Commission Regulation (EC) No 231/2009 of 19 March 2009 derogating from Regulation (EC) No 800/1999 as regards the determination of the refund rate for sugar in the case of supplies referred to in Articles 36 and 44 of that Regulation and carried out from 1 to 25 September 2008
Règlement (CE) no 231/2009 de la Commissiondu 19 mars 2009portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le sucre dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et effectuées entre le 1e et le 25 septembre 2008LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 167, paragraphe 7, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)À compter du 26 septembre 2008, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 947/2008 de la Commission du 25 septembre 2008 suspendant les restitutions à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l'étatJO L 258 du 26.9.2008, p. 60., il n'est plus alloué de restitution à l'exportation pour le sucre, notamment pour le sucre livré conformément aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11..(2)Conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à prendre en considération, pour les produits mis à bord chaque mois, le dernier jour du mois afin de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons de produits du secteur du sucre effectuées selon cette procédure du 1er au 25 septembre 2008.(3)Il convient de ne pas porter atteinte au droit à la restitution sur les livraisons effectuées, selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 947/2008. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la date du 25 septembre 2008 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable au sucre livré conformément à l'article 36, paragraphe 1, points a) et c), et à l'article 44, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement pendant la période allant du 1er au 25 septembre 2008.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er septembre 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 mars 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission