Commission Regulation (EC) No 1345/2008 of 23 December 2008 amending Council Regulation (EEC) No 2136/89 laying down common marketing standards for preserved sardines and trade descriptions for preserved sardines and sardine-type products
Règlement (CE) no 1345/2008 de la Commissiondu 23 décembre 2008modifiant le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22., et notamment son article 2, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’appliquer des normes communes de commercialisation aux produits de la pêche dans la Communauté, notamment pour faciliter le commerce sur la base d’une concurrence loyale. Ces normes peuvent notamment concerner l’étiquetage.(2)Le règlement (CEE) no 2136/89 du ConseilJO L 212 du 22.7.1989, p. 79. porte fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines dans la Communauté.(3)La variété croissante dans l’offre de conserves de produits commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines dans la Communauté rend nécessaire une information suffisante des consommateurs sur l’identité et les principales caractéristiques du produit. Il convient donc de modifier les règles en vigueur applicables aux dénominations commerciales des produits en conserve commercialisés et présentés de la même manière que les conserves de sardines dans la Communauté.(4)La norme Codex STAN 94 du codex alimentarius, telle que modifiée en 2007, ainsi que les conditions particulières en vigueur sur le marché communautaire, doivent être prises en compte à cet effet.(5)Dans l’intérêt de la transparence du marché, d’une concurrence loyale et de la variété du choix, il est nécessaire d’ajouter l’espèce Strangomera bentincki à la liste des espèces autorisées pour la préparation de conserves de produits du type sardines.(6)Pour améliorer l’identification de chaque produit du type sardines, il y a lieu de préciser le nom scientifique de l’espèce et la zone géographique dans laquelle l’espèce a été capturée.(7)Il convient d’appliquer les exigences définies par le présent règlement sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29..(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2136/89 en conséquence.(9)Pour permettre aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles exigences, il y a lieu de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché des produits conformes à la version en vigueur du règlement (CEE) no 2136/89.(10)Le comité de gestion des produits de la pêche n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 2136/89 est modifié comme suit:1)À l’article 1erbis, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"k)Strangomera bentincki".2)L’article 7 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 7 bis1.Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, les conserves de produits du type sardines peuvent être commercialisées dans la Communauté sous une dénomination commerciale comportant le terme "sardines" accolé au nom scientifique de l’espèce et au nom de la zone géographique où l’espèce a été capturée.2.Lorsque la dénomination commerciale visée au paragraphe 1 figure sur le contenant d’une conserve de produit du type sardines, elle doit être indiquée d’une manière claire et distincte.3.Le nom scientifique inclut dans tous les cas le nom générique et le nom latin spécifique.4.La zone géographique est indiquée à l’aide d’un des noms énumérés dans la première colonne de l’annexe, compte tenu de l’identification de la zone correspondante mentionnée dans la deuxième colonne de l’annexe.5.Une dénomination commerciale donnée ne peut s’appliquer qu’à une seule espèce."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Toutefois, les produits qui étaient conformes au règlement (CEE) no 2136/89 avant sa modification par le présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’au 1er novembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.Par la CommissionJoe BorgMembre de la CommissionANNEXE
Nom et identification des zones géographiquesAnnuaire FAO. Statistiques des pêches. Captures. Vol. 86/1. 2000.À l’exclusion de la mer Baltique.
Nom de la zone géographique visée à l’article 7 bis, paragraphe 1Identification de la zone
Atlantique du Nord-OuestZone FAO 21
Atlantique du Nord-EstZone FAO 27
Mer BaltiqueZone FAO 27. III d
Atlantique Centre-OuestZone FAO 31
Atlantique Centre-EstZone FAO 34
Atlantique Sud-OuestZone FAO 41
Atlantique Sud-EstZone FAO 47
Mer MéditerranéeZones FAO 37.1, 37.2 et 37.3
Mer NoireZone FAO 37.4
Océan IndienZones FAO 51 et 57
Océan PacifiqueZones FAO 61, 67, 71, 77, 81 et 87
AntarctiqueZones FAO 48, 58 et 88
Mer ArctiqueZone FAO 18