Council Regulation (EC) No 1359/2008 of 28 November 2008 fixing for 2009 and 2010 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
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  • Règlement (UE) no 53/2010 du Conseildu 14 janvier 2010établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009, 32010R0053, 26 janvier 2010
Règlement (CE) no 1359/2008 du Conseildu 28 novembre 2008établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués en vertu dudit règlement, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche. (2)Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits. (3)Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks afin d’assurer leur durabilité. (4)Le CIEM a également indiqué que le taux d’exploitation de l’hoplostète orange dans la sous-zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est très appauvri dans la sous-zone VI, et des zones d’agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones. (5)Conformément au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6., les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’annexe I dudit règlement, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks sont donc fixées dans le règlement relatif aux possibilités de pêche annuelles adopté par le Conseil en décembre. (6)Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (7)Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement. (8)Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du NordJO L 270 du 13.11.1995, p. 1.. (9)Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1., au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1., au règlement (CE) no 2347/2002 et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’ØresundJO L 349 du 31.12.2005, p. 1.. (10)Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet Le présent règlement établit, pour 2009 et pour 2010, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, par "permis de pêche en eau profonde", on entend le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002. 2. Les définitions des zones CIEM et Copace sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.
Article 3 Détermination des possibilités de pêche Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.
Article 4 Répartition entre les États membres La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice: a)des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b)des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002; c)des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d)des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e)des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 5 Flexibilité des quotas Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas "analytiques". Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires 1. Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.
Article 7 Hoplostète orange 1. La pêche de l’hoplostète orange est interdite dans les zones maritimes suivantes: a)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 57°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 8°30′ O 56°23′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 11°00′ O b)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55°30′ N, 15°49′ O 53°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 15°49′ O c)la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 55°00′ N, 13°51′ O 55°00′ N, 10°37′ O 54°15′ N, 10°37′ O 53°30′ N, 11°50′ O 53°30′ N, 13°51′ O Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84. 2. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si: a)tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, ou; b)la vitesse moyenne lors du transit est égale ou supérieure à huit nœuds. 3. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.
Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE PARTIE 1 Définition des espèces et des groupes d’espèces 1.Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement:
Nom commun Nom scientifique
Sabre noir Aphanopus carbo
Béryx Beryx spp.
Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris
Hoplostète orange Hoplostethus atlanticus
Lingue bleue Molva dypterygia
Dorade rose Mostelle de fond
Pagellus bogaraveo Phycis blennoides
2.Aux fins du présent règlement, on entend par "requins des grands fonds" les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:
Nom commun Nom scientifique
Holbiches Apristuris spp.
Squale chagrin commun Centrophorus granulosus
Squale chagrin de l’Atlantique Centrophorus squamosus
Requin portugais Centroscymnus coelolepis
Pailona à long nez Centroscymnus crepidater
Aiguillat noir Centroscyllium fabricii
Squale savate Deania calceus
Squale liche Dalatias licha
Sagre rude Etmopterus princeps
Sagre commun Etmopterus spinax
Chien espagnol Galeus melastomus
Chien islandais Galeus murinus
Laimarque du Groenland Somniosus microcephalus
PARTIE 2 Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif) Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM et/ou aux divisions.
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée. Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.
EspèceRequins des grands fonds ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)
Année 2009 2010
Allemagne 20 0
Estonie 1 0
Irlande 55 0
Espagne 93 0
France 339 0
Lituanie 1 0
Pologne 1 0
Portugal 127 0
Royaume-Uni 187 0
CE 824 0
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée. Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.
EspèceRequins des grands fonds ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (DWS/10-)
Année 2009 2010
Portugal 10 0
CE 10 0
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée. Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.
