Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Recast) (Text with EEA relevance)
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  • Décision de la Commissiondu 14 avril 2010modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2010/216/UE), 32010D0216, 15 avril 2010
  • Règlement (UE) no 1090/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1090, 9 décembre 2010
Directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 avril 2009., considérant ce qui suit: (1)La directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par merJO L 320 du 30.12.1995, p. 25. a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe IX, partie A.. Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. (2)Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission (Eurostat) devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l’ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci, entre États membres et à l’intérieur des États membres. (3)Il est également important, pour les États membres et les opérateurs économiques, d’avoir une bonne connaissance du marché des transports maritimes. (4)La collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l’établissement d’un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées. (5)Les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d’un État membre à l’autre et entre les différents modes de transport. (6)Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être traitée avec efficacité qu’au niveau communautaire. La collecte de données se fera dans chaque État membre sous l’autorité des organismes et des institutions responsables de l’établissement des statistiques officielles. (7)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (8)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines modalités de mise en œuvre de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. (9)Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres. (10)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Établissement de données statistiques Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires de mer faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a)"transports de marchandises et de passagers par mer", les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires de mer, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer. Le champ d’application de la présente directive inclut également les marchandises: i)transportées vers les installations off shore; ii)récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus du champ d’application de la présente directive; b)"navire de mer", un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires. Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l’exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les navires de recherche et d’exploration, les dragueurs, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive; c)"port", un endroit muni d’installations permettant aux navires marchands de s’amarrer et de charger ou décharger des marchandises ou de débarquer ou embarquer des passagers depuis des navires ou vers ceux-ci; d)"nationalité de l’opérateur de transport maritime", la nationalité correspondant au pays où est établi le centre réel de l’activité commerciale de l’opérateur de transport; e)"opérateur de transport maritime", toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.
Article 3 Caractéristiques de la collecte des données 1. Les États membres collectent les données se rapportant: a)aux informations relatives aux marchandises et aux passagers; b)aux informations relatives au navire. Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données. 2. Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII. 3. La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants. 4. La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants. La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.
Article 4 Ports 1. Aux fins de la présente directive, la Commission établit une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes. La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater. 2. Chaque État membre sélectionne, sur la liste visée au paragraphe 1, les ports traitant plus d’un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200000 mouvements de passagers annuellement. Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l’annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l’autre domaine. 3. Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l’annexe VIII, titre "Ensemble de données A3".
Article 5 Précision des statistiques Les méthodes de collecte des données sont établies de manière à ce que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l’annexe VIII. La Commission établit les normes de précision. La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.
Article 6 Traitement des résultats de la collecte des données Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l’article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision visée à l’article 5.
Article 7 Transmission des résultats de la collecte des données 1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de la collecte de données visée à l’article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennesJO L 87 du 31.3.2009, p. 164.. 2. Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l’annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2. 3. La transmission des résultats s’effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d’observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et dans un délai de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle. La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1997.
Article 8 Rapports Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information pertinente sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.
Article 9 Diffusion des données statistiques La Commission (Eurostat) diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats. Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission (Eurostat) sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.
Article 10 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 10 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5, troisième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2010. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 10 ter. 2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 10 ter et 10 quater.
