Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2018sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1999, 21 décembre 2018
1. "entreprise de gaz naturel", une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 2. "réseau de gazoducs en amont", tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final; 3. "transport", le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; 4. "gestionnaire de réseau de transport", une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz; 5. "distribution", le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; 6. "gestionnaire de réseau de distribution", une personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz; 7. "fourniture", la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL; 8. "entreprise de fourniture", toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture; 9. "installation de stockage", une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 10. "gestionnaire d’installation de stockage", une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage; 11. "installation de GNL", un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage; 12. "gestionnaire d’installation de GNL", toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL; 13. "réseau", tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL; 14. "services auxiliaires", tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, et/ou à une installation de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, mais ne comprenant pas les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions; 15. "stockage en conduite", le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais ne comprenant pas les installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 16. "réseau interconnecté", un certain nombre de réseaux reliés entre eux; 17. "interconnexion", une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces États membres; 18. "conduite directe", un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté; 19. "entreprise intégrée de gaz naturel", une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée; 20. "entreprise verticalement intégrée", une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel; 21. "entreprise intégrée horizontalement", une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz; 22. "entreprise liée", une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) , du traité, concernant les comptes consolidésLe titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam. La référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g). , et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;JO L 193 du 18.7.1983, p. 1 .23. "utilisateur du réseau", une personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau; 24. "client", un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel; 25. "client résidentiel", un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique; 26. "client non résidentiel": un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique; 27. "client final", un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre; 28. "client éligible", un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37; 29. "client grossiste", une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée; 30. "planification à long terme", la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs; 31. "marché émergent", un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans; 32. "sécurité", à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique; 33. "nouvelle infrastructure", une infrastructure qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003 ;34. "contrat de fourniture de gaz", un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz; 35. "instrument dérivé sur le gaz", un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers , lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 .36. "contrôle", les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
a) si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et b) les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.
a) la coordination des mesures nationales d’urgence visées à l’article 8 de la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel ;JO L 127 du 29.4.2004, p. 92 .b) l’identification et, s’il y a lieu, la construction ou la modernisation d’interconnexions des réseaux d’électricité et de gaz naturel; et c) les conditions et modalités pratiques de l’assistance mutuelle.
a) chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport; b) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées: i) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
c) la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.
a) le pouvoir d’exercer des droits de vote; b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou c) la détention d’une part majoritaire.
a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 14; ou b) se conforme aux dispositions du chapitre IV.
a) en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3; b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou c) sur demande motivée de la Commission.
a) que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et b) à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre, que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération: i) les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique; ii) les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et iii) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.
a) l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et b) l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté.
a) les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et b) les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et assure les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service; b) s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage, d’installation de GNL et/ou de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; et d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.
a) le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 9, paragraphe 1, points b), c) et d); b) le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 13; c) le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l’autorité de régulation; d) le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et e) le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) n o 715/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.
a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles; b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation; c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.
a) les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire d’installation de stockage dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage. Cela ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire d’installation de stockage, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et d) le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
a) les actifs nécessaires pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport; b) le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport; c) le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que: i) la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et ii) la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;
d) sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.
a) la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation; b) la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz); c) l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d’utilisateurs du réseau; d) la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz, l’achat de services (coûts d’équilibrage, énergie pour compensation des pertes); e) l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique; f) la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement; g) la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de gaz naturel, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et h) tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.
a) dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et b) est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.
a) si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou b) si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.
a) surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements; b) établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation; c) faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre; d) notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et e) rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.
a) les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) n o 715/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires;b) les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes; c) les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.
a) indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années; b) répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et c) fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.
a) exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question; b) lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou c) imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.
a) un financement par un tiers; b) une construction par un tiers; c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même; d) l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.
a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et d) le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.
a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou b) si ce réseau fournit du gaz essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.
a) la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée; b) la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible; c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et d) la nécessité d’appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont.
a) l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement; b) le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée; c) l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite; d) des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et e) la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.
a) si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou b) à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.
a) les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire; b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel; c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée; d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées; et e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.
a) jusqu’au 1 , les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil duer juillet 200422 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel . Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;JO L 204 du 21.7.1998, p. 1 .b) à partir du 1 , tous les clients non résidentiels;er juillet 2004c) à partir du 1 , tous les clients.er juillet 2007
a) les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés; et b) lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l’un des États membres des deux réseaux.
a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et b) à tout client éligible établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
a) l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée; b) l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion: i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et ii) ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 41.
a) l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et b) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.
a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme; b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté; d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution; e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.
a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul; b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières; c) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence; d) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre; e) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article; f) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; g) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n o 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;h) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes; i) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel; j) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes; k) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques; l) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires; m) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; n) surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut l’évaluation des tarifs; o) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I; p) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 3, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence; q) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément au point h) de l’annexe I; r) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n o 715/2009;s) surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4; t) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 46; u) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional.
a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d); b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11; c) sans préjudice de la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant; d) fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle; et e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant.
a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel; b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence; c) exiger des entreprises de gaz naturel toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et e) droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.
a) infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée; b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise verticalement intégrée pour s’assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations; c) agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11; d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport; e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu’elles respectent les conditions du marché; f) demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 21, paragraphe 4. Ces justifications comprennent notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée; g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l’article 14 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.
a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL; b) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’équilibrage sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et c) l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange de gaz et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
a) elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou b) elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les lignes directrices n’ont pas été respectées.
a) l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz; b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement; c) la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché; d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles; e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché; f) les efforts déployés pour résoudre le problème; g) la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements "take or pay" en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire; h) le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux; et i) l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
la nécessité d’investissements en matière d’infrastructures dont l’exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence; le niveau et les perspectives d’amortissement des investissements requis; la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée; les perspectives du marché gazier concerné; la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socioéconomiques et démographiques.
a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant: l’identité et l’adresse du fournisseur; le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial; les types de services de maintenance proposés; les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues; la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et l’existence d’une clause de résiliation sans frais; les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée; les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f); et la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web de l’entreprise de gaz naturel, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.
Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu; b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz; c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services; d) disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses; e) n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur; f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur de gaz. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation ;JO L 115 du 17.4.1998, p. 31 .g) soient informés, lorsqu’ils sont raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable; h) puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur; i) soient dûment informés de la consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur; j) reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz naturel, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.
Directive 2003/55/CE | La présente directive |
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Article 18 | Article 32 |
Article 19 | Article 33 |
Article 20 | Article 34 |
Article 21 | Article 35 |
Article 22 | Article 36 |
Article 23 | Article 37 |
Article 24 | Article 38 |
Article 25, paragraphe 1, première et deuxième phrases | Article 39 |
— | Article 40 |
Article 25 (partie restante) | Article 41 |
— | Article 42 |
— | Article 43 |
— | Article 44 |
— | Article 45 |
Article 26 | Article 46 |
— | Article 47 |
Article 27 | Article 48 |
Article 28 | Article 49 |
Article 29 | Article 50 |
Article 30 | Article 51 |
Article 31 | Article 52 |
Article 32 | Article 53 |
Article 33 | Article 54 |
Article 34 | Article 55 |
Article 35 | Article 56 |
Annexe A | Annexe I |