Commission Regulation (EC) No 363/2009 of 4 May 2009 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Règlement (CE) no 363/2009 de la Commissiondu 4 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1698/2005, qui établit le cadre juridique du soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader, a été modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 30 du 31.1.2009, p. 100.. En conséquence, il y a lieu d'insérer dans le règlement (CE) no 1974/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 15. des modalités d'application supplémentaires.(2)Du fait de l'expiration du régime des quotas laitiers en application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., des efforts particuliers sont requis des producteurs laitiers. Il convient en conséquence de supprimer, à compter du début de la période de programmation, la limite fixée pour l'aide à l'investissement accordée aux exploitations laitières dans le but de respecter les quotas de production attribués à chaque exploitation.(3)Le règlement (CE) no 74/2009 a instauré l'obligation de réviser les plans stratégiques nationaux. Il y a lieu de définir les exigences minimales de cette révision.(4)En raison de l'importance des priorités énoncées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de considérer les révisions des programmes de développement rural suivant la première mise en œuvre de l'article susvisé comme des révisions au sens de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et de veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'une décision de la Commission.(5)Le règlement (CE) no 74/2009 comprend une liste des effets potentiels que les opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 sont destinées à produire. Étant donné que cette liste n'est pas exhaustive, les États membres peuvent proposer d'autres effets potentiels que les opérations susmentionnées sont destinées à produire. Toutefois, pour assurer la cohérence avec les effets potentiels déjà déterminés et avec l'objectif général visant à renforcer l'efficacité des opérations liées aux nouveaux enjeux, il convient que les États membres soumettent leurs propositions d'effets potentiels à la Commission pour examen et au comité pour le développement rural pour avis. Il y a lieu en conséquence que toute modification ajoutant un nouvel effet potentiel fasse l'objet d'une décision de la Commission.(6)En raison du grand nombre de cas de révision portant sur une exception de moindre importance aux principes de délimitation entre des organisations communes de marchés et le développement rural et pour limiter la charge administrative, il convient que la Commission n'adopte plus de décisions sur les révisions ayant pour objet des changements portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette catégorie de révision de la liste figurant à l'article 7 du règlement (CE) no 1974/2006.(7)Il convient de préciser le contenu et les critères des plans de développement concernant l'aide aux exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché.(8)En raison de la suppression des jachères conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux jachères.(9)Pour faciliter la réalisation des projets d'investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient d'augmenter le plafond des avances en 2009 et 2010.(10)Il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux aides d'État pour certaines mesures cofinancées par le Feader et pour le financement national complémentaire, afin de préciser leur champ d'application et de prendre en considération la nouvelle mesure concernant les exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché, instaurée par le règlement (CE) no 74/2009.(11)Il est nécessaire de définir l'expression "modifier de façon substantielle" utilisée à l'article 78, point f), du règlement (CE) no 1698/2005.(12)Afin d'assurer le suivi des actions liées aux priorités énoncées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu de préciser par type d'opération les indicateurs de réalisations, et les objectifs connexes, qui relèvent du cadre commun de suivi et d'évaluation visé à l’article 80 du règlement précité.(13)Il convient que les États membres fournissent, dans leurs programmes révisés, des informations sur les types d'opérations liées aux priorités mentionnées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, en indiquant les opérations basées sur de nouvelles mesures, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas encore été approuvées dans le cadre du programme de développement rural. En outre, la contribution indicative du Feader pour 2010-2013 doit être mentionnée. À cette fin, il y a lieu de modifier les annexes du règlement (CE) no 1974/2006.(14)Par souci de cohérence avec la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 74/2009, que complètent les dispositions du présent règlement, il convient que ce dernier entre en application le 1er janvier 2009. Cette rétroactivité ne devrait pas enfreindre le principe de certitude juridique des bénéficiaires concernés.(15)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:1)À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.À l'exception du secteur laitier, lorsqu’une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005.";2)L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bisLes révisions des plans stratégiques nationaux conformément à l'article 12 bis du règlement (CE) no 1698/2005 comprennent une révision des éléments pertinents énoncés à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement qui sont liés aux priorités mentionnées à l'article 16 bis, paragraphe 1, de ce même règlement, et en particulier des principaux objectifs quantifiés.La stratégie nationale précise la contribution approximative et indicative du Feader évoquée à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, attribuée à chacune des priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, dudit règlement dans l'État membre concerné et donne les explications pertinentes sur l'attribution.";
3)À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le contenu des programmes de développement rural, visé aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, est établi conformément à l’annexe II du présent règlement.";4)À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)Le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)la révision porte sur la première mise en œuvre de l’article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005."b)Le point suivant est ajouté:"e)la révision introduit un effet potentiel supplémentaire, non mentionné à l'annexe II du règlement (CE) no 1698/2005, lié aux priorités énoncées à l'article 16 bis dudit règlement.";5)À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les modifications des programmes par les États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), peuvent impliquer la modification de la ventilation des financements entre les mesures relevant d’un même axe, ainsi que des modifications de type autre que financier comme l’introduction de nouvelles mesures et de nouveaux types d'opérations, le retrait de mesures et de types d'opérations existants, les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 ou encore l’insertion de descriptifs et d’informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.";6)L'article suivant est inséré:
"Article 24 bisLe plan de développement visé à l'article 35 bis du règlement (CE) no 1698/2005:a)décrit les principaux aspects de la restructuration envisagée, y compris la diversification vers des activités non agricoles;b)définit des objectifs précis."
7)À l'article 27, paragraphe 6, le premier alinéa est supprimé.8)À l'article 46, l'alinéa suivant est ajouté:"Le présent article est également applicable aux engagements concernés par la suppression des jachères à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 73/2009. À la demande du bénéficiaire, des adaptations de ces engagements peuvent également être autorisées en l'absence de clause de révision.";9)À l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement.";10)À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des paiements versés par des États membres en vue du développement rural, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement ou un financement national complémentaire, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9 B, du présent règlement."11)À la section 4 "Suivi et évaluation", l'article 59 bis suivant est inséré:
"Article 59 bisAux fins de l'article 78, point f), du règlement (CE) no 1698/2005, les propositions "visant à modifier de façon substantielle" doivent mentionner les modifications pour lesquelles une décision de la Commission est obligatoire, ainsi que les modifications visées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement hormis les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 et les descriptifs et informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.";
12)À l'article 62, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"En ce qui concerne les mesures comprenant des opérations des types décrits à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, les indicateurs de réalisations et les objectifs indicatifs établis pour ceux-ci sont ventilés entre les types d'opérations.";13)À l'article 63, paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par tout autre moyen électronique approprié. La Commission doit en être informée au préalable.";14)Les annexes I, II, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, l'article 1er, point 1, est applicable au 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 mai 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXELes annexes au règlement (CE) no 1974/2006 sont modifiées comme suit:1)L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

2)L'annexe II est modifiée comme suit:a)Au point 5.2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—Confirmation du fait que pour les mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et pour les opérations relevant des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 36 du traité, le respect des procédures en matière d’aides d’État et des critères matériels de compatibilité, en particulier les plafonds des aides publiques totales en vertu des articles 87, 88 et 89 du traité, est garanti."b)Le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:"5.3.Informations requises pour les axes et mesuresLes informations spécifiques suivantes, y compris les informations sur les opérations des types décrits à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, sont requises pour les mesures:"c)Le point 5.3.1.4 est remplacé par le texte suivant:"5.3.1.4.Mesures transitoires"d)Le point 5.3.1.4.4 suivant est inséré:"5.3.1.4.4.Exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché;Indication des réformes de l'organisation commune de marché concernée.Résumé des exigences du plan de développement.Montant et durée de l'aide."e)Le point 5.3.6 suivant est inséré:"5.3.6.Liste des opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 à concurrence des montants visés à l'article 69, paragraphe 5 bis, dudit règlement.
NB: La colonne "type d'opérations existant ou nouveau" indique si le type d'opérations en rapport avec les priorités visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 était ou non déjà inclus dans la version du PDR applicable au 31 décembre 2008. Dans ce contexte, les modifications des types d'opérations existants sont également considérées comme de "nouveaux types d'opérations.""
Axe/mesureType d'opérationsEffets potentielsType d'opérations "existant" ou "nouveau"Référence à la description du type d'opérations dans le PDRIndicateur de réalisation - objectif
Axe 1Mesure 111
Mesure …
Axe 2Mesure 211
Mesure …
Axe 3Mesure 311
Mesure …
Axe 4Mesure 411
Mesure …
f)Le tableau 6.1. est remplacé par le tableau suivant:"6.1.Contributions annuelles du Feader (en euros)
Pour les États membres dont font partie des régions de convergence.Pour les États membres dont font partie des régions ultrapériphériques ou des îles mineures de la mer Égée.Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) no 378/2007.Pour les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence."
2007200820092010201120122013
Régions hors convergence
Régions de convergence
Régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée
Modulation facultative
Contribution supplémentaire au Portugal
Fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région hors convergence
Fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence
Total
----------------------
Pour les États membres dont font partie des régions de convergence.Pour les États membres dont font partie des régions ultrapériphériques ou des îles mineures de la mer Égée.Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) no 378/2007.Pour les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence."
g)La note de bas de page (1), dont le renvoi est placé à la fin du titre du tableau 6.2, est remplacée par le texte suivant:"(1)Le tableau 6.2 doit être répété pour chaque sous-total de la contribution du Feader figurant sur une ligne du tableau 6.1."h)Le point 6.3 suivant est inséré:"6.3.Budget indicatif lié aux opérations visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 [article 16 bis, paragraphe 3, point b), à concurrence des montants mentionnés à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005]
Axe/mesureContribution du Feader pour 2010-2013
Axe 1Mesure 111
Mesure …
Axe 2Mesure 211
Mesure …
Axe 3Mesure 311
Mesure …
Axe 4Mesure 411
Mesure …
Axes 1, 2, 3 et 4, total…"
i)Au point 7, le code 144 suivant est inséré:"(144)Exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché"j)Au point 9 B, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:"En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 25, 27 [pour ce dernier, uniquement le financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005], 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que les opérations relevant des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l’article 36 du traité:"
3)L'annexe VII est modifiée comme suit:a)Au point 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:"Tout État membre recevant, conformément au règlement (CE) no 74/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 100.", des ressources financières complémentaires résultant de la modulation en vertu dudit règlement, ainsi que, à compter de 2011, les montants de fonds non utilisés doit inclure, à compter de 2011, un chapitre séparé comprenant au moins la même analyse que celle mentionnée au paragraphe précédent concernant les opérations liées aux priorités mentionnées à l'article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005. Pour les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, cette obligation prend effet dès 2014.Les États membres qui appliquent la nouvelle mesure "144 Exploitations en cours de restructuration" doivent rendre compte des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de cette mesure.
----------------------
JO L 30 du 31.1.2009, p. 100."
b)Le point suivant est inséré:"3 bis.L'exécution financière du programme en ce qui concerne les opérations liées aux nouveaux enjeux présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires après le 1er janvier 2010 pour les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et des montants visés à l'article 69, paragraphe 5 bis, dudit règlement.Le tableau résumant l’exécution financière des opérations de ces types comporte au moins les informations suivantes:
Axe/mesurePaiement annuel – année NPaiements cumulés – année 2010 à année N
Mesure 111
Mesure …
Total axe 1
Mesure 211
Mesure …
Total axe 2
Mesure 311
Mesure …
Total axe 3
Mesure 411
Mesure …
Total axe 4
Total programme…"
4)À l'annexe VIII, la ligne suivante est insérée sous le point II. INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATIONS à la fin de la liste concernant l'axe 1:
CodeMesureIndicateurs de réalisations (*)
"144Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marchéNombre d’exploitations ayant reçu une aide"
"ANNEXE IRégimes de soutien visés à l'article 2, paragraphe 2Fruits et légumes [partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 2.10.2007, p. 1.]Vin [titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 148 du 6.6.2008, p. 1.]Tabac [partie II, titre I, chapitre IV, section V, du règlement (CE) no 1234/2007]Huile d'olive [partie II, titre I, chapitre IV, section IV, du règlement (CE) no 1234/2007]Houblon [article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003]Brebis et chèvres [article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16.]Apiculture [titre I, chapitre IV, section VI, du règlement (CE) no 1234/2007]Sucre [règlement (CE) no 320/2006 du ConseilJO L 58 du 28.2.2006, p. 42.]Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques [titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil]JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. et des îles mineures de la mer Égée [chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 265 du 26.9.2006, p. 1."]Paiements directs [article 41, paragraphe 3, et article 68 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil]