Council Regulation (EC) No 472/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector
Règlement (CE) no 472/2009 du Conseildu 25 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole no 4 relatif au cotonJO L 291 du 19.11.1979, p. 174. annexé audit acte,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre 2 du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du cotonJO L 178 du 5.7.2008, p. 1. contient des dispositions relatives à des programmes de restructuration de quatre ans définis par les États membres en vue de financer, entre autres, des mesures spécifiques d’aide au secteur de l’égrenage du coton.(2)Compte tenu de l’évolution récente de la situation économique dans le secteur du coton au sein de la Communauté et de la nécessité qui en résulte de lancer immédiatement d’importantes opérations de restructuration et d’inclure toutes les entreprises d’égrenage concernées, il convient d’introduire une période de programmation de restructuration de huit ans. Lorsqu’un État membre introduit un tel programme de restructuration d’une durée de huit ans, il convient que l’ajout au plafond national déterminé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 30 du 31.1.2009, p. 16. soit effectué immédiatement.(3)L’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 637/2008 dispose que les bénéficiaires de l’aide visés au chapitre IV du règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production du cotonJO L 148 du 1.6.2001, p. 3. au cours de la campagne de commercialisation de référence 2005/2006 sont les bénéficiaires des mesures mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (CE) no 637/2008. Cependant, étant donné que certaines usines d’égrenage n’ont pas été exploitées par leurs propriétaires au cours de la campagne de commercialisation de référence et que lesdits propriétaires n’étaient pas bénéficiaires au titre du chapitre IV du règlement (CE) no 1051/2001, ces usines d’égrenage n’ont donc pas pu participer au processus de restructuration. Pour que les programmes nationaux de restructuration soient efficaces, il y a lieu que toutes les usines d’égrenage en exploitation durant la campagne de commercialisation de référence 2005/2006 et admissibles au bénéfice de l’aide au titre du chapitre IV du règlement (CE) no 1051/2001 soient couvertes par les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (CE) no 637/2008. Il convient donc, en ce qui concerne la campagne de commercialisation, que le propriétaire de l’usine soit le bénéficiaire au titre du programme de restructuration concerné.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 637/2008 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 637/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent choisir de soumettre à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2009, un projet de programme de restructuration unique modifié d’une durée de huit ans."2)À l’article 5, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, si un État membre choisit de soumettre un projet de programme de restructuration modifié d’une durée de huit ans, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, son budget annuel tel que visé au paragraphe 1 du présent article est ajouté à son plafond national déterminé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 lors de l’exercice 2018 et s’applique aux paiements directs effectués au cours de cet exercice. L’État membre concerné soumet une notification rendant compte de la mise en œuvre du programme de restructuration et de la réalisation de ses objectifs au plus tard le 1er janvier 2018."3)À l’article 7, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les propriétaires des usines d’égrenage par rapport auxquelles l’aide visée au chapitre IV du règlement (CE) no 1051/2001 du ConseilJO L 148 du 1.6.2001, p. 3." a été octroyée au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et d), du présent article;
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JO L 148 du 1.6.2001, p. 3."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.Par le ConseilLe présidentJ. Šebesta