Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseildu 14 janvier 2009relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 211 du 19.8.2008, p. 9., statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2008., considérant ce qui suit: (1)Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cet effet, un système de réception communautaire par type est appliqué pour les véhicules à moteur. Les exigences techniques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons devraient être harmonisées afin d’éviter l’adoption d’exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. (2)Le présent règlement est un des actes réglementaires particuliers relatifs à la procédure de réception communautaire par type adoptés en vertu de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.. Afin d’atteindre les objectifs énoncés au considérant 1 du présent règlement, il convient de modifier les annexes I, III, IV, VI et XI de la directive 2007/46/CE. (3)L’expérience a montré que le contenu technique de la législation concernant les véhicules à moteur était souvent très détaillé. Il convient dès lors d’adopter un règlement plutôt qu’une directive afin d’éviter les divergences entre les mesures de transposition et un échelon inutile de législation dans les États membres, étant donné qu’une transposition ne sera pas nécessaire dans la législation nationale. Dès lors, la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ciJO L 321 du 6.12.2003, p. 15., ainsi que la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteurJO L 309 du 25.11.2005, p. 37., qui établit des prescriptions pour l’installation et l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules et, partant, un certain niveau de protection pour les piétons, devraient être remplacées par le présent règlement afin de garantir la cohérence dans ce domaine. Cela implique que les États membres abrogent la législation transposant les directives abrogées. (4)Les exigences pour la deuxième phase de la mise en œuvre de la directive 2003/102/CE se sont révélées irréalisables. À cet égard, l’article 5 de ladite directive impose à la Commission de présenter des propositions permettant de résoudre les problèmes de faisabilité que posent ces exigences et de recourir éventuellement à des systèmes de sécurité active, tout en garantissant qu’il n’y ait aucune dégradation des niveaux de sécurité procurés aux usagers vulnérables de la route. (5)Une étude commandée par la Commission révèle que la protection des piétons peut être améliorée de façon significative par une combinaison de mesures passives et actives assurant un niveau de protection plus élevé que les dispositions en vigueur jusqu'alors. En particulier, l’étude démontre que l’utilisation d’un système de sécurité active d'"assistance au freinage", associée à une modification des exigences en matière de sécurité passive, améliorerait sensiblement le niveau de protection des piétons. Il convient dès lors de prévoir l’installation obligatoire de systèmes d’assistance au freinage sur les véhicules automobiles neufs. Toutefois, cette mesure ne devrait pas remplacer les systèmes de sécurité passive perfectionnés, mais plutôt venir en complément. (6)Les véhicules équipés de systèmes anticollision peuvent être exemptés de certaines des exigences prévues par le présent règlement, pour autant qu’ils soient en mesure d’éviter les collisions avec des piétons plutôt que de simplement limiter les conséquences de ces collisions. Après avoir établi si une telle technologie peut effectivement éviter les collisions avec des piétons et autres usagers vulnérables de la route, la Commission peut faire des propositions visant à modifier le présent règlement afin de tenir compte de l’utilisation des systèmes anticollision. (7)En raison du nombre croissant de véhicules plus lourds circulant sur le réseau routier urbain, il convient d’appliquer les dispositions relatives à la protection des piétons non seulement aux véhicules dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg, mais aussi, après une période transitoire limitée, aux véhicules des catégories M1 et N1 qui dépassent cette limite. (8)Afin de renforcer la protection des piétons à un stade aussi précoce que possible, les constructeurs qui souhaitent demander une réception par type conformément aux nouvelles exigences avant que celles-ci ne deviennent obligatoires devraient être en mesure de le faire, à condition que les mesures d’exécution requises soient déjà en vigueur. (9)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (10)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modalités techniques de l’application des prescriptions relatives aux essais ainsi que des mesures d’exécution sur la base des résultats du suivi. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (11)Afin d’assurer une transition sans heurts entre les dispositions des directives 2003/102/CE et 2005/66/CE et celles du présent règlement, l’application de ce dernier devrait être différée pendant une certaine durée après son entrée en vigueur. (12)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction d’exigences techniques communes concernant la protection des piétons, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son ampleur, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier Objet Le présent règlement fixe des exigences pour la construction et le fonctionnement des véhicules à moteur et des systèmes de protection frontale afin de réduire le nombre et la gravité des blessures infligées aux piétons et autres usagers vulnérables de la route qui sont heurtés par l’avant des véhicules et d’éviter ce type de collisions.
Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement est applicable: a)aux véhicules à moteur de la catégorie M1 tels que définis à l’article 3, point 11, et à l’annexe II, section A, point 1, de la directive 2007/46/CE, sous réserve du paragraphe 2 du présent article; b)aux véhicules à moteur de la catégorie N1 tels que définis à l’article 3, point 11, et à l’annexe II, section A, point 2, de la directive 2007/46/CE, sous réserve du paragraphe 2 du présent article; c)aux systèmes de protection frontale montés d’origine sur les véhicules visés aux points a) et b) ou fournis comme entités techniques distinctes destinées à être installées sur ces types de véhicules. 2. L’annexe I, sections 2 et 3, du présent règlement n’est pas applicable: a)aux véhicules de la catégorie N1; et b)aux véhicules de la catégorie M1 dérivés de véhicules de la catégorie N1 et d’une masse maximale excédant 2500 kg;dans lesquels le "point R" de la position du conducteur se situe soit en avant de l’essieu avant, soit longitudinalement en arrière d’un maximum de 1100 mm par rapport à l’axe médian transversal de l’essieu avant.
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)"montant A", le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s’étendant du châssis au toit du véhicule; 2)"système d’assistance au freinage", une fonction du système de freinage qui, sur la base d’une caractéristique de sollicitation du frein par le conducteur, conclut que celui-ci se trouve dans une situation de freinage d’urgence et, dans de telles conditions: a)aide le conducteur à produire la force de freinage la plus élevée possible; ou b)est suffisante pour déclencher le cycle complet du système de freinage avec antiblocage; 3)"pare-chocs", toute structure extérieure située à l’avant, au bas de la carrosserie d’un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend pas, toutefois, de système de protection frontale; 4)"système de protection frontale", une ou plusieurs structures distinctes, telles qu’un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et qui ne servent qu’à protéger les phares du véhicule sont exclues de cette définition; 5)"masse maximale", la masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur conformément à l’annexe I, point 2.8, de la directive 2007/46/CE; 6)"véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1", les véhicules de la catégorie N1 qui, à l’avant des montants A, ont la même structure générale et la même forme qu’un véhicule de la catégorie M1 préexistant; 7)"véhicules de la catégorie M1 dérivés de véhicules de la catégorie N1", les véhicules de la catégorie M1 qui, à l’avant des montants A, ont la même structure générale et la même forme qu’un véhicule de la catégorie N1 préexistant.
CHAPITRE II OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
Article 4 Exigences techniques 1. Conformément à l’article 9, les constructeurs garantissent que les véhicules mis sur le marché sont équipés d’un système d’assistance au freinage réceptionné respectant les exigences de l’annexe I, section 4, et que lesdits véhicules répondent aux exigences définies à l’annexe I, section 2 ou 3. 2. Conformément à l’article 10, les constructeurs garantissent que les systèmes de protection frontale, qu’ils soient montés d’origine sur les véhicules mis sur le marché ou fournis comme entités techniques distinctes, respectent les exigences définies à l’annexe I, sections 5 et 6. 3. Les constructeurs communiquent aux autorités chargées de la réception les informations utiles concernant les spécifications et les conditions d’essai des véhicules et des systèmes de protection frontale. Ces informations contiennent les données nécessaires pour vérifier le fonctionnement de tout dispositif de sécurité active installé sur le véhicule. 4. Dans le cas des systèmes de protection frontale à fournir comme entités techniques distinctes, les constructeurs communiquent aux autorités chargées de la réception les informations utiles relatives aux spécifications et aux conditions d’essai de ces systèmes. 5. En tant qu’entités techniques distinctes, les systèmes de protection frontale ne sont pas distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d’une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale a été réceptionné, ainsi que d’instructions de montage claires. Ces instructions de montage contiennent les prescriptions d’installation spécifiques, y compris les modes de fixation s’appliquant aux véhicules pour lesquels le système a été réceptionné, permettant le montage des composants réceptionnés sur ces véhicules dans le respect des dispositions applicables de l’annexe I, section 6. 6. La Commission arrête les mesures d’exécution fixant les modalités techniques de l’application des exigences définies à l’annexe I. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE.
Article 5 Demande de réception CE par type 1. Lorsqu’il demande la réception CE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne la protection des piétons, le constructeur soumet à l’autorité chargée de la réception la fiche de renseignements établie conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1.Le constructeur présente au service technique chargé d’effectuer les essais de réception par type un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner. 2. Lorsqu’il demande la réception CE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale, le constructeur soumet à l’autorité chargée de la réception la fiche de renseignements établie conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2.Le constructeur présente au service technique chargé d’effectuer les essais de réception par type un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, équipé d’un système de protection frontale. À la demande du service technique, le constructeur présente également des composants spécifiques ou des échantillons des matériaux utilisés. 3. Lorsqu’il demande la réception CE par type d’un type de système de protection frontale en tant qu’entité technique distincte, le constructeur soumet à l’autorité chargée de la réception la fiche de renseignements établie conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 3.Le constructeur présente au service technique chargé d’effectuer les essais de réception par type un échantillon du type de système de protection frontale qui doit être réceptionné. S’il le juge nécessaire, le service technique peut demander des échantillons supplémentaires. La dénomination commerciale ou la marque du demandeur ainsi que la désignation du type sont apposées de manière claire et indélébile sur l'échantillon (ou les échantillons). Le constructeur prend des dispositions pour l’apposition obligatoire ultérieure de la marque de réception CE par type.
CHAPITRE III OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS MEMBRES
Article 6 Délivrance de la réception CE par type 1. Si les exigences requises sont respectées, l’autorité chargée de la réception octroie la réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. 2. Aux fins de la section 3 de ce numéro de réception par type, l’une des lettres suivantes est utilisée: a)Pour la réception de véhicules en ce qui concerne la protection des piétons: "A" si le véhicule répond aux exigences de l’annexe I, section 2, "B" si le véhicule répond aux exigences de l’annexe I, section 3. b)Pour la réception d’un véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale ou la réception d’un système de protection frontale à fournir comme entité technique distincte: "A" si le système de protection frontale répond aux exigences de l’annexe I, section 5, en ce qui concerne l’application des points 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 et 5.3 de celle-ci, "B" si le système de protection frontale répond aux exigences de l’annexe I, section 5, en ce qui concerne l’application des paragraphes 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 et 5.3 de celle-ci, "X" si le système de protection frontale répond aux exigences de l’annexe I, section 5, en ce qui concerne l’application des paragraphes 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 et 5.3 de celle-ci. 3. Une autorité chargée de la réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule ou de système de protection frontale. 4. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité chargée de la réception délivre la fiche de réception CE par type établie conformément à l’un des modèles suivants: a)modèle figurant à l’annexe III, partie 1, pour un type de véhicule en ce qui concerne la protection des piétons; b)modèle figurant à l’annexe III, partie 2, pour un type de véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale; c)modèle figurant à l’annexe III, partie 3, pour un type de système de protection frontale à fournir comme entité technique distincte.
Article 7 Marque de réception CE par type Tout système de protection frontale réceptionné conformément au présent règlement pour la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale, ou pour la réception par type d’un système de protection frontale à fournir comme entité technique distincte, est conforme aux exigences du présent règlement et reçoit, et par conséquent porte, une marque de réception CE par type établie conformément aux dispositions de l’annexe IV.
Article 8 Modifications du type et des réceptions Toute modification du véhicule à l’avant des montants A ou du système de protection frontale, qui touche à la structure, aux principales dimensions, aux matériaux des surfaces extérieures du véhicule, aux méthodes de fixation ou à l’agencement des composants extérieurs ou intérieurs et qui peut avoir une influence notable sur les résultats des essais, est considérée comme une modification en application de l’article 13 de la directive 2007/46/CE et nécessite donc une nouvelle demande de réception par type.
Article 9 Calendrier de mise en œuvre pour les véhicules 1. Avec effet à compter de la date prévue à l’article 16, deuxième alinéa, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la protection des piétons, d’accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicules suivants: a)véhicules de la catégorie M1 qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 4; b)véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 2 ou 3; c)véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, sections 2 et 4 ou sections 3 et 4. 2. Avec effet à compter du 24 février 2011, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des piétons, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en circulation des véhicules neufs suivants qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 4, du présent règlement: a)véhicules de la catégorie M1; b)véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg. 3. Avec effet à compter du 24 février 2013, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la protection des piétons, d’accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicules suivants: a)véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3; b)véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3. 4. Avec effet à compter du 31 décembre 2012, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des piétons, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en circulation des véhicules neufs suivants qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 2 ou 3, du présent règlement: a)véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg; b)véhicules de la catégorie N1 dérivés de véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg. 5. Avec effet à compter du 24 février 2015, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la protection des piétons, d’accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicules suivants: a)véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale excède 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3; b)véhicules de la catégorie N1 qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, sections 3 et 4. 6. Avec effet à compter du 24 août 2015, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des piétons, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en circulation des véhicules neufs de la catégorie N1 qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 4, du présent règlement. 7. Avec effet à compter du 24 février 2018, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des piétons, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en circulation des véhicules neufs suivants: a)véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3, du présent règlement; b)véhicules de la catégorie N1 dérivés de la catégorie M1 dont la masse maximale n’excède pas 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3, du présent règlement. 8. Avec effet à compter du 24 août 2019, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés à la protection des piétons, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en circulation des véhicules neufs suivants: a)véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale excède 2500 kg et qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3, du présent règlement; b)véhicules de la catégorie N1 qui ne répondent pas aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3, du présent règlement. 9. Sans préjudice des paragraphes 1 à 8 du présent article et sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures adoptées au titre de l’article 4, paragraphe 6, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne refusent pas d’accorder, pour des motifs liés à la protection des piétons, la réception CE par type ou la réception nationale par type d’un nouveau type de véhicule et n’interdisent pas l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation d’un véhicule neuf, si le véhicule concerné répond aux dispositions techniques définies à l’annexe I, section 3 ou 4.
