Council Regulation (EC) No 1187/2008 of 27 November 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China
Règlement (CE) no 1187/2008 du Conseildu 27 novembre 2008instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures provisoires(1)La Commission a, par le règlement (CE) no 492/2008JO L 144 du 4.6.2008, p. 14. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").1.2.Suite de la procédure(2)À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés "conclusions provisoires"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.(3)La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé une analyse des données fournies par certains utilisateurs et fournisseurs communautaires après l’institution des mesures antidumping provisoires.(4)Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés, et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.(5)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.(6)Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée "période d’enquête" ou "PE"). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er avril 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE(7)En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 12 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.3.DUMPING3.1.Application de l’article 18 du règlement de base(8)En l’absence de commentaires concernant l’application de l’article 18 du règlement de base à un producteur-exportateur en RPC, les considérants 15 à 18 du règlement provisoire sont confirmés.3.2.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(9)À la suite de la notification des conclusions provisoires, celles-ci ont été contestées par les deux producteurs-exportateurs chinois qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(10)La première société a fait valoir que, de son point de vue, les normes comptables internationales (IAS) imposaient uniquement l’établissement de comptes consolidés sans exiger que ceux-ci soient vérifiés conformément à ces normes.(11)À cet égard, il y a lieu de rappeler que, malgré plusieurs demandes en ce sens, la société en question n’a pas fourni les états financiers consolidés requis, ni le rapport de l’auditeur, que ce soit dans sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou durant le contrôle sur place en RPC. Les normes IAS énoncent et expliquent des principes comptables convenus à l’échelon international et donnent des indications sur la manière dont il convient de les appliquer. Réaliser une vérification des écritures comptables conformément aux normes IAS revient à garantir que ces écritures comptables ont été passées et présentées selon ces normes et qu’elles s’y conforment. En cas de non-respect de ces principes, le rapport d’audit doit mentionner l’impact d’une telle inobservation et les raisons pour lesquelles les principes IAS n’ont pas été appliqués. La norme IAS 27, en particulier, indique clairement dans quelles conditions les entreprises doivent établir et présenter leurs comptes consolidés. La société concernée ne conteste pas que ces conditions lui étaient applicables dans le contexte de l’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.(12)L’article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base prévoit sans équivoque que les entreprises qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent disposer de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins. Il semble donc évident que les comptes doivent non seulement être établis conformément aux normes IAS, mais également vérifiés conformément à ces normes. En l’absence d’une telle vérification, la Commission n’est pas en mesure de déterminer si les comptes ont été établis conformément aux IAS. Sur cette seule base, il n’a pas été possible de conclure que le deuxième critère était rempli.(13)Le même producteur-exportateur a par ailleurs affirmé que, à son avis, la compensation entre les recettes et les dépenses ne revêtait pas un caractère significatif et que le défaut de déclaration ne pouvait pas influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base des états financiers. Par conséquent, il n’y aurait pas eu de violation des normes IAS.(14)Cette affirmation semble cependant contredire l’argument initial, selon lequel les comptes sont censés être établis, mais non vérifiés conformément aux normes IAS. Si tel était le cas, il reviendrait aux entreprises elles-mêmes, et non à des auditeurs compétents et indépendants, comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), de déterminer si la compensation doit être interdite, si les recettes et les dépenses revêtent un caractère significatif, si une telle compensation n’est pas susceptible d’influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs et si elle n’empêche pas ceux-ci de comprendre les transactions opérées.(15)En outre, s’il faut bien admettre que le "caractère significatif" peut donner lieu à interprétation, le paragraphe 30 de la norme IAS 1 prévoit qu’un élément dont le montant n’est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation à part dans le corps des états financiers peut néanmoins être suffisamment significatif pour faire l’objet d’une présentation séparée dans les notes annexes. Cela étant, compte tenu du fait que la compensation n’était mentionnée ni dans le rapport d’audit ni dans les notes annexées aux états financiers de la société, il est confirmé que les comptes de cette société n’ont pas été vérifiés conformément aux normes IAS.(16)En outre, la compensation en question a été découverte par les enquêteurs de la Commission. Seule une vérification approfondie aurait permis de révéler s’il n’existait pas d’autres cas où les comptes n’avaient pas été établis et vérifiés conformément aux normes IAS. En l’absence d’une telle vérification, la Commission ne dispose pas du temps nécessaire pour vérifier les comptes et la présentation des comptes des sociétés — tel n’est d’ailleurs pas le but de la visite sur place. En conséquence, les constatations de la Commission indiquant que les entreprises qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne respectent pas les exigences des règlements de base imposant d’établir les documents comptables et de veiller à ce qu’ils soient établis et vérifiés conformément aux normes IAS conduisent à la conclusion que le deuxième critère n’est pas rempli.(17)Enfin, la même société a marqué son désaccord avec la conclusion qu’un fonds de roulement négatif conjugué à des emprunts sans intérêt devait être considéré comme une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée; au contraire, elle y voit une preuve d’efficacité managériale.(18)Il convient, tout d’abord, de noter que les constatations relatives au fonds de roulement négatif étaient des constatations subsidiaires et non celles qui ont conduit, à titre principal, à la conclusion que le demandeur ne remplissait pas ce critère d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Deuxièmement, un fonds de roulement négatif peut, en soi, être un signe d’efficacité managériale, mais uniquement dans une situation de stocks et de créances faibles, ce qui n’est fondamentalement le cas que dans les entreprises fonctionnant presque exclusivement sur la base de leur trésorerie, tels les grands magasins et les supermarchés. L’analyse de la situation de ce producteur-exportateur chinois a toutefois dressé un tableau complètement différent. Un fonds de roulement négatif doit plutôt être considéré comme le signe qu’une société pourrait se retrouver en cessation de paiements ou connaître de graves difficultés financières. Dans de telles circonstances, la perspective de se voir accorder des montants considérables de "crédits commerciaux" à coût financier nul serait très improbable dans les conditions d’une économie de marché. C’est pourquoi, les emprunts significatifs exempts d’intérêt réalisés par la société, qui représentaient une part substantielle du total de sa dette à court terme (celle-ci correspondant à 80 % du passif total) et qui ont conduit à un niveau élevé de fonds de roulement négatif, doivent être considérés comme des mesures ne correspondant pas à celles d’une économie de marché.(19)En ce qui concerne la seconde société, il n’a été apporté aucun argument nouveau de nature à modifier les conclusions provisoires refusant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a notamment été confirmé que l’influence exercée sur le processus de prise de décisions de la société par l’actionnaire public était disproportionnée et que l’État avait consenti à réduire de 50 %, sans exiger de compensation, la valeur établie des droits d’utilisation du sol. Il a également été confirmé que les comptes de la société n’avaient pas été vérifiés conformément aux normes comptables internationales.(20)En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 19 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.3.3.Traitement individuel(21)L’une des parties intéressées a argué que des pratiques anticoncurrentielles et l’intervention de l’État encourageraient le contournement des mesures et que, pour cette raison, aucun des producteurs chinois ne devait se voir accorder un traitement individuel.(22)Cependant, cette partie intéressée n’a pas produit de preuve démontrant comment les pratiques anticoncurrentielles alléguées et la prétendue intervention de l’État permettraient de contourner les mesures prises. En outre, l’enquête a révélé qu’une quelconque intervention théorique de l’État ne serait possible qu’à travers la "China Fermentation Industry Association" (l’association chinoise des industriels de la fermentation) dont les deux producteurs-exportateurs sont membres. Cependant, toutes les décisions et recommandations adoptées par cette association avaient un caractère non contraignant. Pour cette raison, l’argument a dû être rejeté.