Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae (Codified version) (Text with EEA relevance)
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- Directive 2013/20/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0020, 10 juin 2013
i) l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé; ou ii) toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;
qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de la Communauté, qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de la Communauté, destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de la Communauté.
a) pour les équidés enregistrés, au moyen d’un document d’identification prévu par la directive 90/427/CEE, ce document devant attester notamment le respect des paragraphes 5 et 6 du présent article et de l’article 5 de la présente directive. La validité de ce document d’identification doit être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 du présent article ou à l’article 5 de la présente directive. Il doit être restitué après abattage du cheval enregistré à l’autorité qui l’a délivré. Les modalités d’application du présent point sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2; b) pour les équidés d’élevage et de rente, selon la méthode d’identification déterminée selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
a) si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l’exploitation n’ont pas été abattus ou tués, la durée de l’interdiction frappant l’exploitation de provenance doit être au moins égale: i) dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appliquer jusqu’à sa castration; ii) en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés; iii) dans le cas d’anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois; iv) à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse constaté; v) à un mois à compter du dernier cas de rage constaté; vi) à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté;
b) si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l’interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze jours.
a) la situation de la maladie sur son territoire; b) la justification du programme en prenant en compte l’importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice; c) la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué; d) les différents statuts applicables aux établissements, les normes qui doivent être atteintes pour chaque espèce et les procédures de test; e) les procédures de contrôle du programme; f) la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’exploitation pour quelque raison que ce soit; g) le mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme; h) le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l’État membre concerné et les échanges intracommunautaires.
a) au cours des deux dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique a permis de constater la peste équine; ou b) au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
a) d’une zone de protection d’un rayon d’au moins 100 kilomètres autour de tout foyer; b) d’une zone de surveillance d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
a) n’être expédiés que durant certaines périodes de l’année, en fonction de l’activité des insectes vecteurs, à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3; b) ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l’inspection visée à l’article 4, paragraphe 1; c) avoir été soumis à un test pour la peste équine tel que décrit à l’annexe IV, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué dans les dix jours avant l’expédition: i) avec des résultats négatifs, s’ils n’ont pas été vaccinés contre la peste équine, ou; ii) sans qu’il ait été constaté d’accroissement des anticorps et sans avoir été vacciné au cours des deux derniers mois, s’ils ont été vaccinés contre la peste équine.
Conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, d’autres méthodes de contrôle peuvent être reconnues; d) avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l’expédition; e) avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d’expédition.
a) les équidés enregistrés soient accompagnés, s’ils quittent leur exploitation, du document d’identification prévu à l’article 4, paragraphe 4, point a), complété, s’ils sont destinés aux échanges intracommunautaires, par l’attestation sanitaire prévue à l’annexe II; b) les équidés d’élevage, de rente et de boucherie soient accompagnés, au cours de leur transport, d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe III.
a) l’état sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; b) la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; c) l’organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; d) les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; e) l’appartenance du pays tiers à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies équines infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment les maladies répertoriées par l’OIE et figurant à l’annexe I de la présente directive; f) les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres: i) dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence de maladies équines infectieuses énumérées à l’annexe I et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies; ii) dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les équidés, notamment pour ce qui est des importations; iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire en ce qui concerne les équidés;
g) toute expérience acquise en matière d’importation d’équidés vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; h) les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes sur les inspections auxquelles elles ont procédé; i) la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations d’équidés en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles.
a) indemne de peste équine; b) indemne depuis deux ans d’encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE); c) indemne depuis six mois de dourine et de morve.
a) que le paragraphe 1 du présent article ne s’applique qu’à une partie du territoire d’un pays tiers. En cas de régionalisation des exigences pour la peste équine, les mesures prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 5, doivent être au minimum respectées; b) d’exiger des garanties additionnelles pour des maladies exotiques à la Communauté.
a) ils répondent aux conditions sanitaires arrêtées, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, pour les importations d’équidés du pays considéré en fonction de l’espèce concernée et des catégories d’équidés. Pour fixer ces exigences de police sanitaire, la base de référence à utiliser est celle des normes prévues aux articles 4 et 5; et b) lorsqu’il s’agit des pays tiers non indemnes de vésiculeuse stomatite ou d’artérite virale pendant au moins six mois, les équidés satisfont aux exigences suivantes: i) les équidés doivent provenir d’une exploitation indemne de vésiculeuse stomatite depuis au moins six mois et avoir réagi négativement à un test sérologique avant leur expédition; ii) pour l’artérite virale, les équidés mâles doivent, sans préjudice de l’article 19, point b), avoir réagi négativement à un test sérologique ou à un virus d’isolation, ou à tout autre test reconnu selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et garantissant que l’animal est indemne de cette maladie. Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, les catégories d’équidés mâles auxquels cette exigence est applicable peuvent être délimitées.
a) être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l’expédition vers l’État membre de destination ou, lorsqu’il s’agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l’embarquement; b) être rédigé au moins dans l’une des langues officielles de l’État membre de destination et dans l’une de celles de l’État membre où s’effectue le contrôle à l’importation; c) accompagner les équidés dans son exemplaire original; d) attester que les équidés répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l’importation en provenance du pays tiers; e) comporter un seul feuillet; f) être prévu pour un seul destinataire ou, dans le cas d’équidés de boucherie, pour un lot dûment marqué et identifié. Les États membres informent la Commission s’ils recourent à cette possibilité.
