Commission Regulation (EC) No 101/2009 of 3 February 2009 amending Regulation (EC) No 1800/2004 as regards the terms of the authorisation of the feed additive Cycostat 66G (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 101/2009 de la Commissiondu 3 février 2009modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du Cycostat 66G en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’additif chlorhydrate de robénidine 66 g/kg (Cycostat 66G), ci-après "le Cycostat 66G", lié au titulaire de l’autorisation, Alpharma (Belgium) BVBA, appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1.. Le règlement (CE) no 1800/2004 de la CommissionJO L 317 du 16.10.2004, p. 37. a autorisé cet additif pour une période de dix ans chez les poulets d’engraissement, les dindes et les lapins d’engraissement. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.(2)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité"). Alpharma (Belgium) BVBA, titulaire de l’autorisation du Cycostat 66G, a soumis une demande dans laquelle elle propose de modifier les conditions de l’autorisation pour les poulets d’engraissement et les dindes en introduisant une limite maximale de résidus (LMR) et en modifiant la période d’attente, telle qu’elle avait été évaluée par l’Autorité. Elle a également fourni les données nécessaires à l’appui de cette demande.(3)Dans son avis adopté le 16 septembre 2008Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant les limites maximales de résidus pour Cycostat 66G chez les poulets d'engraissement et les dindes d’engraissement, The EFSA Journal (2008) 798, 1-15., l’Autorité a conclu, en se fondant sur des considérations de sécurité, qu'il n'était pas nécessaire de fixer une période d'attente pour les poulets d’engraissement, ni par conséquent des LMR. Elle est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne les dindes. Elle a toutefois proposé des valeurs pour les cas où il s’avérerait nécessaire de prévoir des LMR. L’Autorité a aussi proposé de maintenir la période d’attente de cinq jours afin d’éviter les saveurs indésirables dans les tissus comestibles des poulets traités au Cycostat 66G.(4)Afin de garantir aux consommateurs un niveau élevé de sécurité et d’améliorer les contrôles de la bonne utilisation du Cycostat 66G, il convient d’établir les LMR proposées par l’Autorité. Pour que la viande conserve des propriétés organoleptiques acceptables, la période d’attente doit être maintenue à cinq jours.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1800/2004 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe du règlement (CE) no 1800/2004 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 février 2009.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXE
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
Numéro d'enregistrement de l'additifNom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additifAdditif(dénomination commerciale)Composition, formule chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisationLimite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées
mg de substance active/kg d’aliment complet
E 758Alpharma (Belgium) BVBAChlorhydrate de robénidine 66 g/kg(Cycostat 66 G)Composition de l’additif:Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kgLignosulfonate: 40 g/kgSulfate de calcium dihydraté: 894 g/kgSubstance active:Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5 . HCl,chlorhydrate de 1,3 bis [(p-chlorobenzylidène) amino] guanidine,Numéro CAS: 25875-50-7,Impuretés associées:N,N′,N″-Tris[(p-Cl-benzylidène)amino]guanidine ≤ 0,5 %Bis-[4-Cl-benzylidene]hydrazine: ≤ 0,5 %Poulets d'engraissement3036Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage.29.10.2014800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.1300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peau/graisse fraîches.
Dindes3036Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage.29.10.2014400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peau/graisse fraîches.400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.
Lapins d'engraissement5066Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage.29.10.2014