(23)En l’absence de tout autre commentaire à propos du traitement individuel, les considérants 27 à 29 du règlement provisoire sont confirmés.3.4.Valeur normale3.4.1.Pays analogue(24)Une partie intéressée a contesté le choix, par la Commission, de la Thaïlande comme pays analogue et, en particulier, du producteur Ajinomoto Thailand, qui est lié au producteur communautaire. Toutefois, les arguments et commentaires soumis par cette partie l’ont été après le délai spécifique fixé à cette finPoint 6 c) de l’avis d’ouverture (JO C 206 du 5.9.2007, p. 23)., mais, plus important encore, ils ont été présentés sans éléments de preuve à l’appui. En conséquence, ces commentaires ont dû être écartés.(25)En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 30 à 34 du règlement provisoire sont confirmés.3.4.2.Méthode de détermination de la valeur normale(26)Un des producteurs-exportateurs chinois a fait valoir qu’il y avait lieu de procéder à un ajustement afin de tenir compte des différences de prix des matières premières. Ce producteur-exportateur a notamment affirmé que le glutamate monosodique produit à partir de mélasses, comme cela est le cas dans le pays analogue, était plus cher que le glutamate monosodique produit à partir d’amidon de riz ou de maïs.(27)Cependant, il est apparu que ce producteur-exportateur chinois avait considérablement surestimé le ratio entre les mélasses utilisées et le glutamate monosodique produit par rapport à la situation constatée et vérifiée chez le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. En conséquence, l’affirmation selon laquelle la production de glutamate monosodique était plus coûteuse dans le pays analogue a dû être rejetée.(28)En l’absence de tout autre commentaire concernant la méthode de détermination de la valeur normale, le considérant 35 du règlement provisoire est confirmé.3.5.Prix à l’exportation(29)En l’absence de commentaires concernant le prix à l’exportation susceptibles de modifier les conclusions établies au stade provisoire, les considérants 36 à 37 du règlement provisoire sont confirmés.3.6.Comparaison(30)En l’absence de tout autre commentaire relatif à la comparaison, les considérants 38 à 39 du règlement provisoire sont confirmés.3.7.Marges de dumping(31)Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.(32)Sur cette base, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd: 36,5 %Hebei Meihua MSG Group Co., Ltdet Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd: 33,8 %(33)Le mode d’établissement de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été exposé au considérant 42 du règlement provisoire qui, en l’absence de commentaires, est confirmé. Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été établi à 39,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.4.PRÉJUDICE4.1.Définition de l’industrie communautaire(34)En l’absence de commentaires concernant la définition de l’industrie communautaire, les considérants 44 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.4.2.Consommation communautaire(35)En l’absence de commentaires au sujet de la consommation communautaire, le considérant 47 du règlement provisoire est confirmé.4.3.Importations dans la Communauté en provenance de la RPC(36)À la suite de la notification des conclusions provisoires, un des importateurs communautaires a affirmé que les conclusions de la Commission concernant la fluctuation du prix à l’exportation chinois pendant la période considérée étaient faussées en raison de la référence à des exercices financiers plutôt qu’à des années civiles. La période considérée a débuté le 1er avril 2004, tandis que la référence à l’année civile aurait eu pour conséquence de faire débuter cette période le 1er janvier 2004. Selon les données présentées par cette société, la modification de la date de début mettrait en évidence une augmentation de 12 % dans les prix à l’exportation chinois entre l’année civile 2004 et la période d’enquête, au lieu de la légère baisse constatée au considérant 50 du règlement provisoire. Il y a toutefois lieu de noter que les données présentées par cet importateur étaient fondées sur le total de ses prix d’achat qui, manifestement, ne couvrait qu’une partie des exportations chinoises vers la Communauté. Après avoir comparé ces données avec les prix moyens de toutes les importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC, sur la base des statistiques d’Eurostat, il a été établi que les prix chinois concernés n’avaient augmenté que de 0,5 % entre janvier 2004 et la fin de la période d’enquête, au lieu des 12 % avancés par l’importateur. La différence constatée dans l’évolution des prix entre la période considérée (une baisse de 2 %) et la période comprise entre janvier 2004 et la fin de la PE (une hausse de 0,5 %) n’est pas telle qu’elle puisse modifier les conclusions tirées quant aux effets de ces prix sur la situation de l’industrie communautaire. Dès lors, cette affirmation a dû être rejetée.