Commission Regulation (EC) No 451/2009 of 29 May 2009 amending Regulation (EC) No 883/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
Règlement (CE) no 451/2009 de la Commissiondu 29 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FeaderLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Les délais de paiement de l’aide aux bénéficiaires fixés dans la législation communautaire en matière d’agriculture doivent être respectés par les États membres. L’article 16 du règlement (CE) no 1290/2005 dispose que le dépassement de ces délais par les organismes payeurs entraîne la non-éligibilité des paiements au financement communautaire, sauf dans les cas, conditions et limites déterminés, suivant le principe de proportionnalité.(2)Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 1., lorsque les dépenses payées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer.(3)La Commission a présenté une déclaration lors de la réunion du comité spécial de l’agriculture, le 6 octobre 2008Dossier interinstitutionnel: 2008/0103 (CNS)., concernant une augmentation de 4 à 5 % du seuil prévu à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006. Il est donc opportun d’augmenter le seuil pour les paiements tardifs admissibles. Il convient que le nouveau seuil s’applique lorsque le délai de paiement expire après le 15 octobre 2009.(4)Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., sans préjudice de la discipline financière, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d’une année civile donnée n’excède pas, après application de la modulation et de la modulation facultative et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. et (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 265 du 26.9.2006, p. 1., les plafonds fixés à l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009. Afin d’assurer la discipline financière, il y a lieu de fixer des dispositions spécifiques pour éviter que le non-respect des délais de paiement débouche sur des dépenses totales pour les paiements directs dépassant ces plafonds au cours de l’exercice financier correspondant.(5)En outre, conformément à la pratique actuelle et afin d’assurer la transparence, il convient de clarifier davantage certaines dispositions.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence.(7)Il importe que les modifications s’appliquent à compter du 16 octobre 2009 en ce qui concerne les recettes perçues et les dépenses effectuées par les États membres pour 2010 et les exercices suivants.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 883/2006 est modifié comme suit:1)L’article 9 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les dépenses effectuées au-delà des termes ou délais prescrits sont admissibles au financement communautaire et font l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes:a)lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses effectuées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;b)après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:pour les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 10 %,pour les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 25 %,pour les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 45 %,pour les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 70 %,pour les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 100 %;c)la marge de 4 % visée au paragraphe 1, points a) et b), est de 5 % pour les paiements dont les délais expirent après le 15 octobre 2009";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Par dérogation au paragraphe 1, pour les paiements directs soumis au plafond net visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16., les conditions suivantes s’appliquent:a)lorsque la marge visée au paragraphe 1, point a), n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;b)le montant total des paiements directs effectués au cours d’un exercice Y, autres que les paiements effectués conformément au règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. et conformément au règlement (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 265 du 26.9.2006, p. 1.", n’est admissible au financement communautaire qu’à concurrence du montant net total des paiements directs établis pour l’année civile Y-1 conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, corrigé, le cas échéant, par l’ajustement prévu à l’article 11 dudit règlement;c)les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.Dans le cas des États membres pour lesquels aucun plafond net n’a été fixé conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, le plafond net visé au premier alinéa est remplacé par la somme des plafonds individuels applicables aux paiements directs pour les États membres concernés.
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JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.JO L 265 du 26.9.2006, p. 1."c)le paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant la limite visée au paragraphe 2, point b)."2)À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et les intérêts qu’ils pourraient produire qui n’ont pas été payés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 963/2001 de la CommissionJO L 136 du 18.5.2001, p. 4." ou conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont crédités au FEAGA avec les dépenses d’octobre de l’exercice concerné. Le cas échéant, le taux de change à utiliser est celui visé à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.
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JO L 136 du 18.5.2001, p. 4."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 16 octobre 2009 en ce qui concerne 2010 et les exercices suivants.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission