Commission Regulation (EC) No 581/2009 of 3 July 2009 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards gamithromycin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 581/2009 de la Commissiondu 3 juillet 2009modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne la gamithromycine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1., et notamment son article 2,vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)La gamithromycine est une substance actuellement inscrite à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne la graisse, le foie et les reins, en excluant les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les limites maximales provisoires de résidus (ci-après LMR) pour cette substance fixées dans l’annexe précitée expireront le 1er juillet 2009. Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments vétérinaires à recommander que les LMR provisoires pour la gamithromycine soient fixées de manière définitive et par conséquent incluses à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins, en ce qui concerne la graisse, le foie et les reins, en excluant les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(4)Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1..(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à l’issue d’un délai de 60 jours après sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXEAu point 1.2.4 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées), l’entrée suivante pour la gamithromycine est insérée après l’érythromycine:
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"GamithromycineGamithromycineBovins20 μg/kgGraisseNe pas utiliser chez des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine."
200 μg/kgFoie
100 μg/kgReins