(37)En l’absence de tout autre commentaire concernant les importations dans la Communauté en provenance de la RPC, les considérants 48 à 52 du règlement provisoire sont confirmés.4.4.Situation économique de l’industrie communautaire(38)Certaines parties intéressées ont émis des réserves concernant l’analyse de l’évolution des indicateurs de préjudice. Elles ont fait valoir que la référence à des périodes de douze mois correspondant aux exercices financiers du plaignant plutôt qu’à des années civiles a, de fait, réduit la période considérée à trois ans, étant donné que l’exercice financier 2007 chevauche en grande partie la période d’enquête. Ces parties ont affirmé qu’aux fins d’une évaluation correcte de l’évolution des indicateurs de préjudice, la période considérée devrait être prolongée de manière à couvrir l’ensemble de l’année civile 2004. On rappellera à cet égard que le règlement de base ne prévoit pas de durée stricte en ce qui concerne la détermination de la période considérée. Par ailleurs, la recommandation de l’OMC concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping prévoit que, d’une manière générale, "la période de collecte des données aux fins des enquêtes en matière de dommage devrait normalement être d’au moins trois ans"G/ADP/6 du 16 mai 2000.. Néanmoins, une analyse comparative des indicateurs de base du préjudice a été réalisée sur la base de l’année civile, c’est-à-dire en prenant comme hypothèse une période considérée couvrant 2004, 2005, 2006 et la PE, afin de vérifier si elle aboutirait à des conclusions différentes en matière de préjudice. Cette analyse a montré qu’il n’y a pas de changement significatif dans l’évolution des principaux indicateurs de préjudice.Même si certaines tendances, comme le recul de la production et des volumes de vente, seraient moins prononcées que celles qui figurent dans les conclusions du règlement provisoire, d’autres constatations, telles que l’évolution négative de la rentabilité de l’industrie communautaire, l’énorme progression des importations en provenance de la RPC et la forte dégradation des prix, resteraient inchangées. De plus, il y a lieu de noter que la période considérée sert d’indicateur de l’évolution de la situation de l’industrie communautaire pour déterminer si celle-ci a subi un préjudice important durant la période d’enquête. Dans ces circonstances, l’argument des parties est rejeté au motif que la situation aurait continué d’être grandement préjudiciable, même si la période considérée avait été étendue au premier trimestre de 2004.(39)Le plaignant a, par ailleurs, présenté des observations sur la formulation du considérant 60 du règlement provisoire. Il a fait remarquer que la partie de phrase "l’acquisition d’Orsan SA par Ajinomoto Foods Europe" n’était pas correcte, puisque Orsan SA a été acquis par le groupe Ajinomoto et renommé par la suite Ajinomoto Foods Europe.(40)Sur la base des faits et considérations qui précèdent, la conclusion selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, énoncée aux considérants 70 à 72 du règlement provisoire, est confirmée.5.LIEN DE CAUSALITÉ5.1.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(41)Une partie intéressée a fait valoir que dans la période considérée il n’y avait pas de coïncidence dans le temps entre l’évolution négative de la rentabilité constatée pour l’industrie communautaire et la progression des volumes d’importation en provenance de la RPC. Dès lors, il a été affirmé que les importations provenant de la RPC ne pouvaient pas avoir causé un préjudice à l’industrie communautaire. Bien que cet aspect ait été expliqué en détail aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire, on ajoutera que, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, ce ne sont pas seulement les volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping qui peuvent servir de facteur pertinent pour déterminer si les importations en dumping ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, mais aussi les prix de ces importations. Le considérant 76 du règlement provisoire concluait que "[…] les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont sensiblement sous-coté les prix de l’industrie communautaire pendant la PE et qui se sont aussi considérablement accrues en volume, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire". Eu égard à l’évolution des volumes et des prix des importations réalisées en dumping au cours de la période considérée, il y a lieu de rejeter cette affirmation.(42)Une autre partie intéressée a avancé que l’augmentation des importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC durant la période considérée n’a pas eu de répercussions sur la situation de l’industrie communautaire, car ces importations remplaçaient pour l’essentiel des importations provenant d’autres sources.(43)Sur ce point, on rappellera que, même si les importations de glutamate monosodique de Chine ont effectivement remplacé des importations en provenance d’autres pays, dans une certaine mesure (comme expliqué au considérant 57 du règlement provisoire), les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sont aussi parvenues à gagner systématiquement des parts de marché aux dépens de l’industrie communautaire, alors même que la consommation dans la Communauté diminuait. Qui plus est, cette allégation n’est pas corroborée par les conclusions de la présente enquête, laquelle a fait apparaître que la vague des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une chute sensible des prix de l’industrie communautaire, a conduit à une situation de préjudice important pour l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Sur cette base, l’allégation en question doit être rejetée.(44)En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 74 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.5.2.Effets d’autres facteurs(45)Plusieurs parties intéressées ont répété les allégations avancées avant l’institution des mesures provisoires, à savoir que le préjudice important subi par l’industrie communautaire était causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. Ces allégations, s’agisssant plus particulièrement des coûts de restructuration et des coûts croissants des matières premières qui auraient eu un impact sur l’industrie communautaire, ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans les considérants 60 et 61 du règlement provisoire.(46)Une partie intéressée a réitéré des allégations faites avant l’institution des mesures provisoires, indiquant que tout préjudice important subi par l’industrie communautaire pouvait également être imputé aux exportations de glutamate monosodique de la RPC réalisées par des sociétés liées à l’industrie communautaire. Cette partie a en outre affirmé que le plaignant a induit la Commission en erreur en ne divulguant pas l’existence de sociétés liées en RPC et en dissimulant le fait que celles-ci exportaient du glutamate monosodique vers la Communauté. Sur cette base, elle considère qu’il conviendrait d’appliquer au plaignant l’article 18 du règlement de base. Elle a par ailleurs allégué une violation de ses droits de la défense au motif que dans ses versions de la plainte et de la réponse au questionnaire destinées à être consultées par les parties intéressées ("version publique"), le plaignant a omis de signaler qu’il avait, en République populaire de Chine, des sociétés liées exerçant des activités en rapport avec le glutamate monosodique.(47)Comme expliqué dans le considérant 94 du règlement provisoire, la question des exportations de glutamate monosodique effectuées vers la Communauté par un producteur de la RPC notoirement lié à l’industrie communautaire n’a pas été considérée comme déterminante eu égard au volume insignifiant de ces exportations. Il y a lieu de souligner également que le plaignant n’a pas fourni de renseignements trompeurs à la Commission en ce qui concerne ses sociétés liées dans la RPC. Ces renseignements étaient contenus dans les versions confidentielles de la plainte et de la réponse au questionnaire du plaignant. C’est un fait que ces renseignements ne figuraient pas à l’origine dans la version publique de la plainte ou dans la version publique de la réponse au questionnaire. Néanmoins, le plaignant a, dans la suite de la procédure, fourni des versions publiques contenant des informations sur ses sociétés liées dans la RPC. Dans ces circonstances, il est considéré qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense des parties. En outre, aucun élément de preuve convaincant n’a été produit à l’appui de l’allégation selon laquelle le groupe Ajinomoto aurait été au courant des activités d’exportation indirecte supposées de l’une de ses sociétés liées en Chine. Par conséquent, il est considéré que l’application de l’article 18 du règlement de base ne se justifie pas dans cette situation et l’allégation est rejetée.(48)L’une des parties intéressées a réitéré les allégations avancées avant l’institution des mesures provisoires quant à l’impact qu’aurait eu le cours de change du dollar US par rapport à l’euro sur le calcul de la dégradation des prix et sur les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire. Cependant, aucune information supplémentaire ou aucune preuve n’ont été présentées qui puissent modifier les conclusions exposées dans les considérants 84 à 90 du règlement provisoire, lesquels sont ainsi confirmés.(49)Une des parties intéressées a répété l’allégation qu’elle avait formulée avant l’institution des mesures provisoires en ce qui concerne l’impact de la stratégie globale poursuivie par le groupe Ajinomoto — notamment les exportations vers le marché communautaire réalisées par des producteurs de glutamate monosodique appartenant à Ajinomoto et établis dans des pays tiers — ainsi que l’impact de ces exportations sur les bénéfices et le niveau de stocks du plaignant. Dans le considérant 92 du règlement provisoire, il a été constaté que les ventes de glutamate monosodique réalisées sur le marché de la Communauté par des exportateurs liés à l’industrie communautaire et établis hors de la Communauté avaient enregistré un recul constant et significatif durant la période considérée. En conséquence, le considérant 95 du règlement précité avait conclu que les importations de l’industrie communautaire provenant de parties liées établies hors de la Communauté n’avaient pas contribué au préjudice important constaté. La partie susmentionnée n’a pas fourni d’informations supplémentaires ou de preuve susceptibles de modifier cette conclusion; celle-ci est donc confirmée.5.3.Conclusion concernant le lien de causalité(50)Compte tenu de l’analyse ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les autres facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice important constaté doive être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.(51)Au vu de ce qui précède, il est conclu que les importations en dumping de glutamate monosodique originaire de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.(52)Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 99 à 100 du règlement provisoire sont confirmées.6.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ6.1.Intérêt de l’industrie communautaire(53)Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur cet aspect particulier, les conclusions exposées aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.6.2.Intérêt des importateurs(54)Un importateur a fait valoir que les effets négatifs potentiels des mesures antidumping sur sa situation économique étaient sous-estimés dans le considérant 108 du règlement provisoire. Selon lui, étant donné la faible rentabilité de ses ventes de glutamate monosodique et la possibilité limitée de répercuter l’augmentation des prix sur ses clients, l’institution de mesures antidumping signifierait l’arrêt de ses activités liées au glutamate monosodique. Il convient de noter que les activités liées au glutamate monosodique ne représentent pas l’essentiel des activités de cet importateur qui se procure son glutamate monosodique principalement en RPC. L’importateur en question a la possibilité de recourir à d’autres sources d’approvisionnement qui ne sont pas touchées par les mesures antidumping. Cependant, comme il a été mentionné au considérant 108 du règlement provisoire, l’effet attendu de l’institution des mesures sera le rétablissement de véritables conditions commerciales sur le marché de la Communauté, ce qui, en l’occurrence, peut conduire à une hausse des prix du glutamate monosodique, notamment celui qui provient de l’industrie communautaire et de la RPC. Par conséquent, tous les importateurs devraient être en mesure de répercuter, ne serait-ce qu’en partie, l’augmentation de leurs coûts consécutive à l’institution des mesures antidumping. Cela étant, la conclusion énoncée au considérant 108 du règlement provisoire est donc confirmée.6.3.Intérêt des utilisateurs(55)À la suite des observations faites par les parties intéressées concernant l’impact possible des mesures proposées sur l’industrie utilisatrice, des analyses complémentaires ont été effectuées sur la base des informations fournies par les principaux utilisateurs de glutamate monosodique dans la Communauté, à savoir Nestlé et Unilever. L’enquête a montré que le glutamate monosodique représente moins de 3 % du coût de production pour tous les produits contenant du glutamate monosodique fabriqués par ces deux sociétés. Par conséquent, si l'on tient compte en outre des indications de bénéfices moyens relativement élevés réalisés par ces deux sociétés au cours de la période d’enquête, notamment sur ces produits, il est possible de confirmer que l’impact potentiel de la mesure proposée sur leur activité ne serait pas significatif.6.4.Intérêt des fournisseurs de matières premières(56)Dans le prolongement du considérant 115 du règlement provisoire, l’analyse relative aux intérêts du fournisseur de l’industrie communautaire situé en amont a été étendue pour inclure les données fournies par un second fournisseur. Sur la base des réponses au questionnaire transmises par les deux fournisseurs, il a été établi que la situation des fournisseurs s’était considérablement détériorée durant la période considérée, parallèlement à la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. Le chiffre d’affaires total des fournisseurs ayant fait l’objet de l’enquête a diminué dans une fourchette de 8 à 13 %, et leurs ventes à l’industrie communautaire ont même connu un recul deux fois plus important (de l’ordre de 15 à 25 %). Ces deux sociétés ont également enregistré une baisse de leurs taux de rentabilité.(57)Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, le considérant 116 du règlement provisoire est confirmé.6.5.Effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence(58)Certaines des parties intéressées ont réitéré leurs commentaires en ce qui concerne la prétendue position dominante du groupe Ajinomoto sur le plan international ainsi que sa position monopolistique supposée dans la Communauté. Ces aspects ont déjà été examinés au considérant 117 du règlement provisoire. Aucun élément de preuve nouveau n’a été présenté à l’appui de ces allégations.