Article 10 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, troisième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 10 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 11 Communication des dispositions nationales Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Abrogation La directive 95/64/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 13 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I VARIABLES ET DÉFINITIONS 1.Variables statistiques a)Informations relatives aux marchandises et passagers: poids brut en tonnes des marchandises, type de fret, selon la nomenclature indiquée à l'annexe II, description des marchandises, selon la nomenclature indiquée à l'annexe III, port déclarant, direction du mouvement, entrée ou sortie, pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV, pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV, nombre de passagers commençant ou terminant une traversée et nombre de passagers de navires de croisière effectuant une excursion. Pour les marchandises transportées par conteneur ou unités roll on-roll off, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont relevées: nombre total de conteneurs (avec ou sans cargaison), nombre de conteneurs sans cargaison, nombre total d'unités mobiles (roll on-roll off) avec ou sans cargaison, nombre d'unités mobiles (roll on-roll off) sans cargaison. b)Informations relatives aux navires: nombre de navires, tonnes de port en lourd des navires (deadweight) ou jauge brute, pays ou territoire d'enregistrement des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V, type des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VI, classe de taille des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VII. 2.Définitions a)"Conteneur de transport": élément d'équipement de transport: 1.de caractère durable et, par conséquent, assez solide pour supporter des utilisations multiples; 2.conçu de manière à faciliter le transport des marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge; 3.équipé d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre; 4.conçu de manière à être rempli et déchargé; 5.d'une longueur de 20 pieds au moins. b)"Unité roll on-roll off": un équipement à roues destiné au transport de marchandises, tel que camion, remorque ou semi-remorque, qui peut être conduit ou remorqué sur un navire. Les remorques appartenant aux ports ou aux navires sont comprises dans cette définition. Les nomenclatures doivent suivre la recommandation CEE-ONU no 21 "Codes de types de fret des emballages et des matériaux d'emballage". c)"Fret en conteneur": conteneurs avec ou sans cargaison, chargés sur le navire qui les transporte par mer ou déchargés de celui-ci. d)"Fret roll on-roll off": unités roll on-roll off et marchandises (en conteneur ou non) en unités roll on-roll off montant sur le navire qui les transporte par mer ou descendant de celui-ci. e)"Tonnage brut de marchandises": tonnage de marchandises transportées, y compris les emballages, mais sans la tare des conteneurs et unités roll on-roll off. f)"Tonnage de port en lourd (DWT)": la différence, exprimée en tonnes, entre, d'une part, le déplacement d'un navire en calaison franc-bord d'été dans une eau d'un poids spécifique de 1,025 et, d'autre part, le poids du navire à vide, c'est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets. g)"Jauge brute": les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. h)"Croisiériste": passager faisant un voyage en mer à bord d'un bateau de croisière. Les passagers effectuant des excursions journalières ne sont pas pris en compte. i)"Bateau de croisière": navire à passagers destiné à fournir une expérience touristique complète aux passagers. Tous les passagers disposent d'une cabine. Sont incluses des installations d'animation à bord. Sont exclus les navires assurant des services réguliers de transport par transbordeur, même si certains passagers considèrent ce service comme une croisière. Sont également exclus les navires transportant du fret et qui accueillent un nombre très limité de passagers disposant de leur cabine. Sont exclus les navires prévus uniquement pour les excursions journalières. j)"Excursion de passagers d'un bateau de croisière": brève visite d'un site touristique associé à un port par des passagers d'un navire de croisière conservant une cabine à bord. ANNEXE II
NOMENCLATURE DU TYPE DE FRET Ces catégories sont compatibles avec la recommandation CEE-ONU no 21. La quantité enregistrée est le poids brut des marchandises incluant l'emballage mais excluant le poids des conteneurs et des unités roll on-roll off. Uniquement nombre total d'unités.
