Directive 2009/76/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance)
90 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe I, ou 86 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe II.
ne délivrent pas de réception CE par type, peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.
considèrent les certificats de conformité qui accompagnent ces véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, comme n’étant pas valides aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive, peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.
90 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe I, ou 86 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe II.
2.1. le tracteur doit être à vide, c’est-à-dire sans accessoires optionnels mais avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et conducteur. Ce dernier ne doit pas porter de vêtements trop épais, ni d’écharpe ou de chapeau. Aucun objet susceptible d’exercer une action perturbatrice sur le plan sonore ne doit se trouver sur le tracteur; 2.2. les pneumatiques doivent être gonflés à la pression d’air prescrite par le constructeur du tracteur; le moteur, la transmission et les essieux moteur doivent se trouver à la température normale de fonctionnement et les volets de refroidissement, si le tracteur en est doté, doivent rester ouverts; 2.3. l’équipement additionnel actionné par le moteur ou actionné de façon autonome, par exemple les essuie-glaces, la soufflerie d’air chaud, la prise de force, etc., doit être mis hors circuit pendant la durée des mesures s’il est de nature à influencer la mesure du niveau sonore; les organes qui normalement tournent en même temps que le moteur, par exemple le ventilateur de refroidissement du moteur, doivent être en fonctionnement pendant la durée des mesures; 2.4. le parcours de mesure doit se trouver dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse; ce parcours peut être constitué, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon ou par un parcours horizontal avec une piste solide, autant que possible plane et sans rainures. Dans la mesure du possible, la piste doit être propre et sèche (par exemple sans gravier, feuillage, neige, etc.). Des pentes et inégalités ne sont admissibles que si les variations du niveau sonore causées par elles se trouvent comprises dans les limites d’erreur des appareils de mesure; 2.5. le revêtement de la piste de roulement doit être de nature telle que les pneumatiques n’engendrent pas un bruit excessif; 2.6. le temps doit être clair et le vent faible. Le niveau sonore ambiant dû au vent ou autres sources sonores à l’oreille du conducteur doit être inférieur d’au moins 10 dB(A) au niveau sonore du tracteur; 2.7. si, pour l’enregistrement des mesures, on utilise un véhicule, celui-ci doit être remorqué ou conduit à une distance suffisamment éloignée du tracteur pour éviter toute interférence. Pendant le procédé de mesure, aucun objet gênant la mesure ni aucune surface réfléchissante ne doivent se trouver à une distance de 20 mètres de chaque côté de la trajectoire ni à une distance de 20 mètres à l’avant et à l’arrière du véhicule. La condition peut être considérée comme étant remplie si les variations du niveau sonore ainsi causées restent à l’intérieur des limites d’erreur; sinon, la mesure doit être arrêtée pendant le temps de la perturbation; 2.8. toutes les mesures d’une même série doivent être exécutées sur le même parcours.
3.2.1. sur les tracteurs équipés en série d’une cabine fermée, toutes les ouvertures (par exemple portes, fenêtres, etc.) sont à fermer pendant une première série de mesures; 3.2.1.1. pendant une deuxième série de mesures, il faut les laisser ouvertes, sous réserve que, lorsqu’elles sont ouvertes, elles ne créent pas un danger pour la circulation routière, mais les pare-brise rabattables doivent rester en position de protection;
3.2.2. on mesure le bruit en utilisant la réaction lente du sonomètre à la charge correspondant au bruit maximal lorsque l’on a enclenché la vitesse permettant de l’approcher le plus possible de 7,5 km/h en marche avant. L’accélérateur doit être poussé à fond de course. On part d’une charge nulle, puis on augmente la charge jusqu’à l’obtention du niveau de bruit maximal. À chaque changement de charge, il faut, avant la mesure, laisser le temps nécessaire à la stabilisation du niveau de bruit; 3.2.3. on mesure le bruit en utilisant la réaction lente du sonomètre à la charge correspondant au bruit maximal lorsque l’on a enclenché n’importe quelle vitesse autre que celle visée au point 3.2.2 et pour laquelle l’on a enregistré un niveau sonore supérieur d’au moins 1 dB(A) à celui qui est enregistré pour la vitesse mentionnée au point 3.2.2. L’accélérateur doit être poussé à fond de course. On part d’une charge nulle, puis on augmente la charge jusqu’à l’obtention du niveau de bruit maximal. À chaque changement de charge, il faut, avant la mesure, laisser le temps nécessaire à la stabilisation du niveau de bruit; 3.2.4. on mesure le bruit à la vitesse maximale par construction du tracteur sans charge.
3.3.1. lorsque l’on enclenche la vitesse permettant de s’approcher le plus possible de la vitesse de 7,5 km/h; 3.3.2. lorsque l’on enclenche n’importe quelle autre vitesse si les conditions mentionnées au point 3.2.3 sont remplies; 3.3.3. à la vitesse maximale par construction.
2.1. le tracteur doit être à vide, c’est-à-dire sans accessoires optionnels mais avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et conducteur. Ce dernier ne doit pas porter de vêtements trop épais, ni d’écharpe ou de chapeau. Aucun objet susceptible d’exercer une action perturbatrice sur le plan sonore ne doit se trouver sur le tracteur; 2.2. les pneumatiques doivent être gonflés à la pression d’air prescrite par le constructeur du tracteur; le moteur, la transmission et les essieux moteur doivent se trouver à la température normale de fonctionnement et les volets de refroidissement, si le tracteur en est doté, doivent rester ouverts; 2.3. l’équipement additionnel actionné par le moteur ou actionné de façon autonome, par exemple les essuie-glaces, la soufflerie d’air chaud, la prise de force, etc., doit être mis hors circuit pendant la durée des mesures s’il est de nature à influencer la mesure du niveau sonore; les organes qui normalement tournent en même temps que le moteur, par exemple le ventilateur de refroidissement du moteur, doivent être en fonctionnement pendant la durée des mesures; 2.4. le parcours de mesure doit se trouver dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse; ce parcours peut être constitué, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon ou par un parcours horizontal avec une piste solide, autant que possible plane et sans rainures. Si possible, la piste doit être propre et sèche (par exemple sans gravier, feuillage, neige, etc.). Des pentes et inégalités ne sont admissibles que si les variations du niveau sonore causées par elles se trouvent comprises dans les limites d’erreur des appareils de mesure; 2.5. le revêtement de la piste de roulement doit être de nature telle que les pneumatiques n’engendrent pas un bruit excessif; 2.6. le temps doit être clair et le vent faible. Le niveau sonore ambiant dû au vent ou autres sources sonores à l’oreille du conducteur doit être inférieur d’au moins 10 dB(A) au niveau sonore du tracteur; 2.7. si, pour l’enregistrement des mesures, l’on utilise un véhicule, celui-ci doit être remorqué ou conduit à une distance suffisamment éloignée du tracteur pour éviter toute interférence. Pendant le procédé de mesure, aucun objet gênant la mesure ni aucune surface réfléchissante ne doivent se trouver à une distance de 20 mètres de chaque côté de la trajectoire ni à une distance de 20 mètres à l’avant et à l’arrière du véhicule. La condition peut être considérée comme étant remplie si les variations du niveau sonore ainsi causées restent à l’intérieur des limites d’erreur; sinon, la mesure doit être arrêtée pendant le temps de la perturbation; 2.8. toutes les mesures d’une même série doivent être exécutées sur le même parcours.
3.2.1. il convient de faire circuler le tracteur sur un même parcours et au moins trois fois à une vitesse d’essai égale pendant au moins 10 secondes; 3.2.2. sur les tracteurs équipés en série d’une cabine fermée, toutes les ouvertures (par exemple portes, fenêtres, etc.) sont à fermer pendant une première série de mesures; 3.2.2.1. pendant une deuxième série de mesures, il faut les laisser ouvertes, sous réserve que, lorsqu’elles sont ouvertes, elles ne créent pas un danger pour la circulation routière, mais les pare-brise rabattables doivent rester en position de protection;
3.2.3. on mesure le bruit au régime maximal de tours en utilisant la réaction lente du sonomètre, c’est-à-dire dans la vitesse qui, dans le cas du régime nominal du moteur, est la plus proche de 7,5 km/h. Pendant la mesure, le tracteur doit circuler sans charge.
uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1 | |
uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1 | |
uniquement l’article 2 et l’annexe II |
Acte | Date limite de transposition | Date d’application |
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77/311/CEE | — | |
82/890/CEE | — | |
97/54/CE | ||
96/627/CE | — | |
2000/63/CE | — | |
2006/26/CE | — |
Directive 77/311/CEE | Directive 2006/26/CE | Présente directive |
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Article 1 | Article 1 | |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa | Article 2, paragraphes 1 et 4 | |
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa | — | |
Article 2, paragraphe 2 | — | |
Article 5, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 | |
Article 5, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 | |
Articles 3, 4 et 5 | Articles 3, 4 et 5 | |
Article 6, paragraphe 1 | — | |
Article 6, paragraphe 2 | Article 6 | |
— | Article 7 | |
— | Article 8 | |
Article 7 | Article 9 | |
Annexe I | Annexe I | |
Annexe II | Annexe II | |
Annexe III | Annexe III | |
— | Annexe IV | |
— | Annexe V |
4.1. le dispositif est installé sur le siège; 4.2. une force de 550 N est appliquée à 50 mm en avant de l’articulation (A) et les deux planches prévues pour le dossier sont appuyées légèrement et tangentiellement contre celui-ci; 4.3. s’il n’est pas possible de déterminer exactement la tangente à la partie inférieure du dossier, la planche inférieure prévue pour le dossier, en position verticale, est appuyée légèrement contre celui-ci; 4.4. lorsque la suspension du siège peut être réglée en fonction du poids du conducteur, le réglage est effectué de telle façon que le siège soit situé à égale distance des deux positions extrêmes.