a) il peut être décidé de limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d’équidés; b) par dérogation à l’article 15, les conditions particulières auxquelles peut s’effectuer l’admission temporaire sur le territoire de la Communauté ou la réintroduction sur ledit territoire après exportation temporaire d’équidés enregistrés ou d’équidés destinés à des utilisations particulières, sont établies; c) les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission définitive sont déterminées; d) un laboratoire communautaire de référence pour une ou plusieurs des maladies des équidés mentionnées à l’annexe I peut être désigné et les fonctions, tâches et procédures pour la collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres sont définies.
dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, rage, charbon bactéridien, peste équine, stomatite vésiculeuse.
a) il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie; b) il n’est pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse appliqué dans l’État membre; c) il ne provient pas du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre faisant l’objet de mesures de restriction en raison de la peste équine ou il provient du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre faisant l’objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et a été soumis dans la station de quarantaine de … entre le … et le … aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE ,Biffer la mention inutile. il n’est pas vacciné contre la peste équine ou il a été vacciné contre la peste équine le … Biffer la mention inutile. ;Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport.
d) il ne provient pas d’une exploitation faisant l’objet de mesures d’interdiction pour des motifs de police sanitaire et n’a pas été en contact avec les équidés d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire: dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appliquer jusqu’à sa castration, en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, dans le cas d’anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois, dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas, dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas, dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas, dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze jours;
e) il n’a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints d’infection ou de maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours; f) au moment de l’inspection, ils étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1/2005 .Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés. Nom en lettres capitales et qualité. Date Lieu Cachet et signature du vétérinaire officiel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
C + | ||||||||||||
A | 1:5 | C – | ||||||||||
B | 1:10 | C – | ||||||||||
C | 1:20 | à blanc | ||||||||||
D | 1:40 | à blanc | ||||||||||
E | 1:80 | CC | ||||||||||
F | 1:160 | CC | ||||||||||
G | 1:320 | CC | ||||||||||
H | 1:640 | CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
C + | ||||||||||||
A | 1:5 | C + | 1:5 | 1:5 | ||||||||
B | 1:10 | C + | 1:10 | 1:10 | ||||||||
C | 1:20 | à blanc | 1:20 | 1:20 | ||||||||
D | 1:40 | à blanc | 1:40 | 1:40 | ||||||||
E | 1:80 | CC | 1:80 | 1:80 | ||||||||
F | 1:160 | CC | 1:160 | 1:160 | ||||||||
G | 1:320 | CC | 1:320 | 1:320 | ||||||||
H | 1:640 | CC | 1:640 | 1:640 |
Uniquement l’article 15, paragraphe 3 | |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/426/CEE, à l’article 26, paragraphe 2 | |
Uniquement l’article 1 | |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/426/CEE, à l’article 1 | |
Uniquement l’annexe III, point 10 | |
Uniquement l’article 15 | |
Uniquement l’annexe, point I.2 | |
Uniquement l’article 7 |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
90/426/CEE | |
90/425/CEE | |
91/496/CEE | |
92/36/CEE | |
2004/68/CE | |
2006/104/CE | |
2008/73/CE |
Directive 90/426/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, points a) et b) | Article 2, points a) et b) |
Article 2, point c) | Article 2, points c) i) et c) ii) |
Article 2, points d) à i) | Article 2, points d) à i) |
Article 3 | Article 3 |
Article 4, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 4, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 4, paragraphe 4, points i) et ii) | Article 4, paragraphe 4, points a) et b) |
Article 4, paragraphe 5, point a), premier à sixième tirets | Article 4, paragraphe 5, points a) i) à a) vi) |
Article 4, paragraphe 5, point b) | Article 4, paragraphe 5, point b) |
Article 4, paragraphe 6, premier alinéa, premier à huitième tirets | Article 4, paragraphe 6, premier alinéa, points a) à h) |
Article 4, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas | Article 4, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas |
Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2, point a) | Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b) |
Article 5, paragraphe 2, point b) | Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 5, paragraphe 2, point c) | Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2, point d) | Article 5, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 3, points a) et b) | Article 5, paragraphe 5, points a) et (b) |
Article 5, paragraphe 3, point c), premier et deuxième tirets | Article 5, paragraphe 5, point c), premier alinéa, points i) et ii) |
Article 5, paragraphe 3, point c), deuxième tiret, dernière phrase | Article 5, paragraphe 5, point c), deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 3, points d) et e) | Article 5, paragraphe 5, points d) et (e) |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets | Article 8, paragraphe 1, points a) et (b) |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 3 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Article 10 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 11 |
Article 11, paragraphe 2 | — |
Article 12 | Article 12 |
Article 13 | Article 13 |
Article 14 | Article 14 |
Article 15 | Article 15 |
Article 16, paragraphe 1, points a) à f) | Article 16, paragraphe 1, points a) à f) |
Article 16, paragraphe 1, dernière phrase | — |
Article 16, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 17 | Article 18 |
Article 18 | Article 17 |
Article 19, points i) à iv) | Article 19, points a) à d) |
Article 22 | — |
Article 23 | Article 20 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 | Article 21, paragraphes 1 et 2 |
Article 24, paragraphe 3 | — |
Article 25, paragraphes 1 et 2 | Article 21, paragraphes 1 et 3 |
Article 26 | — |
Article 27 | — |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
Article 28 | Article 24 |
Annexe A | Annexe I |
Annexe B | Annexe II |
Annexe C | Annexe III |
Annexe D | Annexe IV |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |