Commission Directive 2009/4/EC of 23 January 2009 counter measures to prevent and detect manipulation of records of tachographs, amending Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC (Text with EEA relevance)
Directive 2009/4/CE de la Commissiondu 23 janvier 2009relative aux contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d'enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du ConseilJO L 102 du 11.4.2006, p. 35., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 15 de la directive 2006/22/CE, les modifications des annexes de ladite directive qui sont nécessaires pour leur adaptation à l'évolution des meilleures pratiques dans le domaine de l'application des règles et des contrôles des temps de conduite et des périodes de repos sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, de ladite directive.(2)Après l'adoption du tachygraphe numérique, la Commission a été informée d'une nouvelle menace représentée par l'installation d'appareils visant à commettre une fraude et compromettant ainsi l'efficacité de l'application des dispositions sociales relatives au transport routier.(3)Il convient donc de s'assurer que les États membres effectuent des contrôles spécifiques à cet équipement lors des contrôles sur route et lors des contrôles dans les entreprises.(4)Afin de garantir l'efficacité de tels contrôles, il est également nécessaire de définir plus précisément l'équipement standard qui sera mis à la disposition des agents chargés du contrôle.(5)Il convient donc de modifier les annexes I et II de la directive 2006/22/CE en conséquence.(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du ConseilJO L 370 du 31.12.1985, p. 8.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 2006/22/CE est modifiée comme suit:1)À l’annexe I, partie A, le point 5 suivant est ajouté:"5)le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l'appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l'installation ou l'utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électronique entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage."2)À l’annexe II, le point 3 suivant est ajouté:"3)un équipement d'analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numérique des données, ainsi qu'un logiciel d'analyse spécifique permettant d'établir un profil détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l'inspection de leur appareil de contrôle."
Article 21.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2009.Par la CommissionAntonio TajaniVice-président