Catégorie Code 1chiffre Code 2chiffres Désignation Tonnage Nombre
Vrac liquide 1 1X Marchandises en vrac liquide (pas d'unité de fret) X
11 Gaz liquéfié X
12 Pétrole brut X
13 Produits pétroliers X
19 Autres marchandises en vrac liquide X
Vrac solide 2 2X Marchandises en vrac sec (pas d'unité de fret) X
21 Minerai X
22 Charbon X
23 Produits agricoles (par exemple: céréales, soja, tapioca) X
29 Autres marchandises en vrac sec X
Conteneurs 3 3X Marchandises dans grands conteneurs X X
31 Unités de fret de 20 pieds X X
32 Unités de fret de 40 pieds X X
33 Unités de fret > 20 pieds et < 40 pieds X X
34 Unités de fret > 40 pieds X X
Roll on-roll off(autopropulsées) 5 5X Unités autopropulsées mobiles X X
51 Marchandises dans véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et remorques accompagnantes X X
52 Voitures particulières, motocycles et remorques/caravanes accompagnantes X
53 Autocars pour passagers X
54 Véhicules commercialisés (y compris véhicules automobiles import/export) X X
56 Animaux vivants "sur pied" X X
59 Autres unités autopropulsées mobiles X X
Roll on-roll off(non autopropulsées 6 6X Unités non autopropulsées mobiles X X
61 Marchandises dans remorques routières à marchandises et semi-remorques non accompagnées X X
62 Caravanes non accompagnées et autres véhicules routiers agricoles et industriels X
63 Marchandises dans wagons de chemins de fer, remorques pour le transport maritime transportées par des navires, barges pour le transport de marchandises transportées par des navires X X
69 Autres unités non autopropulsées mobiles X X
Autre fret général(petits conteneurs inclus) 9 9X Autre fret non classé ailleurs X
91 Produits forestiers X
92 Produits ferreux et acier X
99 Autre fret général X
ANNEXE III
NST 2007
Division Description
01 Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche
02 Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel
03 Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium
04 Produits alimentaires, boissons et tabac
05 Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir
06 Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés
07 Coke et produits pétroliers raffinés
08 Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires
09 Autres produits minéraux non métalliques
10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels
11 Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges
12 Matériel de transport
13 Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.
14 Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets
15 Courrier, colis
16 Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises
17 Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.
18 Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble
19 Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16.
20 Autres marchandises, n.c.a.
ANNEXE IV ZONE CÔTIÈRES MARITIMES La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres)La version actuellement en vigueur est établie dans le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19)., en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles sont identifiées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après:
Code Zones côtières maritimes
FR01 France: Atlantique et mer du Nord
FR02 France: Méditerranée
FR03 Départements français d’outre-mer: Guyane française
FR04 Départements français d’outre-mer: Martinique et Guadeloupe
FR05 Départements français d’outre-mer: Réunion.
DE01 Allemagne: mer du Nord
DE02 Allemagne: mer Baltique
DE03 Allemagne: intérieur des terres
GB01 Royaume-Uni
GB02 Île de Man
GB03 Îles Anglo-Normandes
ES01 Espagne: Atlantique (Nord)
ES02 Espagne: Méditerranée et Atlantique (Sud), y compris les îles Baléares et les îles Canaries
SE01 Suède: mer Baltique
SE02 Suède: mer du Nord
TR01 Turquie: mer Noire
TR02 Turquie: Méditerranée
RU01 Russie: mer Noire
RU03 Russie: Asie
RU04 Russie: mer de Barents et mer Blanche
RU05 Russie: mer Baltique, golfe de Finlande uniquement
RU06 Russie: mer Baltique, sauf golfe de Finlande
RU07 Russie: eaux intérieures européennes, y compris la mer Caspienne
MA01 Maroc: Méditerranée
MA02 Maroc: Afrique de l’Ouest
EG01 Égypte: Méditerranée
EG02 Égypte: mer Rouge
IL01 Israël: Méditerranée
IL02 Israël: mer Rouge
SA01 Arabie saoudite: mer Rouge
SA02 Arabie saoudite: Golfe
US01 États-Unis d’Amérique: Atlantique (Nord)
US02 États-Unis d’Amérique: Atlantique (Sud)
US03 États-Unis d’Amérique: Golfe
US04 États-Unis d’Amérique: Pacifique (Sud)
US05 États-Unis d’Amérique: Pacifique (Nord)
US06 États-Unis d’Amérique: Grands Lacs
US07 Porto Rico
CA01 Canada: Atlantique
CA02 Canada: Grands Lacs et haut du Saint Laurent
CA03 Canada: côte Ouest
CO01 Colombie: côte Nord
CO02 Colombie: côte Ouest
Avec les codes supplémentaires
ZZ01 Installations offshore non dénommées ailleurs
ZZ02 Agrégats et non dénommés ailleurs
ANNEXE V NATIONALITÉ D’ENREGISTREMENT DU NAVIRE La nomenclature à utiliser est la géonomenclature (nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres)La version actuellement en vigueur est établie dans le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19)., en vigueur l’année à laquelle se réfèrent les données.Le code est composé de quatre chiffres: le code ISO alpha 2 pour chaque pays de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi de deux zéros (code GR00 pour la Grèce, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres et qui sont identifiés par un quatrième chiffre autre que zéro, conformément à ce qui suit:
FR01 France
FR02 Territoire antarctique français (dont îles Kerguelen) [registre interrompu à la fin avril 2007]
FR03 France (RIF) [nouveau registre introduit en mai 2007]
IT01 Italie — premier registre
IT02 Italie — registre international
GB01 Royaume-Uni
GB02 Île de Man
GB03 Îles Anglo-Normandes
GB04 Gibraltar
DK01 Danemark
DK02 Danemark (DIS)
PT01 Portugal
PT02 Portugal (MAR)
ES01 Espagne
ES02 Espagne (Rebeca)
NO01 Norvège
NO02 Norvège (NIS)
US01 États-Unis d’Amérique
US02 Porto Rico
ANNEXE VI
NOMENCLATURE DU TYPE DE NAVIRE (ICST-COM) Non concernés par la présente directive.
Type Catégories incluses dans chaque type de navire
10 Vracs liquides PétrolierNavire-citerne pour produits chimiquesTransporteur de gaz liquéfiéChaland-citerneAutres navires-citernes
20 Vracs secs Pétrolier/vraquierVraquier
31 Conteneur Porte-conteneurs intégral
32 Transporteur spécialisé Porte-bargesTransporteur de produits chimiquesTransporteur de combustibles irradiésTransporteur de bétailTransporteur de véhiculesAutre transporteur spécialisé
33 Marchandises générales, non spécialisées Navire frigorifiqueNavire pour manutention par roulage et pour passagersPorte-conteneurs à manutention par roulageAutre fret à manutention par roulageTransporteur mixte marchandises générales/passagersTransporteur mixte marchandises générales/conteneursTransporteur de marchandises générales à un seul pontTransporteur de marchandises générales à plusieurs ponts
34 Barge/chaland pour cargaisons sèches Barge pontéeBarge à déversoirBarge portéeBarge/chaland ouvert pour cargaisons sèchesBarge/chaland couvert pour cargaisons sèchesAutres barges/chalands pour cargaisons sèches n.c.a.
35 Passagers Passagers (sauf passagers de navires de croisière)
36 Passagers de navires de croisière Navires de croisière uniquement
41 Pêche Bateau de pêcheNavire-usine pour le traitement du poisson
42 Activités off shore Forage et exploitationRavitaillement
43 Remorqueurs RemorqueursPousseurs
49 Divers DragueursRecherche/explorationAutres navires et bateaux n.d.a.
XX Inconnu Type de navire inconnu
ANNEXE VII CLASSES DE TAILLE DES NAVIRES exprimées en tonnes de port en lourd (DWT) ou en jauge brute (GT) Cette nomenclature concerne uniquement les bateaux d’une jauge brute de 100 ou plus.
NB: Si les navires d’une jauge brute inférieure à 100 sont pris en compte au titre de la présente directive, il leur est attribué un code de classe "99".
