosés et aux seuls autres vins comportant une appellation d'origine et une indication géographique pour lesquels il est démontré qu'avant leur classement en vins comportant une appellation d'origine et une indication géographique, ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille "cantil".
a) type: une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'un corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement: hauteur totale/diamètre de base = 2,75, hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/2;
b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: vins français bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: Côte du Jura, Arbois, L'Étoile, Château Chalon.
a) type: une bouteille en verre non coloré, constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont les suivants: hauteur de la partie cylindrique/hauteur totale = 1:2,7, hauteur totale/diamètre de base = 1:3,6, capacité: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml ou 187,5 ml (en cas d'exportation vers un pays tiers), un sceau fait du matériau de la bouteille faisant référence à la région viticole ou au producteur peut être placé sur la bouteille;
b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: vins hongrois et slovaques bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: Tokaj, Vinohradnícka oblasť Tokaj,
complétées par l'une des mentions traditionnelles suivantes: aszú/výber, aszúeszencia/esencia výberova, eszencia/esencia, máslas/mášláš, fordítás/forditáš, szamorodni/samorodné.