Commission Regulation (EC) No 329/2009 of 22 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the updating of the list of variables, the frequency of compilation of the statistics and the levels of breakdown and aggregation to be applied to the variables (Text with EEA relevance)
a) Au point c) (liste des variables), paragraphe 1, les variables suivantes sont insérées dans le tableau: "220 Nombre d’heures travaillées 230 Salaires et traitements bruts" b) Au point d) (forme), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les variables relatives au chiffre d’affaires (n o 120), au volume des ventes (no 123) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La transmission sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables de la variable relative au nombre d’heures travaillées (no 220) est requise au plus tard à compter du31 mars 2015 . Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l’article 18."c) Au point e) (période de référence), les variables suivantes sont insérées dans le tableau: "220 trimestre 230 trimestre" d) Au point f) (niveau de détail), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les variables relatives au chiffre d’affaires (n o 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux paragraphes 2 et 3. La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au paragraphe 4. Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises au niveau de la division 47 de la NACE Rév. 2."e) Au point g) (délais de transmission des données), le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La variable relative au nombre de personnes occupées (n o 210) doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d’une durée allant jusqu’à quinze jours pour les États membres dont le chiffre d’affaires pour la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée. Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises dans les trois mois qui suivent la fin de la période de référence."f) Au point i) (première période de référence), l’alinéa suivant est ajouté: "La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (n o 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010."
a) Au point c) (liste des variables), paragraphe 1, les variables suivantes sont insérées dans le tableau: "220 Nombre d’heures travaillées 230 Salaires et traitements bruts" b) Au point d) (forme), paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: "La variable relative au nombre d’heures travaillées (n o 220) doit être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables, au plus tard à compter du31 mars 2015 ."c) Au point f) (niveau de détail), paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: "Les variables relatives au nombre d’heures travaillées (n o 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) doivent être transmises sur la base des regroupements suivants de la NACE Rév. 2:divisions 45 et 46, sections H, I et J, somme de 69, 70.2, 71, 73 et 74, somme de 78, 79, 80, 81.2 et 82."
d) Au point g) (délais de transmission des données), les variables suivantes sont insérées dans le tableau: "220 3 mois 230 3 mois" e) Au point i) (première période de référence), l’alinéa suivant est ajouté: "La première période de référence pour les variables relatives au nombre d’heures travaillées (n o 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) est le premier trimestre de 2010 au plus tard, avec effet à compter de l’introduction en 2013 de l’année de base 2010."