Article 10 Application aux systèmes de protection frontale 1. Les autorités nationales refusent d’accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau type de véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale, ou la réception CE par type en tant qu’entité technique distincte pour tout nouveau type de système de protection frontale, lorsque les exigences définies à l’annexe I, sections 5 et 6, ne sont pas satisfaites. 2. Les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés aux systèmes de protection frontale, que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en circulation de véhicules neufs qui ne répondent pas aux exigences définies à l’annexe I, sections 5 et 6, du présent règlement. 3. Les exigences définies à l’annexe I, sections 5 et 6, du présent règlement sont applicables aux systèmes de protection frontale fournis comme entités techniques distinctes aux fins de l’article 28 de la directive 2007/46/CE.
Article 11 Systèmes anticollision 1. Après évaluation par la Commission, les véhicules équipés de systèmes anticollision peuvent être exemptés des conditions d’essai définies à l’annexe I, sections 2 et 3, pour obtenir une réception CE par type ou la réception nationale par type pour un type de véhicule en ce qui concerne la protection des piétons, ou pour être vendus, immatriculés ou mis en circulation. 2. La Commission soumet l’évaluation au Parlement européen et au Conseil, assortie, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.Les mesures éventuellement proposées garantissent des niveaux de protection au moins équivalents, en termes d’efficacité réelle, à ceux qui sont prévus à l’annexe I, sections 2 et 3.
Article 12 Suivi 1. Les autorités nationales transmettent à la Commission les résultats du suivi visé à l’annexe I, points 2.2, 2.4 et 3.2, chaque année et au plus tard pour le 28 février de l’année qui suit celle de leur acquisition.L’obligation de transmettre ces résultats cesse d’être applicable à compter du 24 février 2014. 2. La Commission peut, sur la base des résultats du suivi réalisé en vertu de l’annexe I, points 2.2, 2.4 et 3.2, adopter les mesures d’exécution jugées appropriées.Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE. 3. La Commission, agissant sur la base d’informations pertinentes transmises par les autorités chargées de la réception et par les parties intéressées, ainsi que sur la base d’études indépendantes, assure un suivi des évolutions techniques dans le domaine du renforcement des exigences en matière de sécurité passive, des systèmes d’assistance au freinage et des autres technologies de sécurité active susceptibles d’améliorer la protection des usagers vulnérables de la route. 4. Au plus tard le 24 février 2014, la Commission réexamine la faisabilité et l’application de toute exigence renforcée en matière de sécurité passive. Elle réexamine le fonctionnement du présent règlement en ce qui concerne l’utilisation et l’efficacité des systèmes d’assistance au freinage et des autres technologies de sécurité active. 5. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions en la matière.
Article 13 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement par les constructeurs et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 24 août 2010 et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais. 2. Parmi les types de violation donnant lieu à une sanction figurent au moins les faits suivants: a)les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel; b)la falsification des résultats des essais de réception par type; c)la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourrait entraîner un rappel ou un retrait de la réception par type; d)le refus d’accès aux informations.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 Modifications apportées à la directive 2007/46/CE La directive 2007/46/CE est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
Article 15 Abrogation Les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE sont abrogées avec effet à compter de la date fixée à l’article 16, deuxième alinéa, du présent règlement.Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 24 novembre 2009, à l’exception de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 9, paragraphe 9, qui sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur, et à l’exception de l’article 9, paragraphes 2 à 8, qui sont applicables à compter des dates qu’ils indiquent.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. LISTE DES ANNEXES Annexe IDispositions techniques pour les essais de véhicules et de systèmes de protection frontale Annexe IIModèles de fiches de renseignements devant être fournies par le constructeur Partie 1Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne la protection des piétons Partie 2Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale Partie 3Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d’un système de protection frontale à fournir comme entité technique distincte Annexe IIIModèles de fiches de réception CE par type Partie 1Fiche de réception CE par type pour la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne la protection des piétons Partie 2Fiche de réception CE par type pour la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de protection frontale Partie 3Fiche de réception CE par type pour la réception par type d’un système de protection frontale à fournir comme entité technique distincte Annexe IVMarque de réception CE par type AppendiceExemple de marque de réception CE par type Annexe VModifications apportées à la directive 2007/46/CE