(59)Plusieurs parties intéressées ont soulevé des questions supplémentaires relatives à l’évolution du marché du glutamate monosodique après la période d’enquête. Elles ont fait valoir que les volumes d’importation ont reculé et que les prix ont augmenté après la période d’enquête, supprimant ainsi tout préjudice potentiel pour l’industrie communautaire. Ces parties ont affirmé que, dans ces circonstances, l’institution de droits antidumping ne nuirait qu’aux importateurs et aux utilisateurs de la Communauté. Elles ont également invoqué une prétendue pénurie générale de glutamate monosodique imputable, d’après les données dont elles disposaient, au fait que plusieurs producteurs importants dans le monde auraient cessé d’en produire ou auraient réduit leurs capacités de production. Toutefois, les données d’Eurostat et les informations complémentaires obtenues auprès de l’industrie communautaire n’ont pas confirmé ces affirmations. Au contraire, les prix à l’importation sont restés stables après la période d’enquête et ont même reculé certains mois, alors que les volumes d’importation provenant tant de la RPC que de pays tiers ont progressé. Cette évolution démontre que certains concurrents non chinois ont la capacité de développer leurs exportations vers la Communauté.6.6.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(60)Vu les résultats de l’enquête complémentaire, qui a porté sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté dans l’affaire décrite plus haut, les constatations et les conclusions figurant au considérant 119 du règlement provisoire sont confirmées.7.MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES7.1.Niveau d’élimination du préjudice(61)En l’absence de commentaires fondés susceptibles de modifier la conclusion relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 120 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.7.2.Forme et niveau des droits(62)À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.(63)Les droits définitifs s’établissent comme suit:
SociétéMarge d’élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux du droit antidumping
Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd etTongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd54,8 %33,8 %33,8 %
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd60,4 %36,5 %36,5 %
Toutes les autres sociétés63,7 %39,7 %39,7 %
(64)Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(65)Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la CommissionCommission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, B-1049 Bruxelles. et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. S’il y a lieu, le règlement sera alors modifié en conséquence et la liste des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel sera mise à jour.
7.3.Engagements(66)Un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a offert un engagement de prix.(67)À cet égard, il y a lieu de préciser que les prix du glutamate monosodique sont négociés au niveau mondial avec de grandes entreprises internationales disposant de sites de production tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté. Il est à noter également que la majeure partie des ventes de ce producteur-exportateur sont réalisées avec de telles entreprises internationales. Compte tenu de ce qui précède, le risque de compensations croisées au niveau des prix entre les accords de vente conclus avec des entreprises internationales pour leurs sites de production dans la Communauté, d’une part, et ceux conclus pour leurs sites de production dans des pays hors de la Communauté, d’autre part, a été jugé très élevé. Il a également été considéré que de telles compensations croisées seraient extrêmement difficiles à détecter dans le cadre du suivi de l’engagement. L’offre d’engagement de ce producteur-exportateur, dans sa forme actuelle, a donc dû être rejetée, car son acceptation a été jugée irréaliste eu égard au fait qu’un contrôle approprié par la Commission ne serait pas possible.7.4.Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier(68)En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 492/2008.(69)Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution des mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle augmentation constitue en tant que telle un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droits individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier1.Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex29224200 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine.2.Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les entreprises figurant ci-dessous s’établit comme suit:
SociétéTaux de droit antidumping (%)Code additionnel TARIC
Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd etTongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd33,8A883
Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd36,5A884
Toutes les autres sociétés39,7A999
3.Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 492/2008 sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex29224200 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.Par le ConseilLa présidenteM. Alliot-Marie