Commission Regulation (EC) No 498/2009 of 12 June 2009 amending Regulation (EC) No 639/2003 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport
Règlement (CE) no 498/2009 de la Commissiondu 12 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 639/2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportationLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 1er du règlement (CE) no 639/2003 de la CommissionJO L 93 du 10.4.2003, p. 10. subordonne le paiement des restitutions à l’exportation au respect de la législation communautaire relative à la protection des animaux durant le transport.(2)À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 janvier 2008 dans les affaires jointes C-37/06 et C-58/06 et du 13 mars 2008 dans l’affaire C-96/06, il convient de préciser le lien entre le règlement (CE) no 639/2003 et le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97JO L 3 du 5.1.2005, p. 1..(3)Il convient d’énoncer clairement les règles relatives au bien-être des animaux contenues dans le règlement (CE) no 1/2005 qui s’adressent aux opérateurs et qui engendrent, en cas de violation desdites règles, la perte de la restitution liée à la violation concernée. Dans ce contexte, les articles 2 et 3, ainsi que les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées ont pour objet de préciser les dispositions adressées aux opérateurs qui ont un lien direct avec l’objectif de protection des animaux, les autres dispositions dudit règlement concernant les règles administratives.(4)L’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement (CE) no 639/2003 disposent que le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné au respect des dispositions concernant le bien-être des animaux. Il convient dès lors d’énoncer clairement que, sans préjudice des cas de force majeure reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice, une violation des dispositions relatives au bien-être des animaux n’engendre pas une réduction mais la perte de la restitution à l’exportation liée au nombre d’animaux pour lesquels les dispositions relatives au bien-être n’ont pas été respectées. Il découle également de ces dispositions, ainsi que des règles relatives au bien-être animal figurant dans les articles 2 et 3 et dans les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 ainsi que dans les annexes qui y sont mentionnées, que la restitution est perdue pour les animaux pour lesquels ces règles en matière de bien-être n’ont pas été respectées, indépendamment de l’état physique dans lequel se trouvent les animaux.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 639/2003 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"En vertu de l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 (ci-après dénommés "les animaux") est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des dispositions des articles 2 et 3, des articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 du ConseilJO L 3 du 5.1.2005, p. 1."; et des annexes qui y sont mentionnées, ainsi que des dispositions du présent règlement.
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JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.";2)L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Le montant total de la restitution à l’exportation par animal calculé conformément au deuxième alinéa n’est pas versé pour:a)les animaux morts au cours du transport, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2;b)les animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale;c)les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime que les articles 2 et 3, ainsi que les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées, n’ont pas été respectés, au vu des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique aux déclarations d’exportation acceptées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission