Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes (Text with EEA relevance)
Modified by
  • Règlement (UE) 2016/2282 de la Commissiondu 30 novembre 2016modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2282, 20 décembre 2016
Règlement (CE) no 107/2009 de la Commissiondu 4 février 2009portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement établit des exigences en matière d'écoconception applicables aux décodeurs numériques simples.
Article 2DéfinitionsLes définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:1)"décodeur numérique simple", un appareil autonome qui, quelle que soit l'interface utilisée,a)possède une fonction de base consistant à convertir des signaux de radiodiffusion numériques non codés, en définition normale (SD) ou haute (HD), en signaux de radiodiffusion analogiques pouvant être traités par des téléviseurs ou des récepteurs radio analogiques;b)n'est pas muni d'une fonction d'accès conditionnel;c)ne possède pas de fonction d'enregistrement sur support amovible dans un format de bibliothèque standard;Un décodeur numérique simple peut être doté des fonctions et/ou composants supplémentaires suivants, qui ne font pas partie pour autant des caractéristiques minimales des décodeurs numériques simples:a)fonctions de décalage temporel (time-shift) et d'enregistrement grâce à un disque dur intégré;b)conversion de signaux radiodiffusés d'entrée en haute définition en signaux vidéo de sortie en définition normale ou haute définition;c)double syntoniseur;2)"mode veille", une situation dans laquelle l'appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation secteur pour assurer un fonctionnement normal et fournit uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:a)une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée; et/oub)l'affichage d'une information ou d'un état;3)"fonction de réactivation", une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;4)"affichage d'une information ou de l'état", une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état d'un équipement sur un afficheur, tel qu'une horloge;5)"mode actif", une situation dans laquelle l'équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l'appareil est censé assurer a été activée;6)"mise en veille automatique", une fonction qui fait passer un décodeur numérique simple du mode actif au mode veille après un certain laps de temps écoulé en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne de l'utilisateur;7)"double syntoniseur", une fonction d'un décodeur numérique simple qui permet un enregistrement indépendant pendant qu'un autre programme est en cours de visualisation;8)"accès conditionnel", un service de radiodiffusion contrôlé par un fournisseur qui nécessite un abonnement commercial à un service de télévision.
Article 3Exigences en matière d'écoconceptionLes exigences en matière d'écoconception relatives aux décodeurs numériques simples sont exposées à l'annexe I.
Article 4Relations avec le règlement (CE) no 1275/2008Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008.
Article 5Évaluation de la conformitéLa procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l'annexe V de ladite directive.
Article 6Procédure de vérification aux fins de surveillance du marchéDes contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l'annexe II.
Article 7Critères de référenceLes critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l'annexe III.
Article 8RéexamenLa Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le point 1 de l'annexe I est applicable un an après la date visée au premier alinéa.Le point 2 de l'annexe I est applicable trois ans après la date visée au premier alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IExigences en matière d'écoconception1.Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; cette exigence ne s'applique pas aux décodeurs numériques simples munis d'un disque dur intégré et/ou d'un double syntoniseur:
Mode veilleMode actif
Décodeur numérique simple1,00 W5,00 W
Tolérance pour la fonction affichage en veille+1,00 W
Tolérance pour le décodage de signaux HD+3,00 W
2.Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Mode veilleMode actif
Décodeur numérique simple0,50 W5,00 W
Tolérance pour la fonction affichage en veille+0,50 W
Tolérance pour le disque dur+6,00 W
Tolérance pour le double syntoniseur+1,00 W
Tolérance pour le décodage de signaux HD+1,00 W
3.Disponibilité du mode veilleUn an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'un mode veille.4.Mise hors tension automatiqueUn an après l'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'une fonction de mise en veille automatique ou d'une fonction similaire présentant les caractéristiques suivantes:le décodeur numérique simple passe automatiquement du mode actif au mode veille après moins de trois heures en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, avec un message d'alerte 2 minutes avant de passer en mode veille,la fonction de mise en veille automatique fait partie des réglages par défaut.5.MesuresLes valeurs de consommation d'électricité visées aux points 1 et 2 doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art.Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.6.Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins de la procédure d'évaluation de la conformitéAux fins de la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 5, la documentation technique contient les éléments suivants:a)Pour le mode veille et le mode actif:les données relatives à la consommation d'électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale, y compris les données relatives à la consommation des différents composants et/ou fonctions supplémentaires,la méthode de mesure utilisée,la période à laquelle la mesure a été effectuée,une description de la façon dont le mode de l'appareil a été sélectionné ou programmé,la séquence d'événements qui précède le point où l'appareil change automatiquement de mode,toutes les précisions utiles concernant le fonctionnement de l'appareil.b)Paramètres d'essai pour les mesures:température ambiante,tension d'essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),distorsion harmonique totale du système d'alimentation électrique,variations de la tension d'alimentation pendant les essais,information et documentation relatives à l'instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques,signaux d'entrée en radiofréquences (RF) pour la radiodiffusion terrestre numérique ou en fréquences intermédiaires (IF) pour la radiodiffusion par satellite,signaux d'essai audio/vidéo selon la norme du flux de transport MPEG-2,réglage des commandes.Les exigences en matière d'alimentation électrique des périphériques alimentés par les décodeurs numériques pour la réception de programmes, tels qu'une antenne terrestre active, un bloc d'alimentation à bruit réduit pour la télévision par satellite ou tout câble ou modem de télécommunications, ne doivent pas nécessairement figurer dans la documentation technique.7.Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins d'information du consommateurLes fabricants doivent veiller à fournir aux consommateurs les données relatives à la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples, exprimée en watts et arrondie à la première décimale, pour le mode veille et pour le mode actif.
ANNEXE IIVérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marchéLes tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:1)Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.2)Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:a)les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); etb)les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; etc)lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.3)Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.4)Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.5)Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.6)Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.7)Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe I.Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 1Tolérances de contrôle
Dispositions de l'annexe I, points 1 et 2, selon le casTolérances de contrôle
Pour une consommation d'électricité supérieure à 1,00 WLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.
Pour une consommation d'électricité inférieure ou égale à 1,00 WLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.
ANNEXE IIICritères de référenceLes critères de référence indicatifs suivants sont identifiés aux fins de l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE. Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d'adoption du présent règlement:Décodeurs numériques simples, sans caractéristiques supplémentaires:Mode actif: 4,00 WMode veille hors fonction d'affichage: 0,25 WMode arrêt: 0 WDécodeurs numériques simples avec disque dur intégréMode actif: 10,00 WMode veille hors fonction d'affichage: 0,25 WMode arrêt: 0 WLes critères ci-dessus se rapportent aux décodeurs numériques simples possédant une configuration de base, une fonction de mise en veille automatique et un interrupteur pour mode désactivé.
Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement établit des exigences en matière d'écoconception applicables aux décodeurs numériques simples.
Article 2DéfinitionsLes définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s'appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:1)"décodeur numérique simple", un appareil autonome qui, quelle que soit l'interface utilisée,a)possède une fonction de base consistant à convertir des signaux de radiodiffusion numériques non codés, en définition normale (SD) ou haute (HD), en signaux de radiodiffusion analogiques pouvant être traités par des téléviseurs ou des récepteurs radio analogiques;b)n'est pas muni d'une fonction d'accès conditionnel;c)ne possède pas de fonction d'enregistrement sur support amovible dans un format de bibliothèque standard;Un décodeur numérique simple peut être doté des fonctions et/ou composants supplémentaires suivants, qui ne font pas partie pour autant des caractéristiques minimales des décodeurs numériques simples:a)fonctions de décalage temporel (time-shift) et d'enregistrement grâce à un disque dur intégré;b)conversion de signaux radiodiffusés d'entrée en haute définition en signaux vidéo de sortie en définition normale ou haute définition;c)double syntoniseur;2)"mode veille", une situation dans laquelle l'appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation secteur pour assurer un fonctionnement normal et fournit uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:a)une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée; et/oub)l'affichage d'une information ou d'un état;3)"fonction de réactivation", une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;4)"affichage d'une information ou de l'état", une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état d'un équipement sur un afficheur, tel qu'une horloge;5)"mode actif", une situation dans laquelle l'équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l'appareil est censé assurer a été activée;6)"mise en veille automatique", une fonction qui fait passer un décodeur numérique simple du mode actif au mode veille après un certain laps de temps écoulé en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne de l'utilisateur;7)"double syntoniseur", une fonction d'un décodeur numérique simple qui permet un enregistrement indépendant pendant qu'un autre programme est en cours de visualisation;8)"accès conditionnel", un service de radiodiffusion contrôlé par un fournisseur qui nécessite un abonnement commercial à un service de télévision.
Article 3Exigences en matière d'écoconceptionLes exigences en matière d'écoconception relatives aux décodeurs numériques simples sont exposées à l'annexe I.
Article 4Relations avec le règlement (CE) no 1275/2008Les exigences fixées par le présent règlement prévalent sur celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1275/2008.
Article 5Évaluation de la conformitéLa procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l'annexe V de ladite directive.
Article 6Procédure de vérification aux fins de surveillance du marchéDes contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l'annexe II.
Article 7Critères de référenceLes critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l'annexe III.
Article 8RéexamenLa Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le point 1 de l'annexe I est applicable un an après la date visée au premier alinéa.Le point 2 de l'annexe I est applicable trois ans après la date visée au premier alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IExigences en matière d'écoconception1.Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; cette exigence ne s'applique pas aux décodeurs numériques simples munis d'un disque dur intégré et/ou d'un double syntoniseur:
Mode veilleMode actif
Décodeur numérique simple1,00 W5,00 W
Tolérance pour la fonction affichage en veille+1,00 W
Tolérance pour le décodage de signaux HD+3,00 W
2.Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples commercialisés ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Mode veilleMode actif
Décodeur numérique simple0,50 W5,00 W
Tolérance pour la fonction affichage en veille+0,50 W
Tolérance pour le disque dur+6,00 W
Tolérance pour le double syntoniseur+1,00 W
Tolérance pour le décodage de signaux HD+1,00 W
3.Disponibilité du mode veilleUn an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'un mode veille.4.Mise hors tension automatiqueUn an après l'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution, les décodeurs numériques simples doivent être équipés d'une fonction de mise en veille automatique ou d'une fonction similaire présentant les caractéristiques suivantes:le décodeur numérique simple passe automatiquement du mode actif au mode veille après moins de trois heures en mode actif après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, avec un message d'alerte 2 minutes avant de passer en mode veille,la fonction de mise en veille automatique fait partie des réglages par défaut.5.MesuresLes valeurs de consommation d'électricité visées aux points 1 et 2 doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art.Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.6.Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins de la procédure d'évaluation de la conformitéAux fins de la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 5, la documentation technique contient les éléments suivants:a)Pour le mode veille et le mode actif:les données relatives à la consommation d'électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale, y compris les données relatives à la consommation des différents composants et/ou fonctions supplémentaires,la méthode de mesure utilisée,la période à laquelle la mesure a été effectuée,une description de la façon dont le mode de l'appareil a été sélectionné ou programmé,la séquence d'événements qui précède le point où l'appareil change automatiquement de mode,toutes les précisions utiles concernant le fonctionnement de l'appareil.b)Paramètres d'essai pour les mesures:température ambiante,tension d'essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),distorsion harmonique totale du système d'alimentation électrique,variations de la tension d'alimentation pendant les essais,information et documentation relatives à l'instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques,signaux d'entrée en radiofréquences (RF) pour la radiodiffusion terrestre numérique ou en fréquences intermédiaires (IF) pour la radiodiffusion par satellite,signaux d'essai audio/vidéo selon la norme du flux de transport MPEG-2,réglage des commandes.Les exigences en matière d'alimentation électrique des périphériques alimentés par les décodeurs numériques pour la réception de programmes, tels qu'une antenne terrestre active, un bloc d'alimentation à bruit réduit pour la télévision par satellite ou tout câble ou modem de télécommunications, ne doivent pas nécessairement figurer dans la documentation technique.7.Informations qui doivent être fournies par les fabricants aux fins d'information du consommateurLes fabricants doivent veiller à fournir aux consommateurs les données relatives à la consommation d'électricité des décodeurs numériques simples, exprimée en watts et arrondie à la première décimale, pour le mode veille et pour le mode actif.
ANNEXE IIVérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marchéLes tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:1)Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.2)Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:a)les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); etb)les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; etc)lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.3)Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.4)Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.5)Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.6)Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.7)Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe I.Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 1Tolérances de contrôle
Dispositions de l'annexe I, points 1 et 2, selon le casTolérances de contrôle
Pour une consommation d'électricité supérieure à 1,00 WLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.
Pour une consommation d'électricité inférieure ou égale à 1,00 WLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.
ANNEXE IIICritères de référenceLes critères de référence indicatifs suivants sont identifiés aux fins de l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE. Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d'adoption du présent règlement:Décodeurs numériques simples, sans caractéristiques supplémentaires:Mode actif: 4,00 WMode veille hors fonction d'affichage: 0,25 WMode arrêt: 0 WDécodeurs numériques simples avec disque dur intégréMode actif: 10,00 WMode veille hors fonction d'affichage: 0,25 WMode arrêt: 0 WLes critères ci-dessus se rapportent aux décodeurs numériques simples possédant une configuration de base, une fonction de mise en veille automatique et un interrupteur pour mode désactivé.