EspèceRequins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII (DWS/12-)
Année 2009 2010
Irlande 1 0
Espagne 17 0
France 6 0
Royaume-Uni 1 0
CE 25 0
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)
Année 2009 2010
Allemagne 4 4
France 4 4
Royaume-Uni 4 4
CE 12 12
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)
Année 2009 2010
Allemagne 32 29
Estonie 15 14
Irlande 78 73
Espagne 156 145
France 2189 2036
Lettonie 102 95
Lituanie 1 1
Pologne 1 1
Royaume-Uni 156 145
Autres 8 8
CE 2738 2547
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)
Année 2009 2010
Espagne 11 11
France 28 26
Portugal 3561 3311
CE 3600 3348
EspèceSabre noirAphanopus carbo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CECAF 34.1.2 (BSF/C3412-)
Année 2009 2010
Portugal 4285 4285
CE 4285 4285
EspèceAlfonsinosBeryx spp. ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)
Année 2009 2010
Irlande 10 10
Espagne 74 74
France 20 20
Portugal 214 214
Royaume-Uni 10 10
EC 328 328
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV, V a (RNG/1245A-)
Année 2009 2010
Danemark 2 2
Allemagne 2 2
France 11 11
Royaume-Uni 2 2
CE 17 17
La pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre l'Union européenne et la Norvège.
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III(RNG/03-)
Année 2009 2010
Danemark 804 804
Allemagne 5 5
Suède 41 41
CE 850 850
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)
Année 2009 2010
Allemagne 7 6
Estonie 57 49
Irlande 254 216
Espagne 63 54
France 3222 2738
Lituanie 74 63
Pologne 37 32
Royaume-Uni 189 160
Autres 7 6
CE 3910 3324
Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII.
EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestris ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-)
Année 2009 2010
Allemagne 34 34
Irlande 7 7
Espagne 3734 3734
France 172 172
Lettonie 60 60
Lituanie 7 7
Pologne 1168 1168
Royaume-Uni 15 15
CE 5197 5197
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI (ORY/06-)
Année 2009 2010
Irlande 2 0
Espagne 2 0
France 11 0
Royaume-Uni 2 0
CE 17 0
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII (ORY/07-)
Année 2009 2010
Irlande 15 0
Espagne 0 0
France 50 0
Royaume-Uni 0 0
Autres 0 0
CE 65 0
EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticus ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)
Année 2009 2010
Irlande 2 0
Espagne 1 0
France 9 0
Portugal 2 0
Royaume-Uni 1 0
CE 15 0
Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygia ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V (BLI/245-)
Année 2009 2010
Danemark 5 4
Allemagne 5 4
Irlande 5 4
France 28 25
Royaume-Uni 18 15
Autres 5 4
CE 66 56
EspèceLingue bleueMolva dypterygia ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (BLI/03-)
Année 2009 2010
Danemark 5 4
Allemagne 3 3
Suède 5 4
CE 13 11
Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale). Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %. Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)
Année 2009 2010
Irlande 7 6
Espagne 204 172
France 10 9
Royaume-Uni 25 22
Autres 7 6
CE 253 215
Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale). Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.
EspèceRed seabreamPagellus bogaraveo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX (SBR/09-)
Année 2009 2010
Espagne 722 614
Portugal 196 166
CE 918 780
Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.
EspèceDorade rosePagellus bogaraveo ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (SBR/10-)
Année 2009 2010
Espagne 10 10
Portugal 1116 1116
Royaume-Uni 10 10
CE 1136 1136
EspèceMostelle de fondPhycis blennoides ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)
Année 2009 2010
Allemagne 9 9
France 9 9
Royaume-Uni 13 13
CE 31 31
EspèceForkbeardsPhycis blennoides ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII (GFB/567-)
Année 2009 2010
Allemagne 10 10
Irlande 260 260
Espagne 588 588
France 356 356
Royaume-Uni 814 814
CE 2028 2028
EspèceMostelle de fondPhycis blennoides ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX (GFB/89-)
Année 2009 2010
Espagne 242 242
France 15 15
Portugal 10 10
CE 267 267
EspèceMostelle de fondPhycis blennoides ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII (GFB/1012-)
Année 2009 2010
France 9 9
Portugal 36 36
Royaume-Uni 9 9
CE 54 54