Commission Directive 2009/106/EC of 14 August 2009 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Directive 2009/106/CE de la Commissiondu 14 août 2009modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaineJO L 10 du 12.1.2002, p. 58., et notamment son article 7,considérant ce qui suit:(1)Afin d’améliorer la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires à l’intérieur de la Communauté, la directive 2001/112/CE a établi des dispositions spécifiques en matière de production, de composition et d’étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales en la matière, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247-2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN).(2)Cette norme du Codex établit en particulier des facteurs de qualité et des normes d’étiquetage pour les jus de fruits et les produits similaires. Le code de bonnes pratiques de l’AIJN introduit également des facteurs de qualité pour les jus de fruits obtenus à partir de concentré et fait office de norme de référence internationale pour l’autorégulation dans l’industrie des jus de fruits. Dans la mesure du possible, il convient de mettre la directive 2001/112/CE en conformité avec ces normes.(3)La norme du Codex en question établit que le produit obtenu en reconstituant du jus de fruits concentré est considéré comme du "jus de fruits à base de concentré". Il y a lieu que la norme d’étiquetage correspondante dans la Communauté utilise également ces mentions reconnues à l’échelon international. Afin de garantir la cohérence de l’étiquetage dans tous les États membres, il convient de modifier, le cas échéant, les versions linguistiques afin qu’elles soient conformes à la formulation du Codex.(4)La norme du Codex en question et le code de bonnes pratiques de l’AIJN fixent également des valeurs Brix minimales pour une liste de jus de fruits à base de concentré; ces valeurs facilitant l’évaluation des exigences de qualité minimales, il convient de les prendre en considération dans la mesure où elles correspondent aux valeurs de référence utilisées dans la Communauté.(5)Il y a lieu de modifier la directive 2001/112/CE en conséquence.(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 2001/112/CE est modifiée comme suit:1)(La version FR n’est pas concernée par ce point.)2)À l’annexe I, partie I (Définitions), paragraphe 1, point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le produit ainsi obtenu présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins équivalentes à celles d’un type moyen de jus obtenu à partir de fruits de la même espèce au sens du point a). Les valeurs Brix minimales applicables aux jus de fruits à base de concentré figurent à l’annexe V."3)Une annexe V telle que celle qui figure à l’annexe de la présente directive est ajoutée.
Article 2Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2011. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2009.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE"ANNEXE V
Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas dans la liste ci-dessus, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s’appliquent qu’au jus de fruit reconstitué et à la purée de fruit reconstituée qui sont produits à l’intérieur de la Communauté."
Nom commun du fruitNom botaniqueValeurs Brix minimales pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée
Pomme (*)Malus domestica Borkh.11,2
Abricot (**)Prunus armeniaca L.11,2
Banane (**)Musa sp.21,0
Cassis (*)Ribes nigrum L.11,6
Raisin (*)Vitis vinifera L. ou ses hybridesVitis labrusca L. ou ses hybrides15,9
Pamplemousse (*)Citrus x paradise Macfad.10,0
Goyave (**)Psidium guajava L.9,5
Citron (*)Citrus limon (L.) Burm.f.8,0
Mangue (**)Mangifera indica L.15,0
Orange (*)Citrus sinensis (L.) Osbeck11,2
Fruit de la passion (*)Passiflora edulis Sims13,5
Pêche (**)Prunus persica (L.) Batsch var. persica10,0
Poire (**)Pyrus communis L.11,9
Ananas (*)Ananas comosus (L.) Merr.12,8
Framboise (*)Rubus idaeus L.7,0
Cerise acide (*)Prunus cerasus L.13,5
Fraise (*)Fragaria x ananassa Duch.7,0
Mandarine (*)Citrus reticulata Blanco11,2