1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. À l'exception du secteur laitier, lorsqu’une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) n o 1698/2005.";2) L'article 3 bis suivant est inséré:"Article 3 bis Les révisions des plans stratégiques nationaux conformément à l'article 12 bis du règlement (CE) no 1698/2005 comprennent une révision des éléments pertinents énoncés à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement qui sont liés aux priorités mentionnées à l'article 16bis , paragraphe 1, de ce même règlement, et en particulier des principaux objectifs quantifiés.La stratégie nationale précise la contribution approximative et indicative du Feader évoquée à l'article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) no 1698/2005, attribuée à chacune des priorités visées à l'article 16bis , paragraphe 1, dudit règlement dans l'État membre concerné et donne les explications pertinentes sur l'attribution.";3) À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le contenu des programmes de développement rural, visé aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, est établi conformément à l’annexe II du présent règlement.";4) À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) Le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) la révision porte sur la première mise en œuvre de l’article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005."
b) Le point suivant est ajouté: "e) la révision introduit un effet potentiel supplémentaire, non mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n o 1698/2005, lié aux priorités énoncées à l'article 16bis dudit règlement.";
5) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les modifications des programmes par les États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), peuvent impliquer la modification de la ventilation des financements entre les mesures relevant d’un même axe, ainsi que des modifications de type autre que financier comme l’introduction de nouvelles mesures et de nouveaux types d'opérations, le retrait de mesures et de types d'opérations existants, les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1698/2005 ou encore l’insertion de descriptifs et d’informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.";6) L'article suivant est inséré: "Article 24 bis Le plan de développement visé à l'article 35 bis du règlement (CE) no 1698/2005:a) décrit les principaux aspects de la restructuration envisagée, y compris la diversification vers des activités non agricoles; b) définit des objectifs précis."
7) À l'article 27, paragraphe 6, le premier alinéa est supprimé. 8) À l'article 46, l'alinéa suivant est ajouté: "Le présent article est également applicable aux engagements concernés par la suppression des jachères à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n o 73/2009. À la demande du bénéficiaire, des adaptations de ces engagements peuvent également être autorisées en l'absence de clause de révision.";9) À l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement."; 10) À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des paiements versés par des États membres en vue du développement rural, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) n o 1698/2005 et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35bis dudit règlement ou un financement national complémentaire, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35bis dudit règlement, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9 B, du présent règlement."11) À la section 4 "Suivi et évaluation", l'article 59 bis suivant est inséré:"Article 59 bis Aux fins de l'article 78, point f), du règlement (CE) n o 1698/2005, les propositions "visant à modifier de façon substantielle" doivent mentionner les modifications pour lesquelles une décision de la Commission est obligatoire, ainsi que les modifications visées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement hormis les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 et les descriptifs et informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.";12) À l'article 62, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "En ce qui concerne les mesures comprenant des opérations des types décrits à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, les indicateurs de réalisations et les objectifs indicatifs établis pour ceux-ci sont ventilés entre les types d'opérations.";13) À l'article 63, paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par tout autre moyen électronique approprié. La Commission doit en être informée au préalable."; 14) Les annexes I, II, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 363/2009 of 4 May 2009 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant: 2) L'annexe II est modifiée comme suit: a) Au point 5.2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "— Confirmation du fait que pour les mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) n o 1698/2005 et pour les opérations relevant des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35bis dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 36 du traité, le respect des procédures en matière d’aides d’État et des critères matériels de compatibilité, en particulier les plafonds des aides publiques totales en vertu des articles 87, 88 et 89 du traité, est garanti."
b) Le point 5.3 est remplacé par le texte suivant: "5.3. Informations requises pour les axes et mesures Les informations spécifiques suivantes, y compris les informations sur les opérations des types décrits à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, sont requises pour les mesures:"c) Le point 5.3.1.4 est remplacé par le texte suivant: "5.3.1.4. "Mesures transitoires d) Le point 5.3.1.4.4 suivant est inséré: "5.3.1.4.4. Exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché ;Indication des réformes de l'organisation commune de marché concernée. Résumé des exigences du plan de développement. Montant et durée de l'aide."
e) Le point 5.3.6 suivant est inséré: "5.3.6. Liste des opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n biso 1698/2005 à concurrence des montants visés à l'article 69, paragraphe 5, dudit règlement. NB: La colonne "type d'opérations existant ou nouveau" indique si le type d'opérations en rapport avec les priorités visées à l'article 16bis du règlement (CE) no 1698/2005 était ou non déjà inclus dans la version du PDR applicable au31 décembre 2008 . Dans ce contexte, les modifications des types d'opérations existants sont également considérées comme de "nouveaux types d'opérations.""Axe/mesure Type d'opérations Effets potentiels Type d'opérations "existant" ou "nouveau" Référence à la description du type d'opérations dans le PDR Indicateur de réalisation - objectif Axe 1 Mesure 111 … … Mesure … … … Axe 2 Mesure 211 … … Mesure … … … Axe 3 Mesure 311 … … Mesure … Axe 4 Mesure 411 … … Mesure … f) Le tableau 6.1. est remplacé par le tableau suivant: "6.1. Contributions annuelles du Feader (en euros) Pour les États membres dont font partie des régions de convergence. Pour les États membres dont font partie des régions ultrapériphériques ou des îles mineures de la mer Égée. Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) n o 378/2007.Pour les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence."2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Régions hors convergence Régions de convergence Régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée Modulation facultative Contribution supplémentaire au Portugal Fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) no 1698/2005 – région hors convergenceFonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergenceTotal ----------------------Pour les États membres dont font partie des régions de convergence. Pour les États membres dont font partie des régions ultrapériphériques ou des îles mineures de la mer Égée. Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) n o 378/2007.Pour les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence."g) La note de bas de page (1), dont le renvoi est placé à la fin du titre du tableau 6.2, est remplacée par le texte suivant: "( 1 )Le tableau 6.2 doit être répété pour chaque sous-total de la contribution du Feader figurant sur une ligne du tableau 6.1." h) Le point 6.3 suivant est inséré: "6.3. Budget indicatif lié aux opérations visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 pour la période du1 auer janvier 201031 décembre 2013 [article 16bis , paragraphe 3, point b), à concurrence des montants mentionnés à l'article 69, paragraphe 5bis , du règlement (CE) no 1698/2005]Axe/mesure Contribution du Feader pour 2010-2013 Axe 1 Mesure 111 … Mesure … … Axe 2 Mesure 211 … Mesure … … Axe 3 Mesure 311 … Mesure … Axe 4 Mesure 411 … Mesure … Axes 1, 2, 3 et 4, total …" i) Au point 7, le code 144 suivant est inséré: "(144) Exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché" j) Au point 9 B, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 25, 27 [pour ce dernier, uniquement le financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) n o 1698/2005], 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que les opérations relevant des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35bis dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l’article 36 du traité:"
3) L'annexe VII est modifiée comme suit: a) Au point 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: "Tout État membre recevant, conformément au règlement (CE) n o 74/2009 du Conseil , des ressources financières complémentaires résultant de la modulation en vertu dudit règlement, ainsi que, à compter de 2011, les montants de fonds non utilisés doit inclure, à compter de 2011, un chapitre séparé comprenant au moins la même analyse que celle mentionnée au paragraphe précédent concernant les opérations liées aux priorités mentionnées à l'article 16JO L 30 du 31.1.2009, p. 100 ."bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005. Pour les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, cette obligation prend effet dès 2014.Les États membres qui appliquent la nouvelle mesure "144 Exploitations en cours de restructuration" doivent rendre compte des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de cette mesure. ----------------------JO L 30 du 31.1.2009, p. 100 ."b) Le point suivant est inséré: "3 bis .L'exécution financière du programme en ce qui concerne les opérations liées aux nouveaux enjeux présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires après le 1 pour les opérations des types visés à l'article 16er janvier 2010bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et des montants visés à l'article 69, paragraphe 5bis , dudit règlement.Le tableau résumant l’exécution financière des opérations de ces types comporte au moins les informations suivantes: Axe/mesure Paiement annuel – année N Paiements cumulés – année 2010 à année N Mesure 111 … … Mesure … Total axe 1 … … Mesure 211 … … Mesure … Total axe 2 … … Mesure 311 … … Mesure … Total axe 3 … … Mesure 411 … … Mesure … Total axe 4 … … Total programme … …"
4) À l'annexe VIII, la ligne suivante est insérée sous le point II. INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATIONS à la fin de la liste concernant l'axe 1: Code Mesure Indicateurs de réalisations (*) " 144 Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché Nombre d’exploitations ayant reçu une aide"
Fruits et légumes [partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis , du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ]JO L 299 du 2.10.2007, p. 1 .Vin [titre II, chapitre I, du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil ]JO L 148 du 6.6.2008, p. 1 .Tabac [partie II, titre I, chapitre IV, section V, du règlement (CE) n o 1234/2007]Huile d'olive [partie II, titre I, chapitre IV, section IV, du règlement (CE) n o 1234/2007]Houblon [article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003]Brebis et chèvres [article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil ]JO L 30 du 31.1.2009, p. 16 .Apiculture [titre I, chapitre IV, section VI, du règlement (CE) n o 1234/2007]Sucre [règlement (CE) n o 320/2006 du Conseil ]JO L 58 du 28.2.2006, p. 42 .Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques [titre III du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil] et des îles mineures de la mer Égée [chapitre III du règlement (CE) nJO L 42 du 14.2.2006, p. 1 .o 1405/2006 du Conseil ]JO L 265 du 26.9.2006, p. 1 ."Paiements directs [article 41, paragraphe 3, et article 68 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil]