a) i) la détermination de la masse pour les transactions commerciales; ii) la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire; iii) la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires; iv) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux; v) la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques; vi) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;
b) toutes les applications autres que celles énumérées au point a).
Directive 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments (Codified version) (Text with EEA relevance )
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- Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1025, 14 novembre 2012
1) "instrument de pesage", un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps; un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse; 2) "instrument de pesage à fonctionnement non automatique" ou "instrument", un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée; 3) "norme harmonisée", une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), ou par deux ou trois de ces organisations, sur mandat de la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ces trois organismes, signées leJO L 204 du 21.7.1998, p. 37 .28 mars 2003 .
a) au non-respect des exigences essentielles définies à l'annexe I lorsque les instruments ne satisfont pas aux normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1; b) à l'application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1; c) à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1.
a) l'examen CE de type visé à l'annexe II, point 1, suivi soit de la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) visée à l'annexe II, point 2, soit de la vérification CE visée à l'annexe II, point 3. Toutefois, l'examen CE de type n'est pas obligatoire pour les instruments qui n'utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge; b) la vérification CE à l'unité visée à l'annexe II, point 4.
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage "CE" de conformité entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE" de conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre; b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 8.
unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne, unité du système impérial: troy ounce , s'il s'agit de la pesée de métaux précieux,autre unité non SI: carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.
I. spéciale II. fine III. moyenne IIII. ordinaire
Classe | Échelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur minimale | Valeur minimale | Valeur maximale | |||
I | g ≤ e | — | |||
II | g ≤ e ≤ 0,05 g | ||||
g ≤ e | |||||
III | g ≤ e ≤ 2 g | ||||
g ≤ e | |||||
IIII | g ≤ e |
e | |
Max | |
Classe | Échelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | Nombre d'échelons de vérification | ||
---|---|---|---|---|---|
Valeur minimale | |||||
I | g ≤ e | — | |||
II | g ≤ e | ||||
g ≤ e | |||||
III | g ≤ e | ||||
IIII | g ≤ e |
Charge | Erreur maximale tolérée | |||
---|---|---|---|---|
Classe I | Classe II | Classe III | Classe IIII | |
0 ≤ m ≤ | 0 ≤ m ≤ | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | ± |
500 e < m ≤ | 50 e < m ≤ 200 e | ± | ||
200 e < m ≤ | ± |
5 °C pour un instrument de classe I, 15 °C pour un instrument de classe II, 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.
le nom et l'adresse du demandeur et, si la demande est introduite par le représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier également, une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, la documentation technique décrite à l'annexe III.
des demandes d'examen CE de type reçues, des certificats d'approbation CE de type délivrés, des demandes de certificats de type refusées, des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.
l'engagement de respecter les obligations découlant du système de qualité approuvé, l'engagement de maintenir le système de qualité approuvé en vue d'assurer en permanence son adéquation et son efficacité.
des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et des pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit, du processus de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées, des examens et essais qui seront effectués avant, durant et après la fabrication, et de leur fréquence, des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, la documentation technique, les procès-verbaux relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
une description générale du type, les études de conception, dessins de fabrication et schémas des composants, sous-assemblages, circuits, etc., des descriptions et explications nécessaires pour la compréhension de ce qui précède, notamment le fonctionnement de l'instrument, une liste des normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées visées à l'article 6, paragraphe 1, n'ont pas été appliquées, les résultats des calculs de conception effectués, des examens, etc., les rapports d'essai, les certificats d'approbation CE de type et les résultats d'essais correspondants concernant des instruments contenant des éléments identiques à ceux du projet.
a) le marquage "CE" de conformité, comprenant le symbole "CE" décrit à l'annexe VI, le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés qui ont effectué la surveillance CE ou la vérification CE.
Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus sont à apposer sur l'instrument, groupés de manière distincte; b) une vignette carrée d'au moins 12,5 mm de côté, verte, portant la lettre M en caractère majuscule d'imprimerie noir; c) les inscriptions ci-après: le cas échéant, le numéro du certificat d'approbation CE de type, la marque ou le nom du fabricant, la classe de précision, à l'intérieur d'un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles, la portée maximale, sous la forme Max …, la portée minimale, sous la forme Min …, l'échelon de vérification, sous la forme e = …, les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE" de conformité,
plus, le cas échéant, le numéro de fabrication, pour les instruments composés d'éléments séparés, mais associés: la marque d'identification sur chaque élément, l'échelon, s'il est différent de e, sous la forme: d = …, l'effet maximal additif de tare, sous la forme: T = + …, l'effet maximal soustractif de tare, s'il est différent de Max sous la forme: T = – …, l'échelon de tare, s'il est différent de d, sous la forme: d T = …,la charge limite, si elle est différente de Max, sous la forme: Lim …, les limites particulières de température, sous la forme: … °C/ … °C, le rapport entre récepteur de poids et de charge.
la marque ou le nom du fabricant, la portée maximale, sous la forme Max ….
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant: En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE" de conformité, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage "CE" de conformité doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.
Uniquement l'article 1 |
Directive | Date limite de transposition | Date d'application |
---|---|---|
90/384/CEE | ||
93/68/CEE |
Directive 90/384/CEE | Présente directive |
---|---|
Considérant 5, dernière phrase | Article 2, point 3) |
Article 1 | Article 2, point 1) |
Article 1 | Article 2, point 2) |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 5 | Article 6 |
Article 6, premier alinéa, première phrase | Article 7, premier alinéa |
Article 6, premier alinéa, deuxième phrase | Article 7, deuxième alinéa |
Article 6, deuxième alinéa | Article 7, troisième alinéa |
Article 7 | Article 8 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 8, paragraphe 3, point a) | Article 9, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 3, point b) | Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 11 |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Article 13 | Article 14 |
Article 14, première phrase | Article 15, premier alinéa |
Article 14, deuxième phrase | Article 15, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphes 1 à 3 | — |
Article 15, paragraphe 4 | Article 16 |
Article 15, paragraphe 5 | — |
— | Article 17 |
— | Article 18 |
Article 16 | Article 19 |
Annexes I à VI | Annexes I à VI |
— | Annexe VII |
— | Annexe VIII |