Classe Limite inférieure Limite supérieure
DWT GT DWT GT
01 100 jusqu’à 499 jusqu’à 499
02 500 500 999 999
03 1000 1000 1999 1999
04 2000 2000 2999 2999
05 3000 3000 3999 3999
06 4000 4000 4999 4999
07 5000 5000 5999 5999
08 6000 6000 6999 6999
09 7000 7000 7999 7999
10 8000 8000 8999 8999
11 9000 9000 9999 9999
12 10000 10000 19999 19999
13 20000 20000 29999 29999
14 30000 30000 39999 39999
15 40000 40000 49999 49999
16 50000 50000 79999 79999
17 80000 80000 99999 99999
18 100000 100000 149999 149999
19 150000 150000 199999 199999
20 200000 200000 249999 249999
21 250000 250000 299999 299999
22 300000 et plus 300000 et plus
ANNEXE VIII STRUCTURE DES ENSEMBLES DE DONNÉES STATISTIQUES Les ensembles de données spécifiés dans la présente annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires. Les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE, en ce qui concerne la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte desdites données. STATISTIQUES SOMMAIRES ET DÉTAILLÉES Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, B1, C1, D1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2. Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, E1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2. Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1 et, soit F1 ou F2, soit F1 et F2. L’ensemble de données à fournir pour les ports sélectionnés et les ports non sélectionnés (ni pour les marchandises ni pour les passagers) est: A3.
Ensemble de données A1Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation Périodicité de la fourniture de donnéestrimestrielle Données: poids brut des marchandises, en tonnes.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques A1
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (1, 2, 3, 4)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Port de chargement/déchargement Cinq caractères alphanumériques Ports EEE de la liste des ports
Relation Quatre caractères alphanumériques Zones côtières maritimes, annexe IV
Type de fret Un caractère alphanumérique Type de fret, annexe II
Ensemble de données A2Transports maritimes, autres qu’en conteneurs ou unités mobiles, dans les principaux ports européens par port, type de fret et relation Périodicité de la fourniture de donnéestrimestrielle Données: poids brut des marchandises, en tonnes.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques A2
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (1, 2, 3, 4)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Port de chargement/déchargement Cinq caractères alphanumériques Ports EEE de la liste des ports
Relation Quatre caractères alphanumériques Zones côtières maritimes, annexe IV
Type de fret Deux caractères alphanumériques Type de fret (conteneurs et roll on roll off exclus), annexe II (sous-catégories 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 et 99)
Ensemble de données A3Informations demandées aux ports sélectionnés et aux ports pour lesquels des statistiques détaillées ne sont pas demandées (voir article 4, paragraphe 3) Périodicité de la fourniture de donnéesannuelle Données: poids brut des marchandises, en tonnes.Nombre de passagers (sauf passagers de navires de croisière).Nombre de passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée.Nombre de passagers de navires de croisière en excursion: direction: entrée (1) uniquement (facultatif).
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques A3
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (0)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Tous les ports de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Ensemble de données B1Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandises et relation Périodicité de la fourniture de donnéesannuelle Données: poids brut des marchandises, en tonnes.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques B1
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (0)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Port de chargement/déchargement Cinq caractères alphanumériques Ports EEE de la liste des ports
Relation Quatre caractères alphanumériques Zones côtières maritimes, annexe IV
Type de fret Deux caractères alphanumériques Type de fret, annexe II
Marchandises Deux caractères alphanumériques Nomenclature des marchandises, annexe III
Ensemble de données C1Transports maritimes, en conteneurs ou roll on roll off, dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et situation de chargement Périodicité de la fourniture de donnéestrimestrielle Données: poids brut des marchandises, en tonnes (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).Nombre d’unités (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69).Nombre d’unités sans fret (type de fret: sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 et 69).
