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a) pour l’admission, aux catalogues nationaux des variétés des espèces de légumes tels que prévus par la directive 2002/55/CE, des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, ci-après "les variétés de conservation"; b) pour l’admission, aux catalogues visés au point a), des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières, ci-après "les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières", et c) pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.
Commission Directive 2009/145/EC of 26 November 2009 providing for certain derogations, for acceptance of vegetable landraces and varieties which have been traditionally grown in particular localities and regions and are threatened by genetic erosion and of vegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop production but developed for growing under particular conditions and for marketing of seed of those landraces and varieties (Text with EEA relevance)
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- Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commissiondu 7 août 2013modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0045, 8 août 2013
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a) "conservation in situ", la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs; b) "érosion génétique", la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement; c) "race primitive", un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région.
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a) les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que "semences certifiées d’une variété de conservation", soit contrôlées en tant que "semences standard d’une variété de conservation". La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme "variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l’article 10 de la directive 2009/145/CE de la Commission ou contrôlées conformément à l’article 11 de cette directive"; b) les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que "semences standard d’une variété de conservation". La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme "variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 11 de la directive 2009/145/CE de la Commission".
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a) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou b) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.
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a) la description de la variété de conservation et sa dénomination; b) les résultats d’essais non officiels; c) les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné; d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
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a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation ou si elle a été supprimée de ce catalogue commun au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) n o 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.JO L 227 du 1.9.1994, p. 1 .
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a) les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété; b) les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des "semences certifiées" prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel; c) les semences présentent une pureté variétale suffisante.
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a) les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des "semences standard" prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale; b) les semences présentent une pureté variétale suffisante.
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a) elles ont été produites dans la région d’origine de la variété ou dans une région visée à l’article 13; b) la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de la variété.
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a) la mention "Règles et normes CE"; b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; c) l’année de la fermeture, indiquée par la mention "Scellé en …" (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention "Échantillonné en …" (année); d) l’espèce; e) la dénomination de la variété de conservation; f) la mention "semences certifiées d’une variété de conservation" ou "semences standard d’une variété de conservation"; g) la région d’origine; h) si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences; i) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; j) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences; k) en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
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a) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou b) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.
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a) la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination; b) les résultats d’essais non officiels; c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné; d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
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a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ou si elle a été supprimée du catalogue commun des variétés des espèces de légumes au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) n o 2100/94 ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.
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a) les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des "semences standard" prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale; b) les semences présentent une pureté variétale suffisante.
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a) la mention "Règles et normes CE"; b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; c) l’année de la fermeture, indiquée par la mention "Scellé en …" (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention "Échantillonné en …" (année); d) l’espèce; e) la dénomination de la variété; f) la mention "Variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières"; g) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; h) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences; i) en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
Dénomination botanique | Nombre maximal d’hectares par État membre pour la production de légumes, par variété de conservation |
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Dénomination botanique | Poids net maximal par conditionnement, exprimé en grammes |
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