Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance)
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  • Directive 2010/52/UE de la Commissiondu 11 août 2010modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0052, 13 août 2010
  • Directive 2010/62/UE de la Commissiondu 8 septembre 2010modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE et 86/297/CEE du Conseil ainsi que les directives 2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0062, 9 septembre 2010
  • Directive 2013/8/UE de la Commissiondu 26 février 2013modifiant, en vue d’adapter ses dispositions techniques, la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0008, 28 février 2013
  • Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 182 du 4.8.2009, p. 76.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.,considérant ce qui suit:(1)La directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 67 du 10.3.1989, p. 1. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe VII, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)La directive 89/173/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhiculesJO L 171 du 9.7.2003, p. 1., et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive.(3)Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dimensions et les masses, le régulateur de vitesse, la protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, la commande de freinage des véhicules remorqués, les pare-brise et les autres vitres, les liaisons mécaniques entre tracteur et véhicule remorqué ainsi que l'emplacement et le mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires sur le corps du tracteur.(4)Il convient de prendre en compte les prescriptions techniques adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) dans ses règlements les plus pertinents, annexés à l'accord de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptionsPubliée en tant qu’annexe I de la décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78)..(5)La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.Aux fins de la présente directive, on entend par "tracteur" un véhicule défini à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE.2.Aux fins de la présente directive, les catégories de tracteurs sont celles définies à l’annexe II de la directive 2003/37/CE.3.La présente directive s’applique aux tracteurs des catégories T1, T2, T3 et T4.
Article 21.En ce qui concerne les tracteurs conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres s'abstiennent, pour des motifs liés à l'objet de la présente directive:a)de refuser la délivrance d'une réception CE par type ou d'une réception de portée nationale;b)de refuser l'immatriculation ou d'interdire la vente, la mise en service ou l'usage d'un tel tracteur.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa relatives à l'usage du tracteur, les États membres peuvent, pour des motifs concernant la ou les masses remorquables, continuer à appliquer leurs prescriptions nationales découlant notamment des exigences particulières au relief de leur territoire, à l'intérieur des limites des masses remorquables indiquées au point 2.2 de l'annexe I pour autant que cela n'implique ni des modifications du tracteur ni une nouvelle réception nationale supplémentaire.2.En ce qui concerne les tracteurs non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l'objet de la présente directive:a)ne délivrent pas de réception CE par type;b)peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.3.En ce qui concerne les tracteurs neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l'objet de la présente directive:a)considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les tracteurs neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n'étant plus valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive;b)peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de ces tracteurs neufs.
Article 31.Les États membres accordent l'homologation CE pour chaque type de pare-brise ou d'autres vitres et/ou de liaisons mécaniques qui répondent aux prescriptions en matière de construction et d'essai figurant aux annexes III et/ou IV.2.L'État membre qui a accordé l'homologation CE prend les dispositions nécessaires, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres, pour contrôler, si nécessaire, la conformité de la production avec le type homologué. Ce contrôle se limite à des sondages.
Article 4Les États membres attribuent au fabricant d'un tracteur, au fabricant d'un pare-brise ou d'une autre vitre ou d'une liaison mécanique, ou à leur mandataire, une marque d'homologation CE conforme aux exemples figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV pour chaque type d'un des éléments précités pour lesquels ils accordent l'homologation CE conformément à l'article 3.Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour empêcher l'utilisation de marques d'homologation susceptibles d'entraîner une confusion entre des dispositifs d'un type pour lequel une homologation CE a été accordée conformément à l'article 3 et d'autres dispositifs.
Article 5Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché de pare-brise et d'autres vitres ou de liaisons mécaniques en raison de leur conception lorsqu'ils sont munis de la marque d'homologation CE.Un État membre peut cependant interdire la mise sur le marché de pare-brise et d'autres vitres ou de liaisons mécaniques munies de la marque d'homologation CE lorsqu'elles ne correspondent pas au type pour lequel l'homologation CE a été accordée.Cet État membre communique immédiatement les mesures prises aux autres États membres et à la Commission en justifiant sa décision.
Article 6Les autorités compétentes des différents États membres transmettent, dans un délai d'un mois, aux autorités compétentes des autres États membres, une copie des fiches d'homologation CE conformes au modèle de l'annexe III ou de l'annexe IV pour chaque type de pare-brise et d'autres vitres ou de liaison mécanique pour lequel elles accordent ou refusent l'homologation.
Article 71.Si l'État membre qui a accordé l'homologation CE constate que plusieurs pare-brise et autres vitres ou liaisons mécaniques munies de la même marque d'homologation CE ne correspondent pas au type pour lequel il a accordé l'homologation, il prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la production avec le type homologué.Les autorités compétentes de cet État membre informent les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises, qui, en cas de non-conformité importante et répétée, peuvent aller jusqu'au retrait de l'homologation CE.Ces autorités prennent les mêmes mesures lorsqu'elles sont informées d'une telle non-conformité par les autorités compétentes d'un autre État membre.2.Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement dans un délai d'un mois du retrait d'une homologation CE accordée, en indiquant les motifs.
Article 8Toute décision fondée sur les dispositions prises en exécution de la présente directive, par laquelle une homologation CE est refusée ou retirée ou par laquelle la mise sur le marché et l'usage sont interdits, doit être assortie de motifs précis.Elle doit être notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'indication des voies et des délais de recours prévus dans les États membres en vertu de la législation en vigueur.
Article 9Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à VI sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 10Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11La directive 89/173/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe VII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B.Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 12La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Elle est applicable à partir du 1er juin 2010.
Article 13Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:Dimensions et masses remorquables
Appendice:Annexe à la fiche de réception CE
ANNEXE II:Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation
Appendice:Annexe à la fiche de réception CE
ANNEXE III-A:Pare-brise et autres vitres — Prescriptions d'équipement, définitions, demande d'homologation, homologations, marquages, spécifications générales, essais et conformité de la production
Appendice:Exemple de marques d'homologation
ANNEXE III-B:Communication concernant l'homologation CE, le refus d'homologation CE, l'extension d'homologation CE, le retrait d'homologation CE
Appendice 1:Pare-brise en verre trempé
Appendice 2:Vitres en verre à trempe uniforme autres que les pare-brise
Appendice 3:Pare-brise en verre feuilleté
Appendice 4:Vitres en verre feuilleté autres que les pare-brise
Appendice 5:Pare-brise en verre plastique
Appendice 6:Vitres en verre plastique autres que les pare-brise
Appendice 7:Unités à double vitrage
Appendice 8:Contenu de la liste des pare-brise
ANNEXE III-C:Conditions générales d'essai
ANNEXE III-D:Pare-brise en verre trempé
ANNEXE III-E:Vitres en verre à trempe uniforme autres que les pare-brise
ANNEXE III-F:Pare-brise en verre feuilleté ordinaire
ANNEXE III-G:Vitres en verre feuilleté autres que les pare-brise
ANNEXE III-H:Pare-brise en verre feuilleté traité
ANNEXE III-I:Vitre de sécurité comportant sur la face interne une surface en matière plastique
ANNEXE III-J:Pare-brise en verre plastique
ANNEXE III-K:Vitres en verre plastique autres que les pare-brise
ANNEXE III-L:Doubles vitrages
ANNEXE III-M:Groupement des pare-brise pour les essais en vue de leur homologation
ANNEXE III-N:Mesure des hauteurs du segment et position des points d'impact
ANNEXE III-O:Contrôle de conformité de la production
ANNEXE III-P:Annexe à la fiche de réception CE
ANNEXE IV:Liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués et charge verticale au point d'attelage
Appendice 1:Schémas de liaisons mécaniques
Appendice 2:Méthode d'essai dynamique
Appendice 3:Méthode d'essai statique
Appendice 4:Marque d'homologation
Appendice 5:Modèle de fiche d'homologation CE
Appendice 6:Conditions d'octroi de la réception CE
Appendice 7:Annexe à la fiche de réception CE
ANNEXE V:Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires sur le corps du tracteur
Appendice:Annexe à la fiche de la réception CE
ANNEXE VI:Commande de freinage des véhicules remorqués et liaison de freinage entre le véhicule tracteur et les véhicules remorques
Appendice:Annexe à la fiche de la réception CE
ANNEXE VII:Partie A: Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
Partie B: Délais de transposition en droit national et d'application
ANNEXE VIII:Tableau de correspondance