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques C1
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (1, 2, 3, 4)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Port de chargement/déchargement Cinq caractères alphanumériques Ports EEE de la liste des ports
Relation Quatre caractères alphanumériques Zones côtières maritimes, annexe IV
Type de fret Deux caractères alphanumériques Type de fret (conteneur et roll on roll off uniquement), annexe II (sous-catégories 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 et 69)
Ensemble de données D1Transports de passagers dans les principaux ports européens par relation et par nationalité d’enregistrement du navire Périodicité de la fourniture de donnéesannuelle Données: nombre de passagers, sauf passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée et passagers de navires de croisière en excursion.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques D1
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (1, 2, 3, 4)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Port de chargement/déchargement Cinq caractères alphanumériques Ports EEE de la liste des ports
Relation Quatre caractères alphanumériques Zones côtières maritimes, annexe IV
Nationalité d’enregistrement du navire (facultatif) Quatre caractères alphanumériques Nationalité d’enregistrement du navire, annexe V
Ensemble de données E1Transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, relation et nationalité d’enregistrement du navire Périodicité de la fourniture de donnéesannuelle Données: poids brut des marchandises, en tonnes.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques E1
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (0)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Port de chargement/déchargement Cinq caractères alphanumériques Ports EEE de la liste des ports
Relation Quatre caractères alphanumériques Zones côtières maritimes, annexe IV
Type de fret Un caractère alphanumérique Type de fret, annexe II
Nationalité d’enregistrement du navire Quatre caractères alphanumériques Nationalité d’enregistrement du navire, annexe V
Ensemble de données F1Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion) Périodicité de la fourniture de donnéesannuelle Données: nombre de navires.Port en lourd des navires, en tonnes.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques F1
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (1, 2, 3, 4)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Type de navire Deux caractères alphanumériques Type de navire, annexe VI
Taille du navire DWT Deux caractères alphanumériques Classes de port en lourd, annexe VII
Ensemble de données F2Trafic portuaire européen dans les principaux ports européens par port, type et taille du navire chargeant ou déchargeant le fret, embarquant ou débarquant des passagers (y compris passagers de navires de croisière ou passagers de navires de croisière en excursion) Périodicité de la fourniture de donnéesannuelle Données: nombre de navires.Jauge brute des navires.
Variables Détail des codes Nomenclature
Dimensions Ensemble de données Deux caractères alphanumériques F2
Année de référence Quatre caractères alphanumériques (par exemple, 1997)
Trimestre de référence Un caractère alphanumérique (1, 2, 3, 4)
Port déclarant Cinq caractères alphanumériques Ports EEE sélectionnés de la liste des ports
Direction Un caractère alphanumérique Entrée, sortie (1, 2)
Type de navire Deux caractères alphanumériques Type de navire, annexe VI
Taille du navire GT Deux caractères alphanumériques Classes de jauge brute, annexe VII
ANNEXE IX PARTIE A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visées à l’article 12)
Directive 95/64/CE du Conseil(JO L 320 du 30.12.1995, p. 25).
Décision 98/385/CE de la Commission(JO L 174 du 18.6.1998, p. 1). uniquement l’article 3
Décision 2000/363/CE de la Commission(JO L 132 du 5.6.2000, p. 1). uniquement l’article 1er
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). uniquement l’annexe II, point 20
Décision 2005/366/CE de la Commission(JO L 123 du 17.5.2005, p. 1). uniquement l’article 1er
Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission(JO L 290 du 8.11.2007, p. 14). uniquement l’article 1er
PARTIE B
Délai de transposition en droit national (visé à l’article 12)
Directive Date limite de transposition
95/64/CE 31 décembre 1996
ANNEXE X
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 95/64/CE Présente directive
Article 1er Article 1er
Article 2, point 1), premier alinéa Article 2, point a), premier alinéa
Article 2, point 1), deuxième alinéa, points a) et b) Article 2, point a), deuxième alinéa, points i) et ii)
Article 2, point 1), troisième alinéa Article 2, point a), troisième alinéa
Article 2, points 2) à 5) Article 2, points b) à e)
Article 3 Article 3
Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa Article 4, paragraphe 2, premier alinéa
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 3
Articles 5, 6 et 7 Articles 5, 6 et 7
Article 8, paragraphe 1 Article 8
Article 8, paragraphe 2
Article 9 Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 3
Article 13, paragraphe 3
Article 14, paragraphe 1
Article 14, paragraphe 2 Article 11
Article 12
Article 15 Article 13
Article 16 Article 14
Annexes I à VIII Annexes I à VIII
Annexe IX
Annexe X